Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mars 2018 (version 798347f)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2018.

27067
####### Article R161-69-7
27068

                        
27069
Conformément à l'article L. 161-17-1-2, est autorisée la création par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé répertoire de gestion des carrières unique mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
   

                    
27071
####### Article R161-69-8
27072

                        
27073
Ce répertoire a pour finalités :
27074

                        
27075
1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;
27076

                        
27077
2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :
27078

                        
27079
a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
27080

                        
27081
b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
27082

                        
27083
c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
27084

                        
27085
d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
27086

                        
27087
3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;
27088

                        
27089
4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections.
   

                    
27091
####### Article R161-69-9
27092

                        
27093
Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :
27094

                        
27095
1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :
27096

                        
27097
a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
27098

                        
27099
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;
27100

                        
27101
c) Le sexe ;
27102

                        
27103
d) La date et le lieu de naissance ;
27104

                        
27105
e) Le cas échéant, la date du décès ;
27106

                        
27107
2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;
27108

                        
27109
3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :
27110

                        
27111
a) Les éléments de rémunération ;
27112

                        
27113
b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;
27114

                        
27115
c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;
27116

                        
27117
d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;
27118

                        
27119
e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;
27120

                        
27121
f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;
27122

                        
27123
g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;
27124

                        
27125
4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;
27126

                        
27127
5° Les données d'identification de l'employeur.
   

                    
27129
####### Article R161-69-10
27130

                        
27131
Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-9 sont issues du système national de gestion des identifiants.
27132

                        
27133
Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, Pôle emploi et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.
   

                    
27135
####### Article R161-69-11
27136

                        
27137
Les données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont conservées dans le répertoire de gestion des carrières unique jusqu'à l'extinction du droit aux prestations dont bénéficie l'assuré ou, le cas échéant, dont bénéficient ses ayants-droit.
   

                    
27139
####### Article R161-69-12
27140

                        
27141
I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2.
27142

                        
27143
II.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.
27144

                        
27145
III.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein des organismes mentionnés à ce 3°.
27146

                        
27147
IV.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour les finalité mentionnées au d du 2° et au 4° de l'article R. 161-69-8, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités au sein des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
   

                    
27149
####### Article R161-69-13
27150

                        
27151
Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 donnent à leurs assurés une information sur les données accessibles dans le cadre du répertoire de gestion des carrières unique.
27152

                        
27153
Cette information précise :
27154

                        
27155
1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
27156

                        
27157
2° Que pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
27158

                        
27159
3° Que pour les données relatives à la carrière de l'assuré, le droit de rectification s'exerce auprès du ou des organismes de rattachement ;
27160

                        
27161
4° Que le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au répertoire de gestion des carrières unique.
   

                    
27163
####### Article R161-69-14
27164

                        
27165
Chacun des régimes, organismes et services mentionnés à l'article R. 161-69-10, ainsi que l'Union des institutions et services de retraite, conclut avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de sa participation technique et financière au répertoire de gestion des carrières unique. Cette convention porte notamment sur les sujets suivants :
27166

                        
27167
1° Les modalités techniques d'alimentation et de consultation du répertoire ;
27168

                        
27169
2° Les conditions dans lesquelles les régimes, organismes et services assurent la qualité, l'exhaustivité et la fiabilité des données fournies et leur mise à jour ;
27170

                        
27171
3° La fréquence des contributions, qui est au moins annuelle.
   

                    
27173
####### Article R161-69-15
27174

                        
27175
Les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, les données entrant dans le champ du répertoire de gestion des carrières unique et les modalités d'alimentation de ce dernier sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 161-69-14.