Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21437 | 21437 |
######## Article R123-28 |
21438 | 21438 | |
21439 | 21439 |
I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école. |
21440 | 21440 | |
21441 | 21441 |
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. |
21442 | ||
21443 | 21441 |
L'expérience professionnelle des Le concours interne est également ouvert aux personnes mentionnées au 2° de l'article R. 123-45-1 est prise en compte pour le calcul de employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à cette durée d'ancienneté fin par des dispositions législatives ou réglementaires . |
21444 | 21442 | |
21445 | 21443 |
Le concours externe est ouvert : |
21446 | 21444 | |
21447 | 21445 |
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ; |
21448 | 21446 | |
21449 | 21447 |
2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ; |
21450 | 21448 | |
21451 | 21449 |
Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa. |
21452 | 21450 | |
21453 | 21451 |
II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne . |
21454 | 21452 | |
21455 | 21453 |
Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans. |
21456 | 21454 | |
21457 | 21455 |
L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V. |
21458 | 21456 | |
21459 | 21457 |
III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours. |
21460 | 21458 | |
21461 | 21459 |
IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration. |
21462 | 21460 | |
21463 | 21461 |
V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration. |
21464 | 21462 | |
21465 | 21463 |
VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. |
21466 | 21464 | |
21467 | 21465 |
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
21468 | 21466 | |
21469 | 21467 |
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. |
21470 | 21468 | |
21471 | 21469 |
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. |
21472 | 21470 | |
21473 | 21471 |
VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury. |
21474 | 21472 | |
21475 | 21473 |
Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur. |
21609 | 21607 |
######## Article R123-47-6 |
21610 | 21608 | |
21611 | 21609 |
Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes. |
21612 | ||
21613 | 21609 |
La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable . La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants . |
21614 | 21610 | |
21615 | 21611 |
Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel. |
21617 | 21613 |
######## Article R123-47-7 |
21618 | 21614 | |
21619 | 21615 |
I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans. |
21620 | 21616 | |
21621 | 21617 |
II.- La section des agents de direction Le comité comprend, outre le président : |
21622 | 21618 | |
21623 | 21619 |
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
21624 | 21620 | |
21625 | 21621 |
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
21626 | 21622 | |
21627 | 21623 |
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; |
21628 | 21624 | |
21629 | 21625 |
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
21630 | 21626 | |
21631 | 21627 |
5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; |
21632 | 21628 | |
21633 | 21629 |
6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
21634 | 21630 | |
21635 | 21631 |
7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; |
21636 | 21632 | |
21637 | 21633 |
8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale. |
21638 | 21634 | |
21639 | 21635 |
La section des agents de direction Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°. |
21640 | 21636 | |
21641 | 21637 |
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux chargés des affaires sociales ou son représentant. |
21642 | 21638 | |
21643 | 21639 |
III.- La section des praticiens-conseils comprend, outre le président : |
21644 | ||
21645 |
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
21646 | ||
21647 |
2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; |
|
21648 | ||
21649 |
3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ; |
|
21650 | ||
21651 |
4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. |
|
21652 | ||
21653 |
La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents. |
|
21654 | ||
21655 |
Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant. |
|
21656 | ||
21657 | 21639 |
En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
21658 | 21640 | |
21659 | 21641 |
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
21661 | 21643 |
######## Article R123-47-8 |
21662 | 21644 | |
21663 | 21645 |
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur. |
21664 | 21646 | |
21665 | 21647 |
Chaque section Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination. |
21666 | 21648 | |
21667 | 21649 |
La section des agents de direction Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières. |
21668 | 21650 | |
21669 |
La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité. |
|
21670 | ||
21671 | 21651 |
Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. |
21673 | 21653 |
######## Article R123-47-9 |
21674 | 21654 | |
21675 | 21655 |
Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils . |
21676 | 21656 | |
21677 | 21657 |
Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction , à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs , et d'agents comptables et de praticiens-conseils . |
21678 | 21658 | |
21679 | 21659 |
Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article. |
21681 | 21661 |
######## Article R123-47-10 |
21682 | 21662 | |
21683 | 21663 |
Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction , et d'agents comptables , de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants , les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
28415 | 28395 |
######## Article R162-32-3 |
28416 | 28396 | |
28417 | 28397 |
Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1, en tenant compte des éléments suivants : |
28418 | 28398 | |
28419 | 28399 |
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
28420 | 28400 | |
28421 | 28401 |
2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins de santé et les priorités de la politique de santé ; |
28422 | 28402 | |
28423 | 28403 |
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
28424 | 28404 | |
28425 | 28405 |
4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; |
28426 | 28406 | |
28427 | 28407 |
5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ; |
28428 | 28408 | |
28429 | 28409 |
6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ; |
28430 | 28410 | |
28431 | 28411 |
7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ; |
28432 | 28412 | |
28433 | 28413 |
8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. |
28434 | 28414 | |
28435 | 28415 |
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée. |
28436 | 28416 | |
28437 | 28417 |
Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique. |
35592 | 35572 |
##### Article R315-5 |
35593 | 35573 | |
35594 | 35574 |
Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés . Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés , après avis du médecin-conseil national. |
35595 | 35575 | |
35596 | 35576 |
Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national . Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article R. 123-47-6 . |
35597 | 35577 | |
35598 | 35578 |
Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective. |
35599 | 35579 | |
35600 | 35580 |
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés , à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie . |
35601 | 35581 | |
35602 | 35582 |
Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical. |