Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 mars 2018 (version 630c1d9)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

... ...
@@ -51821,12 +51821,6 @@ La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les
51821 51821
 
51822 51822
 ###### Article D131-4
51823 51823
 
51824
-I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
51825
-
51826
-II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.
51827
-
51828
-###### Article D131-4
51829
-
51830 51824
 I. – La demande mentionnée à l'article L. 613-9 est effectuée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
51831 51825
 
51832 51826
 II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 613-9.
... ...
@@ -55989,7 +55983,7 @@ Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce,
55989 55983
 
55990 55984
 Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
55991 55985
 
55992
-Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
55986
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
55993 55987
 
55994 55988
 ####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
55995 55989
 
... ...
@@ -56295,9 +56289,9 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès a
56295 56289
 
56296 56290
 Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
56297 56291
 
56298
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 4,9 % ;
56292
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;
56299 56293
 
56300
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 5,9 %.
56294
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.
56301 56295
 
56302 56296
 ###### Sous-section 2 : Exonération.
56303 56297
 
... ...
@@ -56339,7 +56333,7 @@ Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2
56339 56333
 
56340 56334
 Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
56341 56335
 
56342
-1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 6,6 % ;
56336
+1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
56343 56337
 
56344 56338
 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
56345 56339
 
... ...
@@ -63036,13 +63030,13 @@ Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues
63036 63030
 
63037 63031
 ##### Article D621-5
63038 63032
 
63039
-I. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 16,20 %.
63033
+I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.
63040 63034
 
63041 63035
 Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
63042 63036
 
63043
-II. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
63037
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
63044 63038
 
63045
-Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 8,8 %.
63039
+Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 7,10 %.
63046 63040
 
63047 63041
 ##### Article D621-6
63048 63042
 
... ...
@@ -63530,7 +63524,7 @@ f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit
63530 63524
 
63531 63525
 La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
63532 63526
 
63533
-Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
63527
+Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.
63534 63528
 
63535 63529
 ###### Article D634-17
63536 63530
 
... ...
@@ -64338,21 +64332,21 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime
64338 64332
 
64339 64333
 2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
64340 64334
 
64341
-a) A 5,85 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64335
+a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64342 64336
 
64343
-b) A 7,1 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64337
+b) A 5,40 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64344 64338
 
64345
-c) A 6,6 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64339
+c) A 4,90 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64346 64340
 
64347
-d) A 6,35 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64341
+d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64348 64342
 
64349
-e) A 5,7 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64343
+e) A 4,00 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64350 64344
 
64351 64345
 f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
64352 64346
 
64353 64347
 3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
64354 64348
 
64355
-4° A 5,9 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
64349
+4° A 4,20 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
64356 64350
 
64357 64351
 ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
64358 64352
 
... ...
@@ -64765,7 +64759,7 @@ Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants
64765 64759
 
64766 64760
 ###### Article D712-40
64767 64761
 
64768
-En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 2,7 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.
64762
+En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.
64769 64763
 
64770 64764
 ###### Article D712-41
64771 64765
 
... ...
@@ -64853,7 +64847,7 @@ La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestation
64853 64847
 
64854 64848
 ###### Article D712-54-1
64855 64849
 
64856
-Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 16,15 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,45 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
64850
+Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
64857 64851
 
64858 64852
 Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
64859 64853
 
... ...
@@ -65011,11 +65005,11 @@ Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en app
65011 65005
 
65012 65006
 ###### Article D713-17
65013 65007
 
65014
-En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 2,7 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
65008
+En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
65015 65009
 
65016 65010
 Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
65017 65011
 
65018
-Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 16,15 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,45 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
65012
+Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
65019 65013
 
65020 65014
 ###### Article D713-18
65021 65015
 
... ...
@@ -65127,7 +65121,7 @@ I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
65127 65121
 
65128 65122
 1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
65129 65123
 
65130
-2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
65124
+2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
65131 65125
 
65132 65126
 II. ― (Abrogé)
65133 65127