Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version 88da90f)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2017.

51327 51327
###### Article R932-3-1
51328 51328

                                                                                    
51329 51329
I.-
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
51330 51330

                                                                                    
51331 51331
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 
3°, 3° bis
2° bis, 2° ter, 3°
, 4°, 5°
, 6° et 10
 et 8
° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
51332 51332

                                                                                    
51333 51333
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 
12°
9° bis
 de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
51334 51334

                                                                                    
51335 51335
3° Les parts visées au 
9
7
° et les actions mentionnées au 
8
6
° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
51336 51336

                                                                                    
51337 51337
Le
II.-La structure des engagements du
 bulletin d'adhésion au règlement ou 
le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou 
du contrat
. La part de la cotisation représentée par les
 respecte les conditions suivantes :
51338

                                                                                    
51337 51339
1° L'encours des engagements exprimés en
 unités de compte relevant du 3° 
ne doit pas dépasser 10 %.
du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
51340

                                                                                    
51337 51341
 Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990
 I
-I (1)
 du code général des impôts
 , ce seuil
, le plafond défini au 1°
 est porté à 33 %.
51338 51342

                                                                                    
51343
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
51344

                                                                                    
51345
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
51346

                                                                                    
51339 51347
III.-
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
51340 51348

                                                                                    
51341 51349
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.