Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2017 (version 842d7dd)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2017.

36824 36824
###### Article R351-40
36825 36825

                                                                                    
36826 36826
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
36827 36827

                                                                                    
36828 36828
1° Le 
contrat
ou les contrats
 de travail à temps partiel
, établi conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail
, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
36829 36829

                                                                                    
36830 36830
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle 
qui fait
ou celles faisant
 l'objet du 
contrat
ou des contrats
 de travail 
mentionné
mentionnés
 au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
36831 36831

                                                                                    
36832 36832
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
36833 36833

                                                                                    
36834 36834
b) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
36835 36835

                                                                                    
36836 36836
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
36837 36837

                                                                                    
36838 36838
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
36839 36839

                                                                                    
36840 36840
e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
36841 36841

                                                                                    
36842 36842
Une
Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une
 attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise
 ou à la collectivité publique ;
36843

                                                                                    
36842 36844
4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande
.
36843 36845

                                                                                    
36844 36846
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 
2° du 
premier alinéa
 du 2°
 et de l'attestation de l'employeur au 3°
 du même alinéa
.
   

                    
36846 36848
###### Article R351-41
36847 36849

                                                                                    
36848 36850
I.-
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise
 ou la collectivité publique
, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %
.
36851

                                                                                    
36852
Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article L. 3123-1 du code du travail applicable à chacun des emplois.
36853

                                                                                    
36854
La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
36855

                                                                                    
36856
II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
36857

                                                                                    
36858
III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
36859

                                                                                    
36860
1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
36861

                                                                                    
36862
2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
36863

                                                                                    
36848 36864
Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article
.
36849 36865

                                                                                    
36850 36866
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
   

                    
36862 36878
###### Article R351-43
36863 36879

                                                                                    
36864 36880
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
36865 36881

                                                                                    
36866 36882
1° La cessation de son activité ;
36867 36883

                                                                                    
36868 36884
2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle 
ou celles 
qui lui 
ouvre
ouvrent
 droit au service de la fraction de pension ;
36869 36885

                                                                                    
36870 36886
3° L'exercice d'une activité à temps complet.
36871 36887

                                                                                    
36872 36888
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
   

                    
64518 64534
###### Article D634-19
64519 64535

                                                                                    
64520 64536
Les dispositions de l'article R. 351-39, du 
second
dernier
 alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables au régime social des indépendants.