Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 juillet 2018 (version 3552063)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2018.

25111 25111
####### Article R147-8
25112 25112

                                                                                    
25113 25113
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
25114 25114

                                                                                    
25115 25115
1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant :
25116 25116

                                                                                    
25117 25117
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
25118 25118

                                                                                    
25119 25119
b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées à l'article L. 161-31 et L. 161-33 ;
25120 25120

                                                                                    
25121 25121
2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
25122 25122

                                                                                    
25123 25123
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
25124 25124

                                                                                    
25125 25125
b) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 162-4, étendu par l'article L. 162-8, de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;
25126 25126

                                                                                    
25127 25127
c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l'article L. 162-4-2, pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s'agissant des soins ou traitement en cause ;
25128 25128

                                                                                    
25129 25129
d) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance ;
25130 25130

                                                                                    
25131 25131
e) Facturation abusive d'actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;
25132 25132

                                                                                    
25133 25133
f) Non-respect, de manière répétée, de l'obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l'article L. 324-1 ;
25134 25134

                                                                                    
25135 25135
g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ;
25136 25136

                                                                                    
25137 25137
h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 du code de la santé publique ;
25138 25138

                                                                                    
25139 25139
i) Facturation par une entreprise de taxi à l'assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d'une carte professionnelle en cours de validité ;
25140 25140

                                                                                    
25141 25141
j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
25142 25142

                                                                                    
25143 25143
3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-15. Il en va de même lorsqu'il aura été établi qu'une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d'envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l'organisme d'assurance maladie ;
25144 25144

                                                                                    
25145 25145
4° N'ayant pas respecté, de manière répétée, les formalités administratives suivantes :
25146 25146

                                                                                    
25147 25147
a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, lorsqu'ils ne relèvent pas du cas mentionné à la dernière phrase du 3° ;
25148 25148

                                                                                    
25149 25149
b) L'obligation prévue au 4° de l'article L. 162-4 étendu par l'article L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en application de l'article L. 160-8 ;
25150 25150

                                                                                    
25151 25151
c) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou aux articles L. 751-27 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime les actes accomplis au titre du livre IV du présent code ou du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
25152 25152

                                                                                    
25153 25153
d) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu'ils prescrivent ;
25154 25154

                                                                                    
25155 25155
e) L'obligation prévue à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;
25156 25156

                                                                                    
25157 25157
5° Pour lesquels l'organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous accord préalable telles que définies à l'article L. 162-1-15, un niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, 
ou un montant de remboursement, 
significativement supérieur à la moyenne 
régionale et
constatée,
 pour une activité comparable
, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie
.
25158 25158

                                                                                    
25159 25159
Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l'alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d'actes, produits ou prestations, 
ou un montant de remboursement, 
à nouveau significativement supérieur à la moyenne 
régionale et
constatée,
 pour une activité comparable
, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie
, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à l'article R. 147-5 ;
25160 25160

                                                                                    
25161 25161
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 148-6, que l'objectif de réduction des prescriptions
 ou
, des
 réalisations
 ou des montants de remboursement
 prévu à l'article L. 162-1-15 n'a pas été atteint.
   

                    
25310 25310
###### Article R148-1
25311 25311

                                                                                    
25312 25312
I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de l'article L. 162-1-15, il peut mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions
 ou
, des
 réalisations
 ou des montants de remboursement
 ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au 
médecin
professionnel de santé
 concerné les faits constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé. Le 
médecin
professionnel de santé
 peut se faire assister par la personne de son choix.
25313 25313

                                                                                    
25314 25314
II. ― A compter de l'expiration du délai mentionné au I ou du lendemain de l'audition du 
médecin
professionnel de santé
 si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur peut, dans le délai d'un mois, compte tenu des observations éventuelles du 
médecin
professionnel de santé
 :
25315 25315

                                                                                    
25316 25316
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
25317 25317

                                                                                    
25318 25318
2° Soit proposer au 
médecin
professionnel de santé
 un objectif de réduction de ses prescriptions ou réalisations prévu au II de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre ;
25319 25319

                                                                                    
25320 25320
3° Soit poursuivre la procédure de mise sous accord préalable prévue au I de l'article L. 162-1-15, dans les conditions précisées à la section 3 du présent chapitre.
25321 25321

                                                                                    
25322 25322
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
   

                    
25332 25332
###### Article R148-3
25333 25333

                                                                                    
25334 25334
Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R. 148-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au 
médecin
professionnel de santé
 une proposition conjointe avec le médecin-conseil chef de service compétent.
25335 25335

                                                                                    
25336 25336
La proposition notifiée tient compte de la situation constatée ainsi que, le cas échéant, des observations de l'intéressé. Elle mentionne :
25337 25337

                                                                                    
25338 25338
1° L'objectif de réduction du nombre des prescriptions ou réalisations, de la durée
 ou
,
 du taux
 ou du montant de remboursement
 constaté, lequel ne peut être inférieur à la moyenne servant de base de référence, ainsi qu'une période, comprise entre quatre et six mois, impartie à compter de la date de réception de la proposition pour atteindre cet objectif ;
25339 25339

                                                                                    
25340 25340
2° Le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement de l'objectif ;
25341 25341

                                                                                    
25342 25342
3° La possibilité pour l'intéressé de faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la notification, son refus de cette proposition ;
25343 25343

                                                                                    
25344 25344
4° L'avertissement qu'en cas de refus l'intéressé s'expose à la procédure mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
25345 25345

                                                                                    
25346 25346
5° L'avertissement qu'à défaut de réponse de l'intéressé dans le délai imparti au 3° il est réputé avoir accepté cette proposition.
   

                    
25352 25352
###### Article R148-5
25353 25353

                                                                                    
25354 25354
En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article R. 148-3, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le médecin-conseil chef de service compétent désignent un praticien-conseil référent chargé du suivi personnalisé dont les coordonnées sont communiquées à l'intéressé. Ce praticien-conseil effectue, selon une fréquence convenue avec le 
médecin
professionnel de santé
 et au moins à mi-parcours, un entretien sur l'évolution de sa pratique. Le médecin conseil chef de service compétent établit un bilan de cette évolution qu'il adresse au directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
25355 25355

                                                                                    
25356 25356
La réalisation de l'objectif est appréciée au regard de l'écart, par rapport à la moyenne servant de base de référence, du nombre, de la durée
, du montant de remboursement
 ou du taux constaté des prescriptions ou réalisations intervenues au cours du délai imparti
 et pour les 2°, 3° et 5° du I de l'article L
.
 162-1-15, par rapport au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé.
   

                    
25358 25358
###### Article R148-6
25359 25359

                                                                                    
25360 25360
Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au 
médecin
professionnel de santé
 le bilan détaillé de son objectif de réduction 
de la prescription
des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement
, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles proportions.
25361 25361

                                                                                    
25362 25362
Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le 
médecin
professionnel de santé
 s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans ce cas, il informe le 
médecin
professionnel de santé
 qu'il pourra exercer ses droits de la défense à l'occasion du déroulement de cette procédure.
   

                    
25366 25366
###### Article R148-7
25367 25367

                                                                                    
25368 25368
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le 
médecin
professionnel de santé
 peut se faire assister par la personne de son choix.
25369 25369

                                                                                    
25370 25370
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
25371 25371

                                                                                    
25372 25372
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au 
médecin
professionnel de santé
 en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
   

                    
25374 25374
###### Article R148-8
25375 25375

                                                                                    
25376 25376
A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
25377 25377

                                                                                    
25378 25378
1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le 
médecin
professionnel de santé
 dans les meilleurs délais ;
25379 25379

                                                                                    
25380 25380
2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée.
25381 25381

                                                                                    
25382 25382
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.
   

                    
25384 25384
###### Article R148-9
25385 25385

                                                                                    
25386 25386
A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie décide, dans le délai de quinze jours :
25387 25387

                                                                                    
25388 25388
1° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il informe de sa décision le 
médecin
professionnel de santé
 dans les meilleurs délais ;
25389 25389

                                                                                    
25390 25390
2° Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, de subordonner à l'accord préalable du service de contrôle médical compétent les prescriptions ou réalisations du 
médecin
professionnel de santé
. Dans ce cas, il notifie au 
médecin
professionnel de santé
 sa décision motivée, qui précise les prescriptions ou réalisations 
concernées
ou montants de remboursement concernés
, la date de début et de fin de la période de mise sous accord préalable ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, notamment l'information des patients dans les conditions prévues par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Il mentionne les délais et voies de recours.
25391 25391

                                                                                    
25392 25392
Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
   

                    
35531
##### Article R315-14
35532

                        
35533
I. - L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale permettant de subordonner la prise en charge de certaines prestations à l'accord préalable du service du contrôle médical en application du dernier alinéa du II de l'article L. 315-2 fixe :
35534

                        
35535
1° La liste des éléments qui doivent être transmis au service du contrôle médical, par le professionnel de santé effectuant la prescription ;
35536

                        
35537
2° Les contrôles que le service du contrôle médical est tenu d'effectuer en vue de la délivrance de l'accord préalable.
35538

                        
35539
Cet arrêté peut être pris à l'occasion de l'inscription initiale ou d'un renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une prestation associée, le cas échéant, lors de l'inscription d'une nouvelle indication thérapeutique d'un tel produit sur l'une des listes ou dans l'une des situations mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 315-2, comme lors d'une modification des conditions d'inscription du produit ou d'une prestation associée. Il précise la ou les indications qui sont soumises à l'accord préalable du service du contrôle médical.
35540

                        
35541
II. - Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée. Par exception, l'arrêté mentionné au I peut préciser les situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré par voie postale.
   

                    
35543
##### Article R315-15
35544

                        
35545
I. - L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge.
35546

                        
35547
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision de mise sous accord préalable du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut porter ce délai à vingt et un jours lorsque la prestation concernée le justifie compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact financier constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
35548

                        
35549
II. - En cas de refus opposé à une demande d'accord préalable, une décision motivée est notifiée à l'assuré par l'organisme d'assurance maladie. Elle mentionne les voies et délais de recours applicables. Le prescripteur à l'origine de la demande en est informé.