Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 juin 2018 (version 2c38bb2)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2018.

53477
###### Article D162-2-7
53478

                        
53479
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
53480

                        
53481
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
53482

                        
53483
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
53484

                        
53485
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
53486

                        
53487
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
53488

                        
53489
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
53490

                        
53491
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
53477 53493
###### Article D162-2-8
53478 53494

                                                                                    
53479
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et
53495
I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L. 162-17-3-1, est fixé à six agents en équivalent temps plein.
53496

                                                                                    
53479 53497
II.-Pour l'application du II de l'article L. 162-17-3-1, le ministre chargé
 de la 
solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité
sécurité sociale saisit la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue du développement par celle-ci d'un système d'information relatif aux médicaments pris en charge ou remboursables par l'assurance maladie ou aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. Il précise le périmètre du système d'information, ses objectifs ; il précise également s'il sera mis à la disposition du Comité
 économique des produits de santé 
peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
53480

                                                                                    
53481
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
53482

                                                                                    
53483
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
53485
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité
53497
ou de l'Etat.
53485 53497
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité
ou de l'Etat.
53498

                                                                                    
53485 53499
Lorsque le système d'information a vocation à être mis à disposition du Comité
 économique des produits de santé
 en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
53486

                                                                                    
53489
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
53499
, le ministre consulte préalablement le Comité sur ce projet et ses besoins en matière de systèmes d'information.
53488

                                                                                    
53489 53499
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
, le ministre consulte préalablement le Comité sur ce projet et ses besoins en matière de systèmes d'information.
53500

                                                                                    
53501
Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet pour avis à la Caisse nationale de l'assurance maladie un projet de cahier des charges et de calendrier relatif aux délais de développement du système d'information. La Caisse présente ses observations dans un délai maximal de trente jours suivant sa saisine.
53502

                                                                                    
53489 53503
III.-Après avis de la Caisse nationale, le ministre chargé
 de la sécurité sociale, 
du budget et de la fonction publique.
53490

                                                                                    
53491 53503
Le président
ou son représentant, établit le cahier des charges définitif
, les 
vice-présidents, les membres
objectifs et le programme de développement du système d'information en précisant notamment ses étapes
 et les 
rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions
délais correspondants. Le ministre, le cas échéant en lien avec le Comité, valide chaque étape de développement
 et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
tests éventuellement pratiqués. Il valide la version finale du système d'information.
53504

                                                                                    
53505
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement et le fonctionnement du système d'information au moyen de ses ressources internes ou, le cas échéant, en ayant recours à des compétences ou des prestataires extérieurs. Dans tous les cas, la Caisse nationale s'assure que le système d'information fera l'objet d'une maintenance et d'une actualisation régulières.