Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 août 2018 (version e49fdbb)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2018.

345
###### Article L114-1 A
346

                        
347
I. - Le Haut conseil du financement de la protection sociale comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
348

                        
349
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret.
   

                    
349 355
###### Article L114-1
350 356

                                                                                    
351 357
La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
352 358

                                                                                    
353 359
Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.
354 360

                                                                                    
355 361
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment 
quatre députés et quatre sénateurs, 
des représentants
 des assemblées parlementaires,
 du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
356 362

                                                                                    
357 363
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
358 364

                                                                                    
359 365
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
360 366

                                                                                    
361 367
La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.
362 368

                                                                                    
363 369
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
   

                    
367 373
###### Article L114-2
368 374

                                                                                    
369 375
Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :
370 376

                                                                                    
371 377
1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
372 378

                                                                                    
373 379
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
374 380

                                                                                    
375 381
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
376 382

                                                                                    
377 383
4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ;
378 384

                                                                                    
379 385
5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
380 386

                                                                                    
381 387
6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement ;
382 388

                                                                                    
383 389
7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants.
384 390

                                                                                    
385 391
Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ainsi qu'aux I à V de l'article L. 161-17.
386 392

                                                                                    
387 393
Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de 
quatre députés et quatre sénateurs, de 
représentants
 des assemblées parlementaires,
 des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
 (1)
 Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes.
388 394

                                                                                    
389 395
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
390 396

                                                                                    
391 397
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
1773 1779
##### Article L135-1
1774 1780

                                                                                    
1775 1781
Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
1776 1782

                                                                                    
1777 1783
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de 
membres du Parlement
deux députés et deux sénateurs
, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1778 1784

                                                                                    
1779 1785
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
   

                    
1867 1873
##### Article L135-8
1868 1874

                                                                                    
1869 1875
Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
1870 1876

                                                                                    
1871 1877
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de 
membres du Parlement
deux députés et deux sénateurs
, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
1872 1878

                                                                                    
1873 1879
Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l'objectif et de l'horizon d'utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
1874 1880

                                                                                    
1875 1881
Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
1876 1882

                                                                                    
1877 1883
Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
1878 1884

                                                                                    
1879 1885
Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l'article L. 135-6. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
   

                    
18249 18255
##### Article L862-1
18250 18256

                                                                                    
18251 18257
Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et d'assurer la gestion des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1.
18252 18258

                                                                                    
18253 18259
Ce fonds, dénommé : " Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment 
des membres du Parlement
trois députés et trois sénateurs
, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
18254 18260

                                                                                    
18255 18261
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
18256 18262

                                                                                    
18257 18263
Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.