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... | ... |
@@ -51821,12 +51821,6 @@ La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les |
51821 | 51821 |
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51822 | 51822 |
###### Article D131-4 |
51823 | 51823 |
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51824 |
-I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I. |
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51825 |
- |
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51826 |
-II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3. |
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51827 |
- |
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51828 |
-###### Article D131-4 |
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51829 |
- |
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51830 | 51824 |
I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-9 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I. |
51831 | 51825 |
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51832 | 51826 |
II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-9. |
... | ... |
@@ -55989,7 +55983,7 @@ Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, |
55989 | 55983 |
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55990 | 55984 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. |
55991 | 55985 |
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55992 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article. |
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55986 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article. |
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55993 | 55987 |
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55994 | 55988 |
####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse. |
55995 | 55989 |
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... | ... |
@@ -56295,9 +56289,9 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès a |
56295 | 56289 |
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56296 | 56290 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 : |
56297 | 56291 |
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56298 |
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 4,9 % ; |
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56292 |
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ; |
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56299 | 56293 |
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56300 |
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 5,9 %. |
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56294 |
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %. |
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56301 | 56295 |
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56302 | 56296 |
###### Sous-section 2 : Exonération. |
56303 | 56297 |
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... | ... |
@@ -56339,7 +56333,7 @@ Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 |
56339 | 56333 |
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56340 | 56334 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 : |
56341 | 56335 |
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56342 |
-1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 6,6 % ; |
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56336 |
+1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ; |
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56343 | 56337 |
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56344 | 56338 |
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. |
56345 | 56339 |
|
... | ... |
@@ -63036,13 +63030,13 @@ Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues |
63036 | 63030 |
|
63037 | 63031 |
##### Article D621-5 |
63038 | 63032 |
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63039 |
-I. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 16,20 %. |
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63033 |
+I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %. |
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63040 | 63034 |
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63041 | 63035 |
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. |
63042 | 63036 |
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63043 |
-II. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité. |
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63037 |
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité. |
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63044 | 63038 |
|
63045 |
-Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 8,8 %. |
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63039 |
+Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %. |
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63046 | 63040 |
|
63047 | 63041 |
##### Article D621-6 |
63048 | 63042 |
|
... | ... |
@@ -63530,7 +63524,7 @@ f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit |
63530 | 63524 |
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63531 | 63525 |
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. |
63532 | 63526 |
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63533 |
-Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5. |
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63527 |
+Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25. |
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63534 | 63528 |
|
63535 | 63529 |
###### Article D634-17 |
63536 | 63530 |
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... | ... |
@@ -64338,21 +64332,21 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime |
64338 | 64332 |
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64339 | 64333 |
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 : |
64340 | 64334 |
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64341 |
-a) A 5,85 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64335 |
+a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64342 | 64336 |
|
64343 |
-b) A 7,1 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64337 |
+b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64344 | 64338 |
|
64345 |
-c) A 6,6 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64339 |
+c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64346 | 64340 |
|
64347 |
-d) A 6,35 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
|
64341 |
+d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64348 | 64342 |
|
64349 |
-e) A 5,7 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64343 |
+e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
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64350 | 64344 |
|
64351 | 64345 |
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ; |
64352 | 64346 |
|
64353 | 64347 |
3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ; |
64354 | 64348 |
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64355 |
-4° A 5,9 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. |
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64349 |
+4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3. |
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64356 | 64350 |
|
64357 | 64351 |
##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
64358 | 64352 |
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... | ... |
@@ -64765,7 +64759,7 @@ Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants |
64765 | 64759 |
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64766 | 64760 |
###### Article D712-40 |
64767 | 64761 |
|
64768 |
-En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 2,7 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %. |
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64762 |
+En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %. |
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64769 | 64763 |
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64770 | 64764 |
###### Article D712-41 |
64771 | 64765 |
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... | ... |
@@ -64853,7 +64847,7 @@ La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestation |
64853 | 64847 |
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64854 | 64848 |
###### Article D712-54-1 |
64855 | 64849 |
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64856 |
-Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,15 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,45 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9. |
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64850 |
+Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9. |
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64857 | 64851 |
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64858 | 64852 |
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux. |
64859 | 64853 |
|
... | ... |
@@ -65011,11 +65005,11 @@ Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en app |
65011 | 65005 |
|
65012 | 65006 |
###### Article D713-17 |
65013 | 65007 |
|
65014 |
-En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 2,7 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. |
|
65008 |
+En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %. |
|
65015 | 65009 |
|
65016 | 65010 |
Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole. |
65017 | 65011 |
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65018 |
-Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 16,15 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,45 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9. |
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65012 |
+Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9. |
|
65019 | 65013 |
|
65020 | 65014 |
###### Article D713-18 |
65021 | 65015 |
|
... | ... |
@@ -65127,7 +65121,7 @@ I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé : |
65127 | 65121 |
|
65128 | 65122 |
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ; |
65129 | 65123 |
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65130 |
-2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9. |
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65124 |
+2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9. |
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65131 | 65125 |
|
65132 | 65126 |
II. ― (Abrogé) |
65133 | 65127 |
|