Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 décembre 2017 (version 447dd06)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2017.

11675 11675
####### Article L351-6-1
11676 11676

                                                                                    
11677 11677
I. ― Les assurés titulaires d'un compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 
4162-2
4163-1
 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 
4162-4
4163-7
 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
11678 11678

                                                                                    
11679 11679
Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
11680 11680

                                                                                    
11681 11681
II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
11682 11682

                                                                                    
11683 11683
Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.