Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1939 | 1939 |
##### Article L135-2 |
1940 | 1940 | |
1941 | 1941 |
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : |
1942 | 1942 | |
1943 | 1943 |
1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
1944 | 1944 | |
1945 | 1945 |
2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants, dans la durée d'assurance : |
1946 | 1946 | |
1947 | 1947 |
a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ; |
1948 | 1948 | |
1949 | 1949 |
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 , L. 5423-7 et L. 5423- 8 7 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ; |
1950 | 1950 | |
1951 | 1951 |
c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ; |
1952 | 1952 | |
1953 | 1953 |
3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ; |
1954 | 1954 | |
1955 | 1955 |
4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; |
1956 | 1956 | |
1957 | 1957 |
5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; |
1958 | 1958 | |
1959 | 1959 |
6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ; |
1960 | 1960 | |
1961 | 1961 |
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; |
1962 | 1962 | |
1963 | 1963 |
8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail ; |
1964 | 1964 | |
1965 | 1965 |
9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; |
1966 | 1966 | |
1967 | 1967 |
10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. |
1968 | 1968 | |
1969 | 1969 |
Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
40438 | 40438 |
##### Article R532-7 |
40439 | 40439 | |
40440 | 40440 |
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 %. |
40441 | 40441 | |
40442 | 40442 |
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
40443 | 40443 | |
40444 | 40444 |
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents. |
40445 | 40445 | |
40446 | 40446 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail , soit à l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. |
40447 | 40447 | |
40448 | 40448 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. |
53766 |
######## Article D161-2-4-1 |
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53767 | ||
53768 |
La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend : |
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53769 | ||
53770 |
1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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53771 | ||
53772 |
2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; |
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53773 | ||
53774 |
3° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; |
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53775 | ||
53776 |
4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ; |
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53777 | ||
53778 |
5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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53779 | ||
53780 |
En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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53781 | ||
53782 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. |
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53783 | ||
53784 |
Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. |
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53786 |
######## Article D161-2-4-2 |
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53787 | ||
53788 |
La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. |
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53790 |
######## Article D161-2-4-3 |
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53791 | ||
53792 |
I. – pour l'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande à la caisse ou au service chargé de la liquidation de sa pension de retraite. Lorsqu'il relève ou a relevé d'au moins deux des régimes entrant dans le champ d'application de l'article L. 161-21-1, l'assuré adresse sa demande au régime auquel il a été affilié en dernier lieu ou au régime compétent en application de l'article R. 173-4-4. |
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53793 | ||
53794 |
L'assuré joint les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 351-1-6 permettant de justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % au moment de sa demande de liquidation de sa pension, ainsi que le dossier à caractère médical mentionné à l'article L. 161-21-1, sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ". L'assuré précise la ou les périodes faisant l'objet de sa demande. |
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53795 | ||
53796 |
Le dossier est constitué de tout document à caractère médical permettant de justifier de son taux d'incapacité au cours de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2. Il peut notamment comprendre des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Le dossier peut être complété de documents à caractère administratif. |
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53797 | ||
53798 |
La caisse ou le service ayant reçu la demande donne au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
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53799 | ||
53800 |
II. – Lorsque l'assuré remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-21-1, la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite transmet à la commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 le dossier à caractère médical adressé par l'assuré sous pli fermé portant la mention " confidentiel-secret médical ", en précisant les références nécessaires à l'identification de la demande ainsi que les périodes d'assurance pour lesquelles l'assuré justifie de la reconnaissance administrative de son incapacité. |
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53801 | ||
53802 |
Dans tous les cas, l'assuré est informé de la suite donnée à sa demande. |
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53803 | ||
53804 |
III. – La commission rend un avis motivé sur l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage présenté par l'assuré au cours de tout ou partie de la période mentionnée à l'article D. 161-2-4-2 pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites. |
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53805 | ||
53806 |
L'avis motivé est notifié à la caisse ou au service chargé de la liquidation de la pension de retraite. |
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58563 |
###### Article D341-1 |
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58564 | ||
58565 |
Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 abaissé de six mois. |
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58566 | ||
58567 |
Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 augmenté de six mois. |
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61934 | 61986 |
##### Article D523-2 |
61935 | 61987 | |
61936 | 61988 |
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : |
61937 | 61989 | |
61938 | 61990 |
1° Débiteur sans adresse connue ; |
61939 | 61991 | |
61940 | 61992 |
2° Débiteur réputé insolvable lorsque : |
61941 | 61993 | |
61942 | 61994 |
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
61943 | 61995 | |
61944 | 61996 |
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; |
61945 | 61997 | |
61946 | 61998 |
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ; |
61947 | 61999 | |
61948 | 62000 |
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; |
61949 | 62001 | |
61950 | 62002 |
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ; |
61951 | 62003 | |
61952 | 62004 |
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ; |
61953 | 62005 | |
61954 | 62006 |
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ; |
61955 | 62007 | |
61956 | 62008 |
h) Il est parent mineur ; |
61957 | 62009 | |
61958 | 62010 |
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ; |
61959 | 62011 | |
61960 | 62012 |
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ; |
61961 | 62013 | |
61962 | 62014 |
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ; |
61963 | 62015 | |
61964 | 62016 |
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ; |
61965 | 62017 | |
61966 | 62018 |
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire. |
61967 | 62019 | |
61968 | 62020 |
II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que si le créancier en a fait la demande. |
61969 | 62021 | |
61970 | 62022 |
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an. |