Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -39249,7 +39249,7 @@ Les dispositions de l'article R. 141-1 sont applicables en matière de soins den
39249 39249
 
39250 39250
 La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12 d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
39251 39251
 
39252
-##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
39252
+##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
39253 39253
 
39254 39254
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
39255 39255
 
... ...
@@ -39277,6 +39277,40 @@ Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement
39277 39277
 
39278 39278
 En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29.
39279 39279
 
39280
+####### Article R432-9-2
39281
+
39282
+La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
39283
+
39284
+####### Article R432-9-3
39285
+
39286
+L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.
39287
+
39288
+####### Article R432-9-4
39289
+
39290
+Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.
39291
+
39292
+La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
39293
+
39294
+####### Article R432-9-5
39295
+
39296
+L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
39297
+
39298
+####### Article R432-9-6
39299
+
39300
+Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article L. 432-12 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
39301
+
39302
+Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.
39303
+
39304
+####### Article R432-9-7
39305
+
39306
+Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
39307
+
39308
+Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
39309
+
39310
+####### Article R432-9-8
39311
+
39312
+Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.
39313
+
39280 39314
 ###### Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
39281 39315
 
39282 39316
 ####### Article R432-10
... ...
@@ -50686,7 +50720,7 @@ Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêm
50686 50720
 
50687 50721
 ######## Article R931-3-22-3
50688 50722
 
50689
-Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union.
50723
+Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution ou de l'union.
50690 50724
 
50691 50725
 Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.
50692 50726
 
... ...
@@ -50898,7 +50932,7 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou
50898 50932
 
50899 50933
 ####### Article R931-3-51
50900 50934
 
50901
-Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
50935
+Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L. 931-12 et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
50902 50936
 
50903 50937
 Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou certificats paritaires émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
50904 50938
 
... ...
@@ -51076,57 +51110,57 @@ Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale me
51076 51110
 
51077 51111
 ###### Article R931-9-1
51078 51112
 
51079
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance :
51113
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire :
51080 51114
 
51081
-1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-3-19 (troisième alinéa), R. 931-5-1-7 (dernier alinéa), R. 331-1 du code des assurances, R. 332-1 du code des assurances, R. 332-16 du code des assurances ;
51115
+1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;
51082 51116
 
51083
-2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions de l' article R. 335-1 du code des assurances, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
51117
+2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant du dernier alinéa de l'article R. 931-1-2, du troisième alinéa de l'article R. 931-3-19, du dernier alinéa de l'article R. 931-5-1-7 et du dernier alinéa de l'article R. 942-1 du présent code et des articles R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-16 du code des assurances.
51084 51118
 
51085
-3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
51119
+Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance, d'unions d'institutions de prévoyance ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
51086 51120
 
51087
-Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
51121
+En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
51088 51122
 
51089 51123
 ##### Section 11 : Comptes et états statistiques
51090 51124
 
51091 51125
 ###### Article R931-11-1
51092 51126
 
51093
-Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
51127
+Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
51094 51128
 
51095
-Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur".
51129
+Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : "participation aux excédents" là où est mentionné dans le code des assurances : "participation aux bénéfices", "cotisations" là où est mentionné : "primes", "prestations à payer" là où est mentionné : "sinistres à payer", "institutions de prévoyance et unions" là où est mentionné : "entreprises d'assurance", "bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif" là où est mentionné : "contrat", "membres participants" là où est mentionné : "assurés", "opérations" là où est mentionné : "contrats", "les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1", "contrats collectifs" là où est mentionné : "opérations d'assurance de groupe", "les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1", "les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale" là où est mentionné : "les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1", "cotisation" là où est mentionné : "prime", "l'institution de prévoyance ou l'union" là où est mentionné : "l'assureur" et “l'institution de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code.
51096 51130
 
51097 51131
 ###### Article R931-11-9
51098 51132
 
51099
-I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51133
+I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 931-32 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51100 51134
 
51101 51135
 Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
51102 51136
 
51103
-a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
51137
+a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 932-24 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
51104 51138
 
51105
-b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances ;
51139
+b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément à l'article R. 332-5 du code des assurances, ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 942-2 du présent code ;
51106 51140
 
51107
-c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
51141
+c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
51108 51142
 
51109
-d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
51143
+d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, ou par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
51110 51144
 
51111
-e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre d'une part la valeur, d'une part, évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou à l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51145
+e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, évaluée d'une part conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances et d'autre part conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code, de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, à l'union ou à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaires, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51112 51146
 
51113
-II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
51147
+II.-Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
51114 51148
 
51115
-A.-Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
51149
+A Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'institution de prévoyance ou l'union autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les institutions de prévoyance ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 931-2-1, ou, pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 932-41, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
51116 51150
 
51117
-B.-Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants, sur les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51151
+B Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
51118 51152
 
51119
-Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
51153
+Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
51120 51154
 
51121
-III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
51155
+III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
51122 51156
 
51123
-IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 343-11 du code des assurances.
51157
+IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances.
51124 51158
 
51125 51159
 ##### Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
51126 51160
 
51127 51161
 ###### Article R931-12-1
51128 51162
 
51129
-Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1.
51163
+Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7.
51130 51164
 
51131 51165
 L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
51132 51166
 
... ...
@@ -51134,6 +51168,8 @@ L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caduc
51134 51168
 
51135 51169
 Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R. 931-2-1 souscrits auprès d'institutions de prévoyance ou unions adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
51136 51170
 
51171
+Les adhérents, participants et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes bénéficient du fonds paritaire de garantie.
51172
+
51137 51173
 Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 931-35.
51138 51174
 
51139 51175
 ###### Article R931-12-3
... ...
@@ -51410,17 +51446,127 @@ Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont autorisées à
51410 51446
 
51411 51447
 Les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées à l'article L. 932-1 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-14 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19.
51412 51448
 
51449
+####### Article R932-4-2-1
51450
+
51451
+Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 932-24 qu'en se conformant aux dispositions de la présente section.
51452
+
51453
+####### Article R932-4-2-2
51454
+
51455
+Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R. 932-1-1 :
51456
+
51457
+1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ;
51458
+
51459
+2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
51460
+
51461
+3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
51462
+
51463
+####### Article R932-4-2-3
51464
+
51465
+Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou qu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.
51466
+
51467
+Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans le règlement de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
51468
+
51469
+La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :
51470
+
51471
+a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédent la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;
51472
+
51473
+b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.
51474
+
51475
+####### Article R932-4-2-4
51476
+
51477
+I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 932-24-3 comprennent les éléments suivants :
51478
+
51479
+1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
51480
+
51481
+2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 932-4-4 à cette même date ;
51482
+
51483
+3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précédent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;
51484
+
51485
+4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par le règlement, en application de l'article L. 932-24-1, une baisse de la valeur de service du règlement est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelle modalités et dans quelle proportion ;
51486
+
51487
+5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.
51488
+
51489
+II.-Le souscripteur ou l'adhérent peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des participants en application de l'article L. 932-24-2.
51490
+
51491
+III.-Lorsque l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur ou adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des participants en application de l'article L. 932-24-2.
51492
+
51493
+Pour les règlements relevant de la section 9 du présent chapitre pour lesquels l'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 932-41-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les règlements relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances pour lesquels l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application du III du même article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur ou l'adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.
51494
+
51495
+####### Article R932-4-2-5
51496
+
51497
+Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
51498
+
51499
+En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
51500
+
51413 51501
 ####### Article R932-4-3
51414 51502
 
51415
-Les prélèvements à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-15 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51503
+Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51416 51504
 
51417 51505
 ####### Article R932-4-4
51418 51506
 
51419
-Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
51507
+Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 932-24 sont les suivantes :
51508
+
51509
+1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;
51510
+
51511
+2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 et sur laquelle sont prélevées les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;
51512
+
51513
+3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 932-4-4-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevés les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.
51514
+
51515
+Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24, selon les conditions prévues :
51516
+
51517
+a) Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du présent code ;
51518
+
51519
+b) Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code ;
51520
+
51521
+c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code.
51522
+
51523
+####### Article R932-4-4-1
51524
+
51525
+I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 932-4-15, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 932-24-1, l'institution ou l'union parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'institution ou de l'union autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du code des assurances et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de ce règlement.
51526
+
51527
+II.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 932-4-15, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 932-24-1, l'institution de prévoyance ou l'union parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'institution ou l'union aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III.
51528
+
51529
+Lorsque l'institution ou l'union ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements du règlement dans les conditions prévues au I.
51530
+
51531
+III.-Lorsqu'elle décide, pour un règlement donné, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'institution ou l'union évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.
51532
+
51533
+L'institution ou l'union réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article R. 932-4-4, constituée au titre de ce règlement, une partie des actifs apportés en représentation des engagements du règlement en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement.
51420 51534
 
51421
-Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.
51535
+Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'institution ou l'union parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'institution ou l'union affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.
51422 51536
 
51423
-Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.
51537
+IV.-Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concernée lorsque l'institution ou l'union décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement.
51538
+
51539
+V.-Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'institution ou de l'union.
51540
+
51541
+Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-4-7 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'institution ou de l'union.
51542
+
51543
+VI.-Lorsque, pour un règlement donné, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, l'institution ou l'union réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce règlement des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique.
51544
+
51545
+VII.-Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné en application des IV et du VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.
51546
+
51547
+####### Article R932-4-4-2
51548
+
51549
+Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 932-4-7, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 932-4-4.
51550
+
51551
+####### Article R932-4-4-3
51552
+
51553
+I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union, l'article R. 932-4-4-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas.
51554
+
51555
+II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une institution ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par la présente section depuis moins d'un exercice, cette institution ou union peut ne pas appliquer l'article R. 932-4-4-1 et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par la présente section représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de l'institution ou de l'union.
51556
+
51557
+III.-Les institutions ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par la présente section que l'article R. 932-4-4-1 et le dernier alinéa de l'article R. 932-4-15 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
51558
+
51559
+Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 932-24-2.
51560
+
51561
+IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une institution ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'institution ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 932-4-4-1.
51562
+
51563
+Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 932-24-2.
51564
+
51565
+####### Article R932-4-4-4
51566
+
51567
+Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 932-4-4 à R. 932-4-4-2, R. 932-4-7 et R. 932-4-15.
51568
+
51569
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionné : “ le règlement ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'institution de prévoyance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les participants ”.
51424 51570
 
51425 51571
 ####### Article R932-4-5
51426 51572
 
... ...
@@ -51432,7 +51578,7 @@ Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collective
51432 51578
 
51433 51579
 ####### Article R932-4-7
51434 51580
 
51435
-Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 932-24, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article.
51581
+Pour chaque règlement relevant de l'article L. 932-24, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 932-4-4, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 932-4-4-1. Ces documents sont arrêtés par l'institution de prévoyance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance. Ils sont tenus à la disposition des participants qui en font la demande.
51436 51582
 
51437 51583
 ####### Article R932-4-8
51438 51584
 
... ...
@@ -51444,7 +51590,7 @@ Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacu
51444 51590
 
51445 51591
 ####### Article R932-4-9
51446 51592
 
51447
-Le nombre de participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000.
51593
+Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000.
51448 51594
 
51449 51595
 Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
51450 51596
 
... ...
@@ -51468,51 +51614,63 @@ Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de ren
51468 51614
 
51469 51615
 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 932-4-10, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
51470 51616
 
51617
+La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement, peut dépendre de l'âge du participant.
51618
+
51471 51619
 ####### Article R932-4-12
51472 51620
 
51473 51621
 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
51474 51622
 
51475 51623
 ####### Article R932-4-13
51476 51624
 
51477
-La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
51625
+La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 932-4-16, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.
51478 51626
 
51479
-####### Article R932-4-14
51627
+Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.
51480 51628
 
51481
-Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
51629
+####### Article R932-4-15
51482 51630
 
51483
-Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51631
+Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.
51484 51632
 
51485
-####### Article R932-4-15
51633
+Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, l'institution ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 932-4-4-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
51486 51634
 
51487
-Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51635
+Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.
51488 51636
 
51489 51637
 ####### Article R932-4-16
51490 51638
 
51491
-Pour chaque règlement ou contrat, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
51639
+I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 932-4-15, ne peut être supérieure à celle de l'année passée.
51492 51640
 
51493
-####### Article R932-4-17
51641
+II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 932-4-15, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :
51494 51642
 
51495
-La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
51643
+a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article L. 932-24-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;
51644
+
51645
+b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 932-24-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.
51496 51646
 
51497 51647
 ###### Sous-section 2 : Conversion du règlement.
51498 51648
 
51499 51649
 ####### Article R932-4-18
51500 51650
 
51501
-Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 932-4-14, il est procédé à la conversion du règlement.
51651
+Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'institution ou l'union élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les participants au règlement sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3.
51652
+
51653
+L'institution ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
51654
+
51655
+Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'institution ou l'union le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3 du présent code.
51656
+
51657
+Dans ce même cas ou si l'institution ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion du règlement, dans les conditions prévues à l'article R. 932-4-20, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
51658
+
51659
+Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.
51502 51660
 
51503 51661
 ####### Article R932-4-19
51504 51662
 
51505
-Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 932-4-9, il est procédé à la conversion du règlement.
51663
+Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 932-4-9, il est procédé à la conversion du règlement.
51506 51664
 
51507 51665
 ####### Article R932-4-20
51508 51666
 
51509 51667
 La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
51510 51668
 
51511
-La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51669
+La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51512 51670
 
51513 51671
 ####### Article R932-4-21
51514 51672
 
51515
-En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.
51673
+En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 932-4-18 et R. 932-4-19, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 932-4-4 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.
51516 51674
 
51517 51675
 ##### Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
51518 51676
 
... ...
@@ -51544,15 +51702,19 @@ Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son présiden
51544 51702
 
51545 51703
 Le comité de surveillance :
51546 51704
 
51547
-1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-45, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
51705
+1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
51548 51706
 
51549
-2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
51707
+2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
51550 51708
 
51551 51709
 Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
51552 51710
 
51553 51711
 ###### Article R932-5-9
51554 51712
 
51555
-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-45 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
51713
+Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
51714
+
51715
+L'institution de prévoyance, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux adhérents, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants.
51716
+
51717
+Ce rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution, l'union ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
51556 51718
 
51557 51719
 ###### Article R932-5-10
51558 51720
 
... ...
@@ -51624,19 +51786,21 @@ Le rapport annuel soumis à l'assemblée générale conformément à l'article R
51624 51786
 
51625 51787
 Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R. 932-7-3, toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
51626 51788
 
51627
-### Titre 4 : Institutions de gestion de retraite  supplémentaire.
51789
+### Titre IV : Institutions de gestion de retraite  supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire
51628 51790
 
51629
-#### Article R941-1
51791
+#### Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
51630 51792
 
51631
-Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent titre ainsi que par leurs statuts.
51793
+##### Article R941-1
51632 51794
 
51633
-#### Article R941-2
51795
+Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent chapitre ainsi que par leurs statuts.
51634 51796
 
51635
-Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
51797
+##### Article R941-2
51636 51798
 
51637
-Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre.
51799
+Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le chapitre Ier du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
51638 51800
 
51639
-#### Article R941-3
51801
+Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent chapitre.
51802
+
51803
+##### Article R941-3
51640 51804
 
51641 51805
 Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
51642 51806
 
... ...
@@ -51646,15 +51810,57 @@ Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent
51646 51810
 
51647 51811
 3° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
51648 51812
 
51649
-#### Article R941-4
51813
+##### Article R941-4
51650 51814
 
51651 51815
 Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
51652 51816
 
51653 51817
 Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
51654 51818
 
51655
-#### Article R941-5
51819
+##### Article R941-5
51820
+
51821
+Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-5-1 à R. 931-5-2 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
51656 51822
 
51657
-Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-5-1 à R. 931-5-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
51823
+#### Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire
51824
+
51825
+##### Section 1 : Dispositions générales
51826
+
51827
+###### Article R942-1
51828
+
51829
+Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
51830
+
51831
+Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.
51832
+
51833
+##### Section 2 : Agrément
51834
+
51835
+###### Article R942-2
51836
+
51837
+Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
51838
+
51839
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés et tiers bénéficiaires ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
51840
+
51841
+##### Section 3 : Retrait d'agrément
51842
+
51843
+###### Article R942-3
51844
+
51845
+Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
51846
+
51847
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
51848
+
51849
+##### Section 4 : Transfert de portefeuille
51850
+
51851
+###### Article R942-4
51852
+
51853
+Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
51854
+
51855
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”.
51856
+
51857
+##### Section 5 : Règles financières et prudentielles
51858
+
51859
+###### Article R942-5
51860
+
51861
+Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
51862
+
51863
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”, “ participants et bénéficiaires ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ assurés ” et “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.
51658 51864
 
51659 51865
 ### Titre V : Contrôle des institutions
51660 51866
 
... ...
@@ -56965,7 +57171,7 @@ L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par
56965 57171
 
56966 57172
 Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
56967 57173
 
56968
-Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.
57174
+Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.
56969 57175
 
56970 57176
 ######## Article D242-6-5
56971 57177
 
... ...
@@ -57045,7 +57251,7 @@ Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées d
57045 57251
 
57046 57252
 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
57047 57253
 
57048
-2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
57254
+2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
57049 57255
 
57050 57256
 3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
57051 57257
 
... ...
@@ -61203,7 +61409,7 @@ La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'articl
61203 61409
 
61204 61410
 ##### Section 2 : Appareillage
61205 61411
 
61206
-##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
61412
+##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
61207 61413
 
61208 61414
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
61209 61415
 
... ...
@@ -61325,6 +61531,12 @@ Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'am
61325 61531
 
61326 61532
 Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
61327 61533
 
61534
+###### Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
61535
+
61536
+####### Article D432-15
61537
+
61538
+Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.
61539
+
61328 61540
 #### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
61329 61541
 
61330 61542
 ##### Article D433-1