Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 mars 2018 (version 8e6b056)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2018.

... ...
@@ -26534,7 +26534,11 @@ Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'
26534 26534
 
26535 26535
 La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
26536 26536
 
26537
-Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.
26537
+Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 :
26538
+
26539
+a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
26540
+
26541
+b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
26538 26542
 
26539 26543
 ####### Article R161-41
26540 26544
 
... ...
@@ -28170,12 +28174,6 @@ Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositio
28170 28174
 
28171 28175
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
28172 28176
 
28173
-####### Article R162-21
28174
-
28175
-Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.
28176
-
28177
-Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-30.
28178
-
28179 28177
 ####### Article R162-22
28180 28178
 
28181 28179
 Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :
... ...
@@ -28232,32 +28230,6 @@ Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants p
28232 28230
 
28233 28231
 2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
28234 28232
 
28235
-####### Article R162-29
28236
-
28237
-I. – Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
28238
-
28239
-1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
28240
-
28241
-2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
28242
-
28243
-3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
28244
-
28245
-Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
28246
-
28247
-II. – Ce comité est chargé :
28248
-
28249
-1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
28250
-
28251
-2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
28252
-
28253
-3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
28254
-
28255
-####### Article R162-30
28256
-
28257
-Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
28258
-
28259
-Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
28260
-
28261 28233
 ####### Article R162-30-1
28262 28234
 
28263 28235
 Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6,
... ...
@@ -33596,9 +33568,9 @@ Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité pr
33596 33568
 Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1,
33597 33569
 R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
33598 33570
 
33599
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
33571
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
33600 33572
 
33601
-Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
33573
+Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
33602 33574
 
33603 33575
 ####### Article R243-18-1
33604 33576
 
... ...
@@ -33626,7 +33598,7 @@ Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et p
33626 33598
 
33627 33599
 I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
33628 33600
 
33629
-La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
33601
+La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
33630 33602
 
33631 33603
 Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
33632 33604
 
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@@ -41081,6 +41053,14 @@ La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la c
41081 41053
 
41082 41054
 ##### Section 1 : Droits aux prestations
41083 41055
 
41056
+###### Article R613-28
41057
+
41058
+Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
41059
+
41060
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
41061
+
41062
+L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
41063
+
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 ### Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
41085 41065
 
41086 41066
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.