Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2018 (version b6bdec8)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

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##### Article A951-3-3
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I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
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II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
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III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les institutions de prévoyance et unions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du I de l'article A. 310-9 du Code des assurances.