Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 2017 (version 4fc7bd8)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2017.

56926 56926
######## Article D242-6
56927 56927

                                                                                    
56928 56928
Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56929 56929

                                                                                    
56930
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
56931

                                                                                    
56930 56932
L'arrêté prévu 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
   

                    
57040 57042
######## Article D242-6-9
57041 57043

                                                                                    
57042 57044
Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :
57043 57045

                                                                                    
57044 57046
1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;
57045 57047

                                                                                    
57046 57048
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;
57047 57049

                                                                                    
57048 57050
3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.
57049 57051

                                                                                    
57050 57052
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 
et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail 
est fixée en pourcentage des salaires.