Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2018 (version 73d5bd8)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2018.

21437 21437
######## Article R123-28
21438 21438

                                                                                    
21439 21439
I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
21440 21440

                                                                                    
21441 21441
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.
21442

                                                                                    
21443 21441
L'expérience professionnelle des
 Le concours interne est également ouvert aux
 personnes 
mentionnées au 2° de l'article R. 123-45-1 est prise en compte pour le calcul de
employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à
 cette 
durée d'ancienneté
fin par des dispositions législatives ou réglementaires
.
21444 21442

                                                                                    
21445 21443
Le concours externe est ouvert :
21446 21444

                                                                                    
21447 21445
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;
21448 21446

                                                                                    
21449 21447
2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;
21450 21448

                                                                                    
21451 21449
Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.
21452 21450

                                                                                    
21453 21451
II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant 
huit
cinq
 années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée
 à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne
.
21454 21452

                                                                                    
21455 21453
Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans.
21456 21454

                                                                                    
21457 21455
L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.
21458 21456

                                                                                    
21459 21457
III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.
21460 21458

                                                                                    
21461 21459
IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
21462 21460

                                                                                    
21463 21461
V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
21464 21462

                                                                                    
21465 21463
VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
21466 21464

                                                                                    
21467 21465
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21468 21466

                                                                                    
21469 21467
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
21470 21468

                                                                                    
21471 21469
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
21472 21470

                                                                                    
21473 21471
VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.
21474 21472

                                                                                    
21475 21473
Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur.
   

                    
21609 21607
######## Article R123-47-6
21610 21608

                                                                                    
21611 21609
Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, 
comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
21612

                                                                                    
21613 21609
La section des agents de direction du comité des carrières 
émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable
. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants
.
21614 21610

                                                                                    
21615 21611
Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
   

                    
21617 21613
######## Article R123-47-7
21618 21614

                                                                                    
21619 21615
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
21620 21616

                                                                                    
21621 21617
II.-
La section des agents de direction
Le comité
 comprend, outre le président :
21622 21618

                                                                                    
21623 21619
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
21624 21620

                                                                                    
21625 21621
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
21626 21622

                                                                                    
21627 21623
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
21628 21624

                                                                                    
21629 21625
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21630 21626

                                                                                    
21631 21627
5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
21632 21628

                                                                                    
21633 21629
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
21634 21630

                                                                                    
21635 21631
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
21636 21632

                                                                                    
21637 21633
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
21638 21634

                                                                                    
21639 21635
La section des agents de direction
Le comité
 ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
21640 21636

                                                                                    
21641 21637
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères 
sociaux
chargés des affaires sociales
 ou son représentant.
21642 21638

                                                                                    
21643 21639
III.-
La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
21644

                                                                                    
21645
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
21646

                                                                                    
21647
2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
21648

                                                                                    
21649
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
21650

                                                                                    
21651
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
21652

                                                                                    
21653
La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
21654

                                                                                    
21655
Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
21656

                                                                                    
21657 21639
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
21658 21640

                                                                                    
21659 21641
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
   

                    
21661 21643
######## Article R123-47-8
21662 21644

                                                                                    
21663 21645
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit 
une charte de fonctionnement. Chaque section établit 
un règlement intérieur.
21664 21646

                                                                                    
21665 21647
Chaque section
Le comité
 rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
21666 21648

                                                                                    
21667 21649
La section des agents de direction
Le comité
 se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
21668 21650

                                                                                    
21669
La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
21670

                                                                                    
21671 21651
Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
   

                    
21673 21653
######## Article R123-47-9
21674 21654

                                                                                    
21675 21655
Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction
 et des praticiens-conseils
.
21676 21656

                                                                                    
21677 21657
Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction
, à celles représentatives des praticiens-conseils
 ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs
,
 et
 d'agents comptables
 et de praticiens-conseils
.
21678 21658

                                                                                    
21679 21659
Les directeurs des organismes nationaux du régime général
 et du régime social des indépendants
 transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
21681 21661
######## Article R123-47-10
21682 21662

                                                                                    
21683 21663
Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction
,
 et
 d'agents comptables
, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints
 des organismes du régime général
 et du régime social des indépendants
, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis
 des sections
 du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28415 28395
######## Article R162-32-3
28416 28396

                                                                                    
28417 28397
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1, en tenant compte des éléments suivants :
28418 28398

                                                                                    
28419 28399
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
28420 28400

                                                                                    
28421 28401
2° Les orientations du schéma régional 
d'organisation des soins
de santé
 et les priorités de la politique de santé ;
28422 28402

                                                                                    
28423 28403
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
28424 28404

                                                                                    
28425 28405
4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
28426 28406

                                                                                    
28427 28407
5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
28428 28408

                                                                                    
28429 28409
6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
28430 28410

                                                                                    
28431 28411
7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;
28432 28412

                                                                                    
28433 28413
8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
28434 28414

                                                                                    
28435 28415
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
28436 28416

                                                                                    
28437 28417
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique.
   

                    
35592 35572
##### Article R315-5
35593 35573

                                                                                    
35594 35574
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés
. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés
, après avis du médecin-conseil national.
35595 35575

                                                                                    
35596 35576
Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
sur proposition du médecin-conseil national
. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6
.
35597 35577

                                                                                    
35598 35578
Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.
35599 35579

                                                                                    
35600 35580
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils 
reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale 
sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés
, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
.
35601 35581

                                                                                    
35602 35582
Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.