Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32079 |
######## Article R174-32 |
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32080 | ||
32081 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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32082 | ||
32083 |
Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7. |
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32089 | 32083 |
######## Article R174-34 |
32090 | 32084 | |
32091 | 32085 |
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième troisième alinéa de cet article. |
32092 | 32086 | |
32093 | 32087 |
L'arrêté Le protocole prévu à l'article L. 6147- 7 11 du code de la santé publique fixe la liste des activités missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées . |
32094 | ||
32095 |
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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32096 | ||
32097 | 32087 |
Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière. |
32098 | 32088 | |
32099 | 32089 |
Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense. |
32100 | 32090 | |
32101 | 32091 |
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13. |
32103 | 32093 |
######## Article R174-35 |
32104 | 32094 | |
32105 | 32095 |
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article aux articles L. 162- 22-18 23-12 et L. 162-23-13 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R. 162-35-5. |
32106 | 32096 | |
32107 | 32097 |
Pour l'application de l'article L. 162- 22-18 23-13 , le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense. |
32108 | 32098 | |
32109 | 32099 |
Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa. |
32110 | 32100 | |
32111 | 32101 |
Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. |
32112 | 32102 | |
32113 | 32103 |
Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense. |
32114 | 32104 | |
32115 | 32105 |
Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées ministre de la défense pour présenter ses observations. |
32116 | 32106 | |
32117 | 32107 |
Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1. |
32127 | 32117 |
######## Article R174-37 |
32128 | 32118 | |
32129 | 32119 |
La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée : |
32130 | 32120 | |
32131 | 32121 |
1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ; |
32132 | 32122 | |
32133 | 32123 |
2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. |
32134 | 32124 | |
32135 | 32125 |
La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°. |
32136 | 32126 | |
32137 | 32127 |
La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au dernier alinéa II de l'article R. 174 162-32 -2. |
32145 | 32135 |
######## Article R174-39 |
32146 | 32136 | |
32147 | 32137 |
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. |
65209 | 65199 |
####### Article D713-4 |
65210 | 65200 | |
65211 | 65201 |
Dans le cas où les soins sont donnés par les services le service de santé militaires des armées , les dispositions suivantes sont applicables : |
65212 | 65202 | |
65213 | 65203 |
1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; |
65214 | 65204 | |
65215 | 65205 |
2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ; |
65216 | 65206 | |
65217 | 65207 |
3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires. |
65218 | ||
65219 |
Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé. |
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65220 | 65208 | |
65221 | 65209 |
La caisse passe des conventions avec la direction des services du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général. |
65223 | 65211 |
####### Article D713-5 |
65224 | 65212 | |
65225 | 65213 |
Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. |
65214 | ||
65215 |
L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12. |
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65216 | ||
65217 |
Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure. |
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65227 | 65219 |
####### Article D713-6 |
65228 | 65220 | |
65229 | 65221 |
Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
65230 | 65222 | |
65231 | 65223 |
Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires. |
65232 | 65224 | |
65233 | 65225 |
Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. |
65234 | 65226 | |
65235 | 65227 |
En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |