Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 février 2019 (version b22c611)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

... ...
@@ -67537,23 +67537,15 @@ Lorsque le professionnel de santé souhaite bénéficier d'un interlocuteur uniq
67537 67537
 
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 ##### Article D911-1
67539 67539
 
67540
-Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :
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+En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend :
67541 67541
 
67542
-1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. 160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 ;
67542
+1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :
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67544
-2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
67544
+- 100 euros par équipement mentionné au a ;
67545
+- 150 euros par équipement mentionné au b et au d ;
67546
+- 200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.
67545 67547
 
67546
-3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;
67547
-
67548
-4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :
67549
-
67550
-a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
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-
67552
-b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
67553
-
67554
-c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.
67555
-
67556
-S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
67548
+2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.
67557 67549
 
67558 67550
 ##### Article D911-1-1
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