Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -21108,7 +21108,7 @@ Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme
21108 21108
 
21109 21109
 Sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
21110 21110
 
21111
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
21111
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
21112 21112
 
21113 21113
 ###### Article R121-3
21114 21114
 
... ...
@@ -21140,7 +21140,7 @@ Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes d
21140 21140
 
21141 21141
 Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
21142 21142
 
21143
-Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
21143
+Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.
21144 21144
 
21145 21145
 Il soumet chaque année au conseil d'administration :
21146 21146
 
... ...
@@ -21174,11 +21174,13 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il es
21174 21174
 
21175 21175
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.
21176 21176
 
21177
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
21177
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions d'agent comptable sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
21178 21178
 
21179
-En cas de vacance de l'emploi d'agent comptable, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un agent comptable. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable. La durée de ses fonctions est limitée à six mois. L'intérim peut être renouvelé deux fois. Chaque renouvellement est effectué selon les mêmes modalités et pour une durée maximale de six mois.
21179
+En cas de vacance de l'emploi d'agent comptable, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un agent comptable. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un agent comptable remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
21180 21180
 
21181
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, celles de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
21181
+L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
21182
+
21183
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
21182 21184
 
21183 21185
 ##### Article R122-5
21184 21186
 
... ...
@@ -21300,7 +21302,9 @@ c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
21300 21302
 
21301 21303
 7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
21302 21304
 
21303
-8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.
21305
+8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;
21306
+
21307
+9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.
21304 21308
 
21305 21309
 ######## Article R123-10
21306 21310
 
... ...
@@ -21414,7 +21418,7 @@ Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission p
21414 21418
 
21415 21419
 Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
21416 21420
 
21417
-Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
21421
+Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
21418 21422
 
21419 21423
 Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
21420 21424
 
... ...
@@ -21540,6 +21544,8 @@ Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au conco
21540 21544
 
21541 21545
 II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée.
21542 21546
 
21547
+Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans.
21548
+
21543 21549
 L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.
21544 21550
 
21545 21551
 III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.
... ...
@@ -21702,43 +21708,47 @@ Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et no
21702 21708
 
21703 21709
 ######## Article R123-47-7
21704 21710
 
21705
-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
21711
+I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
21706 21712
 
21707
-La section des agents de direction comprend, outre le président :
21713
+II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
21708 21714
 
21709
-1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21715
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
21710 21716
 
21711 21717
 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
21712 21718
 
21713
-3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
21719
+3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
21714 21720
 
21715 21721
 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21716 21722
 
21717
-5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
21723
+5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
21718 21724
 
21719 21725
 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
21720 21726
 
21721 21727
 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
21722 21728
 
21723
-8° Un membre du service mentionné à
21724
-<font color="#0066cc">l'article R. 155-1</font>
21725
-désigné par le directeur de la sécurité sociale.
21729
+8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
21730
+
21731
+La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
21732
+
21733
+Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
21726 21734
 
21727
-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
21735
+III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
21728 21736
 
21729
-1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21737
+1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
21730 21738
 
21731
-2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;
21739
+2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
21732 21740
 
21733 21741
 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
21734 21742
 
21735
-4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.
21743
+4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
21736 21744
 
21737
-Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.
21745
+La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
21746
+
21747
+Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
21738 21748
 
21739 21749
 En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
21740 21750
 
21741
-Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
21751
+IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
21742 21752
 
21743 21753
 ######## Article R123-47-8
21744 21754
 
... ...
@@ -21810,7 +21820,7 @@ Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de dire
21810 21820
 
21811 21821
 ####### Article R123-51
21812 21822
 
21813
-Toute décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
21823
+Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
21814 21824
 
21815 21825
 Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
21816 21826
 
... ...
@@ -32360,13 +32370,13 @@ e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
32360 32370
 
32361 32371
 a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
32362 32372
 
32363
-b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux ;
32373
+b) Confédération des petites et moyennes entreprises : deux ;
32364 32374
 
32365
-c) Union professionnelle artisanale : deux.
32375
+c) Union des entreprises de proximité : deux.
32366 32376
 
32367 32377
 3° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
32368 32378
 
32369
-4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région ;
32379
+4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 221-2 ;
32370 32380
 
32371 32381
 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
32372 32382
 
... ...
@@ -32400,13 +32410,13 @@ Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix
32400 32410
 
32401 32411
 Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
32402 32412
 
32403
-A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
32413
+A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail.
32404 32414
 
32405 32415
 Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5.
32406 32416
 
32407 32417
 Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
32408 32418
 
32409
-Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
32419
+Les propositions du directeur mentionnées aux six premiers alinéas de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
32410 32420
 
32411 32421
 En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
32412 32422
 
... ...
@@ -32418,9 +32428,9 @@ Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire
32418 32428
 
32419 32429
 Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence régionale de santé, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
32420 32430
 
32421
-Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.
32431
+Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.
32422 32432
 
32423
-Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
32433
+Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
32424 32434
 
32425 32435
 Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
32426 32436
 
... ...
@@ -32430,9 +32440,9 @@ Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme
32430 32440
 
32431 32441
 Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
32432 32442
 
32433
-Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
32443
+Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
32434 32444
 
32435
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
32445
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
32436 32446
 
32437 32447
 ##### Article R211-1-3
32438 32448
 
... ...
@@ -32440,24 +32450,6 @@ L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il es
32440 32450
 
32441 32451
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels.
32442 32452
 
32443
-##### Article R211-2
32444
-
32445
-Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend :
32446
-
32447
-1°) les services centraux ;
32448
-
32449
-2°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
32450
-
32451
-3°) des centres de paiement.
32452
-
32453
-Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
32454
-
32455
-Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.
32456
-
32457
-Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
32458
-
32459
-Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.
32460
-
32461 32453
 ##### Article R211-11
32462 32454
 
32463 32455
 La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
... ...
@@ -32502,30 +32494,6 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'allocations familiales
32502 32494
 
32503 32495
 #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
32504 32496
 
32505
-##### Article R213-1
32506
-
32507
-Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :
32508
-
32509
-1°) douze représentants des assurés sociaux ;
32510
-
32511
-2°) cinq représentants des employeurs ;
32512
-
32513
-3°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
32514
-
32515
-Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
32516
-
32517
-##### Article R213-2
32518
-
32519
-Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
32520
-
32521
-Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
32522
-
32523
-Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de CCI France, le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
32524
-
32525
-##### Article R213-3
32526
-
32527
-Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
32528
-
32529 32497
 ##### Article R213-4
32530 32498
 
32531 32499
 En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne la personne chargée d'assurer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
... ...
@@ -32588,9 +32556,11 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les con
32588 32556
 
32589 32557
 ###### Article R216-2
32590 32558
 
32591
-Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
32559
+L'approbation des statuts des unions ou fédérations d'organismes du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 216-3 est donnée :
32592 32560
 
32593
-L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
32561
+1° Par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les unions ou fédérations dont sont membres un ou plusieurs organismes nationaux ;
32562
+
32563
+2° Par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les unions ou fédérations d'organismes locaux ou régionaux.
32594 32564
 
32595 32565
 ##### Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
32596 32566
 
... ...
@@ -32654,12 +32624,6 @@ Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administ
32654 32624
 
32655 32625
 Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.
32656 32626
 
32657
-###### Article R217-3
32658
-
32659
-Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.
32660
-
32661
-Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
32662
-
32663 32627
 ##### Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
32664 32628
 
32665 32629
 ###### Article R217-8
... ...
@@ -32668,17 +32632,17 @@ Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablem
32668 32632
 
32669 32633
 ###### Article R217-9
32670 32634
 
32671
-Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
32635
+Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
32672 32636
 
32673
-En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.
32637
+En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.
32674 32638
 
32675
-Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
32639
+Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.
32676 32640
 
32677 32641
 ###### Article R217-10
32678 32642
 
32679
-Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les dix jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
32643
+Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
32680 32644
 
32681
-Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
32645
+Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.
32682 32646
 
32683 32647
 ###### Article R217-11
32684 32648
 
... ...
@@ -32694,7 +32658,7 @@ La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son re
32694 32658
 
32695 32659
 ###### Article R217-12
32696 32660
 
32697
-Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.
32661
+Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, le directeur prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et met fin aux contrats de travail. Il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction à l'exception de celui d'agent comptable.
32698 32662
 
32699 32663
 ### Titre II : Organismes nationaux
32700 32664
 
... ...
@@ -32716,7 +32680,7 @@ Il établit le règlement intérieur.
32716 32680
 
32717 32681
 ####### Article R221-2
32718 32682
 
32719
-Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
32683
+Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
32720 32684
 
32721 32685
 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
32722 32686
 
... ...
@@ -32734,17 +32698,17 @@ e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
32734 32698
 
32735 32699
 a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
32736 32700
 
32737
-b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises : trois ;
32701
+b) Confédération des petites et moyennes entreprises : trois ;
32738 32702
 
32739
-c) Union professionnelle artisanale : trois ;
32703
+c) Union des entreprises de proximité : trois ;
32740 32704
 
32741 32705
 3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
32742 32706
 
32743
-4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
32707
+4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
32744 32708
 
32745 32709
 5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
32746 32710
 
32747
-Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
32711
+Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
32748 32712
 
32749 32713
 Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
32750 32714
 
... ...
@@ -32770,9 +32734,9 @@ Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du d
32770 32734
 
32771 32735
 ####### Article R221-6
32772 32736
 
32773
-Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.
32737
+Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers de ses membres, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.
32774 32738
 
32775
-Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
32739
+Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
32776 32740
 
32777 32741
 ####### Article R221-7
32778 32742
 
... ...
@@ -32890,13 +32854,15 @@ II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce rem
32890 32854
 
32891 32855
 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
32892 32856
 
32857
+Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
32858
+
32893 32859
 Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
32894 32860
 
32895 32861
 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
32896 32862
 
32897 32863
 Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
32898 32864
 
32899
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
32865
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
32900 32866
 
32901 32867
 ##### Article R224-2
32902 32868
 
... ...
@@ -32944,19 +32910,9 @@ Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
32944 32910
 
32945 32911
 Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
32946 32912
 
32947
-En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
32948
-
32949
-##### Article R224-8
32950
-
32951
-Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
32952
-
32953
-Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
32954
-
32955
-Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
32913
+Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1.
32956 32914
 
32957
-##### Article R224-9
32958
-
32959
-Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
32915
+En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
32960 32916
 
32961 32917
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32962 32918
 
... ...
@@ -32994,6 +32950,8 @@ Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administrat
32994 32950
 
32995 32951
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
32996 32952
 
32953
+Il autorise le directeur à négocier et conclure les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
32954
+
32997 32955
 Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
32998 32956
 
32999 32957
 Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
... ...
@@ -33038,6 +32996,8 @@ Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.
33038 32996
 
33039 32997
 Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
33040 32998
 
32999
+Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 225-3.
33000
+
33041 33001
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
33042 33002
 
33043 33003
 ##### Article R226-1
... ...
@@ -35319,8 +35279,6 @@ L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article L. 281-3 peut être c
35319 35279
 
35320 35280
 Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
35321 35281
 
35322
-L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme.
35323
-
35324 35282
 ##### Article R281-6
35325 35283
 
35326 35284
 L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -45794,49 +45752,69 @@ Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le manda
45794 45752
 
45795 45753
 ####### Article R766-50
45796 45754
 
45797
-Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
45755
+I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
45798 45756
 
45799
-Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
45757
+II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.
45800 45758
 
45801
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
45759
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable.
45802 45760
 
45803
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
45761
+III.-Le conseil d'administration élit en son sein le président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
45804 45762
 
45805
-Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
45763
+Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
45806 45764
 
45807
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
45765
+Le mandat de président est renouvelable une fois.
45808 45766
 
45809
-Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
45767
+Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
45768
+
45769
+Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
45770
+
45771
+Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
45772
+
45773
+Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
45774
+
45775
+Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
45776
+
45777
+Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
45778
+
45779
+Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
45780
+
45781
+IV.-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
45782
+
45783
+V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48, le directeur, le directeur adjoint, sur proposition du directeur, et l'agent comptable, après avis du directeur.
45810 45784
 
45811 45785
 ####### Article R766-51
45812 45786
 
45813
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
45787
+I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
45814 45788
 
45815
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
45789
+II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
45790
+
45791
+Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
45816 45792
 
45817
-Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
45793
+Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
45794
+
45795
+En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
45818 45796
 
45819
-Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
45797
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
45820 45798
 
45821
-Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
45799
+Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
45822 45800
 
45823
-Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
45801
+Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
45824 45802
 
45825
-Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
45803
+Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
45826 45804
 
45827
-Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
45805
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
45828 45806
 
45829
-####### Article R766-52
45807
+Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
45830 45808
 
45831
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
45809
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
45832 45810
 
45833
-####### Article R766-53
45811
+Il rend périodiquement compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
45834 45812
 
45835
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
45813
+Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil d'administration un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
45836 45814
 
45837
-####### Article R766-54
45815
+III.-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.
45838 45816
 
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-En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
45817
+IV.-Sont également applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles R. 211-1-3 et R. 217-12.
45840 45818
 
45841 45819
 ####### Article R766-55
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... ...
@@ -55522,9 +55500,9 @@ Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administra
55522 55500
 
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 Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
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-Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
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+Toutefois, les quatre représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
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-Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
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+Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
55528 55506
 
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 ####### Article D231-6
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