Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2019 (version f5fee8c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2019.

32079
######## Article R174-32
32080

                        
32081
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, un projet de protocole de bon usage des médicaments et des produits et prestations. Le protocole, conclu pour une durée de trois à cinq ans, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32082

                        
32083
Chaque année, l'agence contrôle l'application de ce protocole dans les mêmes conditions que celles prévues au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 162-22-7 et propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le taux de remboursement qu'ils arrêtent après information préalable du ministre de la défense. Le taux de prise en charge applicable est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conformément au troisième alinéa de l'article L. 162-22-7.
   

                    
32089 32083
######## Article R174-34
32090 32084

                                                                                    
32091 32085
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa de cet article.
32092 32086

                                                                                    
32093 32087
L'arrêté
Le protocole
 prévu à l'article L. 6147-
7
11
 du code de la santé publique fixe la liste des 
activités
missions
 d'intérêt général
 et d'aide à la contractualisation
 mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées
.
32094

                                                                                    
32095
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32096

                                                                                    
32097 32087
Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant,
 ainsi que
 les modalités de calcul de leur compensation financière.
32098 32088

                                                                                    
32099 32089
Chaque année, l'agence
 régionale de santé d'Ile-de-France
 évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-16 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
32100 32090

                                                                                    
32101 32091
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
   

                    
32103 32093
######## Article R174-35
32104 32094

                                                                                    
32105 32095
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu 
à l'article
aux articles
 L. 162-
22-18
23-12 et L. 162-23-13
 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-35-2 à R. 162-35-5.
32106 32096

                                                                                    
32107 32097
Pour l'application de l'article L. 162-
22-18
23-13
, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.
32108 32098

                                                                                    
32109 32099
Pour l'application de l'article R. 162-35-2, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.
32110 32100

                                                                                    
32111 32101
Pour l'application de l'article R. 162-35-3, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
32112 32102

                                                                                    
32113 32103
Pour l'application de l'article R. 162-35-4, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
32114 32104

                                                                                    
32115 32105
Pour l'application de l'article R. 162-35-5, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le 
service de santé des armées
ministre de la défense
 pour présenter ses observations.
32116 32106

                                                                                    
32117 32107
Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.
   

                    
32127 32117
######## Article R174-37
32128 32118

                                                                                    
32129 32119
La dotation annuelle de financement allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Elle est déterminée :
32130 32120

                                                                                    
32131 32121
1° En appliquant à la dotation annuelle de financement de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 ;
32132 32122

                                                                                    
32133 32123
2° En tenant compte de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
32134 32124

                                                                                    
32135 32125
La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant l'activité mentionnée au 2°.
32136 32126

                                                                                    
32137 32127
La publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté fixant la dotation annuelle de financement intervient au plus tard dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté relatif aux dotations régionales mentionné au 
dernier alinéa
II
 de l'article R. 
174
162-32
-2.
   

                    
32145 32135
######## Article R174-39
32146 32136

                                                                                    
32147 32137
Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés
 annuellement
 par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
   

                    
65209 65199
####### Article D713-4
65210 65200

                                                                                    
65211 65201
Dans le cas où les soins sont donnés par 
les services
le service
 de santé 
militaires
des armées
, les dispositions suivantes sont applicables :
65212 65202

                                                                                    
65213 65203
1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire 
dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées 
ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse
 nationale
 militaire de sécurité sociale ;
65214 65204

                                                                                    
65215 65205
2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse 
nationale 
militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
65216 65206

                                                                                    
65217 65207
3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les 
établissements des services de santé militaires
hôpitaux des armées
 (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.
 Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.
65218

                                                                                    
65219
Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.
65220 65208

                                                                                    
65221 65209
La caisse passe des conventions avec la direction 
des services
du service
 de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
   

                    
65223 65211
####### Article D713-5
65224 65212

                                                                                    
65225 65213
Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité
L'autorité
 militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
65214

                                                                                    
65215
L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.
65216

                                                                                    
65217
Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.
   

                    
65227 65219
####### Article D713-6
65228 65220

                                                                                    
65229 65221
Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction 
des services
du service
 de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale.
65230 65222

                                                                                    
65231 65223
Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
65232 65224

                                                                                    
65233 65225
Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
65234 65226

                                                                                    
65235 65227
En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.