Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 638cebe)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2017.

... ...
@@ -502,7 +502,7 @@ Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des me
502 502
 
503 503
 Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
504 504
 
505
-Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
505
+Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
506 506
 
507 507
 Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
508 508
 
... ...
@@ -5885,7 +5885,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
5885 5885
 
5886 5886
 ###### Article L162-16-5
5887 5887
 
5888
-I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.
5888
+I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.
5889 5889
 
5890 5890
 Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article.
5891 5891
 
... ...
@@ -5893,7 +5893,7 @@ Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharm
5893 5893
 
5894 5894
 Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
5895 5895
 
5896
-II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.
5896
+II. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.
5897 5897
 
5898 5898
 ###### Article L162-16-5-1
5899 5899
 
... ...
@@ -5997,7 +5997,7 @@ L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la di
5997 5997
 
5998 5998
 Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
5999 5999
 
6000
-Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
6000
+Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.
6001 6001
 
6002 6002
 L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
6003 6003
 
... ...
@@ -6059,9 +6059,9 @@ Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de
6059 6059
 
6060 6060
 ###### Article L162-17-4
6061 6061
 
6062
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
6062
+En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :
6063 6063
 
6064
-1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
6064
+1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ;
6065 6065
 
6066 6066
 2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;
6067 6067
 
... ...
@@ -6069,7 +6069,7 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét
6069 6069
 
6070 6070
 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ;
6071 6071
 
6072
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
6072
+4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
6073 6073
 
6074 6074
 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°.
6075 6075
 
... ...
@@ -7473,7 +7473,7 @@ Les proches parents, au sens du présent article, sont :
7473 7473
 
7474 7474
 ###### Article L169-8
7475 7475
 
7476
-Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-3.
7476
+Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3.
7477 7477
 
7478 7478
 ###### Article L169-9
7479 7479
 
... ...
@@ -7591,6 +7591,30 @@ Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieilless
7591 7591
 
7592 7592
 Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est servie en priorité.
7593 7593
 
7594
+####### Article L173-1-2
7595
+
7596
+I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
7597
+
7598
+Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
7599
+
7600
+1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
7601
+
7602
+2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
7603
+
7604
+3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
7605
+
7606
+Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
7607
+
7608
+II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
7609
+
7610
+III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
7611
+
7612
+III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.
7613
+
7614
+III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.
7615
+
7616
+IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
7617
+
7594 7618
 ####### Article L173-1-3
7595 7619
 
7596 7620
 Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
... ...
@@ -21311,6 +21335,28 @@ Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignat
21311 21335
 
21312 21336
 La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 114-12-1 et celle des risques, droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS sont récapitulées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi, du travail et de l'agriculture. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 114-33 et les organismes couverts par chacune des conventions signées, ainsi que les organismes dont les données relatives aux prestations sont hébergées par le répertoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 114-33.
21313 21337
 
21338
+##### Article R114-35
21339
+
21340
+L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes :
21341
+
21342
+1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
21343
+
21344
+2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :
21345
+
21346
+a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.
21347
+
21348
+b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
21349
+
21350
+- lieu d'exercice de l'activité ;
21351
+- niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
21352
+- mode de paiement ou de rémunération.
21353
+
21354
+c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
21355
+
21356
+3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
21357
+
21358
+4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
21359
+
21314 21360
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
21315 21361
 
21316 21362
 ##### Article R115-1
... ...
@@ -28415,6 +28461,11 @@ Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établi
28415 28461
 
28416 28462
 Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
28417 28463
 
28464
+####### Article R162-30-1
28465
+
28466
+Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6,
28467
+L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2
28468
+
28418 28469
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
28419 28470
 
28420 28471
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -28533,9 +28584,9 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné 
28533 28584
 
28534 28585
 ######## Article R162-31-13
28535 28586
 
28536
-Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu.
28587
+Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des dépenses connu.
28537 28588
 
28538
-Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information inter régimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
28589
+Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
28539 28590
 
28540 28591
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que des activités mentionnées à l'article L. 174-1
28541 28592
 
... ...
@@ -28585,11 +28636,11 @@ Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçue
28585 28636
 
28586 28637
 ######## Article R162-32-4
28587 28638
 
28588
-Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
28639
+La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
28589 28640
 
28590 28641
 Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
28591 28642
 
28592
-Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
28643
+Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
28593 28644
 
28594 28645
 Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
28595 28646
 
... ...
@@ -28597,7 +28648,7 @@ Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des minis
28597 28648
 
28598 28649
 ######## Article R162-32-5
28599 28650
 
28600
-Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
28651
+Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..
28601 28652
 
28602 28653
 ######## Article R162-32-6
28603 28654
 
... ...
@@ -28913,7 +28964,7 @@ Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 q
28913 28964
 
28914 28965
 ######## Article R162-33-23
28915 28966
 
28916
-Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-33-20 à R. 162-33-22 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2.
28967
+Les modalités de versement aux hôpitaux de proximité des sommes dues au titre des articles R. 162-33-20 à R. 162-33-22 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1.
28917 28968
 
28918 28969
 ######## Article R162-33-24
28919 28970
 
... ...
@@ -28923,10 +28974,6 @@ Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R.
28923 28974
 
28924 28975
 ####### Paragraphe 9 : Suivi des charges
28925 28976
 
28926
-######## Article R162-33-25
28927
-
28928
-Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13.
28929
-
28930 28977
 ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation
28931 28978
 
28932 28979
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -29051,12 +29098,6 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné 
29051 29098
 
29052 29099
 Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
29053 29100
 
29054
-####### Paragraphe 6 : Suivi des charges
29055
-
29056
-######## Article R162-34-14
29057
-
29058
-Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite et de réadaptation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13.
29059
-
29060 29101
 ###### Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
29061 29102
 
29062 29103
 ####### Article R162-35
... ...
@@ -29401,7 +29442,7 @@ Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés,
29401 29442
 
29402 29443
 La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel exerce, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
29403 29444
 
29404
-La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4.
29445
+La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon les coefficients fixés annuellement en application de l'article L. 175-2.
29405 29446
 
29406 29447
 Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article.
29407 29448
 
... ...
@@ -31043,7 +31084,21 @@ Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de r
31043 31084
 
31044 31085
 ###### Article R171-2
31045 31086
 
31046
-Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
31087
+Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :
31088
+
31089
+1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
31090
+
31091
+a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
31092
+
31093
+b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
31094
+
31095
+c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
31096
+
31097
+Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
31098
+
31099
+2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
31100
+
31101
+Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité.
31047 31102
 
31048 31103
 Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
31049 31104
 
... ...
@@ -31281,6 +31336,8 @@ Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du p
31281 31336
 
31282 31337
 La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.
31283 31338
 
31339
+Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4.
31340
+
31284 31341
 ###### Article R173-3
31285 31342
 
31286 31343
 Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
... ...
@@ -31356,6 +31413,20 @@ Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés a
31356 31413
 
31357 31414
 c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2.
31358 31415
 
31416
+####### Article R173-4-4-1
31417
+
31418
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
31419
+
31420
+1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
31421
+
31422
+2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
31423
+
31424
+3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
31425
+
31426
+4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ;
31427
+
31428
+5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
31429
+
31359 31430
 ####### Article R173-4-5
31360 31431
 
31361 31432
 A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.
... ...
@@ -31448,7 +31519,15 @@ b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auque
31448 31519
 
31449 31520
 c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
31450 31521
 
31451
-Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
31522
+Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
31523
+
31524
+1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
31525
+
31526
+2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
31527
+
31528
+3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
31529
+
31530
+Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.
31452 31531
 
31453 31532
 ####### Article R173-17-1
31454 31533
 
... ...
@@ -31461,11 +31540,13 @@ Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article
31461 31540
 
31462 31541
 ####### Article R173-17-2
31463 31542
 
31464
-I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.
31543
+I. – Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.
31544
+
31545
+II. – Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.
31465 31546
 
31466
-II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.
31547
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
31467 31548
 
31468
-III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :
31549
+III. – Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :
31469 31550
 
31470 31551
 1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;
31471 31552
 
... ...
@@ -31665,43 +31746,33 @@ Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêt
31665 31746
 
31666 31747
 ###### Article R174-9
31667 31748
 
31668
-L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
31749
+L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles :
31669 31750
 
31670 31751
 1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
31671 31752
 
31672
-2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
31673
-
31674
-La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
31753
+2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
31675 31754
 
31676
-La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.
31755
+Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
31677 31756
 
31678
-Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.
31679
-
31680
-Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
31681
-
31682
-###### Article R174-10
31683
-
31684
-La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
31757
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
31685 31758
 
31686 31759
 ###### Article R174-11
31687 31760
 
31688
-Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
31761
+Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant :
31689 31762
 
31690
-1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
31763
+1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
31691 31764
 
31692 31765
 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
31693 31766
 
31694
-Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins.
31695
-
31696 31767
 ###### Article R174-12
31697 31768
 
31698
-Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
31769
+Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.
31699 31770
 
31700
-Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
31771
+Le règlement du solde du forfait global de soins de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.
31701 31772
 
31702 31773
 ###### Article R174-13
31703 31774
 
31704
-Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
31775
+Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé.
31705 31776
 
31706 31777
 ###### Article R174-14
31707 31778
 
... ...
@@ -31719,39 +31790,31 @@ Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux
31719 31790
 
31720 31791
 ###### Article R174-16-1
31721 31792
 
31722
-La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service.
31793
+La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
31794
+
31795
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du même code. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 du présent code au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation.
31723 31796
 
31724 31797
 Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.
31725 31798
 
31726 31799
 ###### Article R174-16-2
31727 31800
 
31728
-Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
31729
-
31730
-Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
31801
+L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
31731 31802
 
31732
-La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements.
31733
-
31734
-La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition.
31735
-
31736
-###### Article R174-16-3
31737
-
31738
-Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins.
31739
-
31740
-Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition.
31803
+Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
31741 31804
 
31742 31805
 ###### Article R174-16-4
31743 31806
 
31744
-Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
31807
+Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes du tarif provisoire mentionné au IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles.
31745 31808
 
31746 31809
 ###### Article R174-16-5
31747 31810
 
31748
-I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur.
31811
+I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses reconductibles autorisées par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente lors de l'exercice antérieur.
31749 31812
 
31750
-II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.
31813
+II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.
31751 31814
 
31752 31815
 Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante.
31753 31816
 
31754
-##### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
31817
+##### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
31755 31818
 
31756 31819
 ###### Article R174-17
31757 31820
 
... ...
@@ -31769,43 +31832,21 @@ Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressé
31769 31832
 
31770 31833
 ###### Article R174-20
31771 31834
 
31772
-La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique.
31835
+La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centralisatrice des paiements selon les dispositions de l'article R. 162-30-1.
31773 31836
 
31774 31837
 La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
31775 31838
 
31776
-###### Article R174-21
31777
-
31778
-Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
31779
-
31780
-Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
31781
-
31782 31839
 ###### Article R174-22
31783 31840
 
31784 31841
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
31785 31842
 
31786 31843
 ###### Article R174-22-1
31787 31844
 
31788
-Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.
31845
+Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
31789 31846
 
31790 31847
 Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
31791 31848
 
31792
-Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
31793
-
31794
-###### Article R174-22-2
31795
-
31796
-Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1.
31797
-
31798
-La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de santé privés.
31799
-
31800
-###### Article R174-22-3
31801
-
31802
-La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits et dotations mentionnés à l'article R. 174-22-1 entre les régimes d'assurance maladie est fixée avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
31803
-
31804
-Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-33-25.
31805
-
31806
-###### Article R174-22-4
31807
-
31808
-Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31849
+Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
31809 31850
 
31810 31851
 ##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
31811 31852
 
... ...
@@ -42671,12 +42712,10 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru
42671 42712
 
42672 42713
 ###### Article R634-1
42673 42714
 
42674
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre du régime social des indépendants .
42715
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre du régime social des indépendants.
42675 42716
 
42676 42717
 Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
42677 42718
 
42678
-Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
42679
-
42680 42719
 Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
42681 42720
 
42682 42721
 ###### Article R634-1-1
... ...
@@ -45060,10 +45099,6 @@ La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajour
45060 45099
 
45061 45100
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants.
45062 45101
 
45063
-####### Article R742-40
45064
-
45065
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
45066
-
45067 45102
 #### Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
45068 45103
 
45069 45104
 ##### Section 1 : Assurance individuelle
... ...
@@ -48461,9 +48496,15 @@ Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activi
48461 48496
 
48462 48497
 Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
48463 48498
 
48464
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques.
48499
+Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
48500
+
48501
+Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts.
48502
+
48503
+Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts.
48504
+
48505
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'article 69 du même code. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
48465 48506
 
48466
-Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application des alinéas précédents.
48507
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.
48467 48508
 
48468 48509
 ##### Article R845-2
48469 48510
 
... ...
@@ -48473,6 +48514,12 @@ Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité
48473 48514
 
48474 48515
 Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
48475 48516
 
48517
+Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
48518
+
48519
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
48520
+
48521
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.
48522
+
48476 48523
 ##### Article R845-3
48477 48524
 
48478 48525
 Pour les personnes mentionnées à l' article 62 du code général des impôts , les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
... ...
@@ -53716,11 +53763,7 @@ L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre
53716 53763
 
53717 53764
 ######## Article D161-2-2
53718 53765
 
53719
-Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
53720
-
53721
-######## Article D161-2-3
53722
-
53723
-La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.
53766
+Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
53724 53767
 
53725 53768
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
53726 53769
 
... ...
@@ -53882,6 +53925,8 @@ Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22
53882 53925
 
53883 53926
 Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53884 53927
 
53928
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
53929
+
53885 53930
 ######## Article D161-2-20
53886 53931
 
53887 53932
 Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :
... ...
@@ -53892,16 +53937,20 @@ Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements
53892 53937
 
53893 53938
 Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.
53894 53939
 
53940
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
53941
+
53895 53942
 ######## Article D161-2-21
53896 53943
 
53897
-I. – Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
53944
+I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.
53898 53945
 
53899 53946
 Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.
53900 53947
 
53901
-II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
53948
+II.-Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.
53902 53949
 
53903 53950
 Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
53904 53951
 
53952
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
53953
+
53905 53954
 ######## Article D161-2-22
53906 53955
 
53907 53956
 Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement.
... ...
@@ -53910,10 +53959,6 @@ Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et
53910 53959
 
53911 53960
 ####### Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse
53912 53961
 
53913
-######## Article D161-2-26
53914
-
53915
-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 est la commission économique de la nation créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation.
53916
-
53917 53962
 ###### Sous-section 5 : Accidents du travail.
53918 53963
 
53919 53964
 ####### Article D161-3
... ...
@@ -55084,6 +55129,8 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce mo
55084 55129
 
55085 55130
 Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.
55086 55131
 
55132
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
55133
+
55087 55134
 Ces conventions déterminent notamment :
55088 55135
 
55089 55136
 1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;
... ...
@@ -55250,25 +55297,59 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr
55250 55297
 
55251 55298
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
55252 55299
 
55253
-####### Article D173-21-0-1-1
55300
+####### Article D173-21-1
55301
+
55302
+Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
55303
+
55304
+Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
55305
+
55306
+1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55307
+
55308
+2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55309
+
55310
+3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime social des indépendants si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55311
+
55312
+4° (abrogé) ;
55313
+
55314
+5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article L. 640-1 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55315
+
55316
+6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55317
+
55318
+7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
55319
+
55320
+####### Article D173-21-2
55254 55321
 
55255 55322
 Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
55256 55323
 
55257 55324
 Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
55258 55325
 
55326
+####### Article D173-21-3
55327
+
55328
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes :
55329
+
55330
+1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ;
55331
+
55332
+2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ;
55333
+
55334
+3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ;
55335
+
55336
+4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-8 est remplacée par la référence au salaire et revenu.
55337
+
55259 55338
 ###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
55260 55339
 
55261
-####### Article D173-21-0-1-2
55340
+####### Article D173-21-4
55262 55341
 
55263 55342
 Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
55264 55343
 
55265
-####### Article D173-21-0-1-3
55344
+####### Article D173-21-5
55266 55345
 
55267 55346
 Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
55268 55347
 
55348
+Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable.
55349
+
55269 55350
 ###### Sous-Section 3 : Majorations de durée d'assurance   accordées au titre des enfants
55270 55351
 
55271
-####### Article D173-21-0-2
55352
+####### Article D173-21-6
55272 55353
 
55273 55354
 Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus :
55274 55355
 - aux b et b bis de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
... ...
@@ -55286,39 +55367,15 @@ Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus
55286 55367
 
55287 55368
 ###### Sous-section 4 : Pension de réversion.
55288 55369
 
55289
-####### Article D173-21-0-1
55370
+####### Article D173-21-7
55290 55371
 
55291
-Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.
55292
-
55293
-Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :
55294
-
55295
-1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55296
-
55297
-2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55298
-
55299
-3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55300
-
55301
-4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55302
-
55303
-5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55304
-
55305
-6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;
55306
-
55307
-7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.
55308
-
55309
-####### Article D173-21-1
55310
-
55311
-La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.
55372
+La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article L732-50 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.
55312 55373
 
55313 55374
 Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
55314 55375
 
55315
-###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
55376
+Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
55316 55377
 
55317
-####### Article D173-22
55318
-
55319
-Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.
55320
-
55321
-Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
55378
+###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
55322 55379
 
55323 55380
 ###### Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
55324 55381
 
... ...
@@ -56160,7 +56217,7 @@ Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administra
56160 56217
 
56161 56218
 Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56162 56219
 
56163
-Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
56220
+Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56164 56221
 
56165 56222
 ###### Sous-section 3 : Représentants du personnel.
56166 56223
 
... ...
@@ -64105,21 +64162,32 @@ Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D.
64105 64162
 
64106 64163
 ###### Article D634-1
64107 64164
 
64108
-Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
64165
+Sont applicables au régime social des indépendants, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44,
64166
+R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
64167
+
64168
+I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime social des indépendants.
64169
+
64170
+II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
64109 64171
 
64110
-I. – Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
64172
+III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
64111 64173
 
64112
-II. – Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.
64174
+IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
64113 64175
 
64114
-III. – Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
64176
+V.-A l'article R. 351-9, sixième alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
64115 64177
 
64116
-IV. – Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
64178
+VI.-Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
64117 64179
 
64118
-V. – A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
64180
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
64119 64181
 
64120
-VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
64182
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
64121 64183
 
64122
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12.
64184
+4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;
64185
+
64186
+5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres.
64187
+
64188
+VII.-Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
64189
+
64190
+VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.
64123 64191
 
64124 64192
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
64125 64193
 
... ...
@@ -64127,17 +64195,17 @@ VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les disp
64127 64195
 
64128 64196
 Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
64129 64197
 
64130
-1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
64198
+1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1)
64131 64199
 
64132
-2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
64200
+2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1)
64133 64201
 
64134 64202
 3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
64135 64203
 
64136
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c, d et i ;
64204
+4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ;
64137 64205
 
64138 64206
 5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
64139 64207
 
64140
-6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.
64208
+6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants.
64141 64209
 
64142 64210
 L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
64143 64211
 
... ...
@@ -64195,50 +64263,6 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article
64195 64263
 
64196 64264
 5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.
64197 64265
 
64198
-###### Article D634-4
64199
-
64200
-Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
64201
-
64202
-Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
64203
-
64204
-###### Article D634-4-1
64205
-
64206
-I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
64207
-
64208
-II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
64209
-
64210
-Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
64211
-
64212
-Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
64213
-
64214
-Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
64215
-
64216
-Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
64217
-
64218
-Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
64219
-
64220
-Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
64221
-
64222
-Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
64223
-
64224
-Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
64225
-
64226
-Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
64227
-
64228
-Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
64229
-
64230
-Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
64231
-
64232
-Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
64233
-
64234
-Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
64235
-
64236
-Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
64237
-
64238
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
64239
-
64240
-III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
64241
-
64242 64266
 ###### Article D634-5
64243 64267
 
64244 64268
 L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime social des indépendants bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
... ...
@@ -64253,12 +64277,6 @@ Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des pér
64253 64277
 
64254 64278
 Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
64255 64279
 
64256
-###### Article D634-7
64257
-
64258
-Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.
64259
-
64260
-La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.
64261
-
64262 64280
 ###### Article D634-8
64263 64281
 
64264 64282
 Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
... ...
@@ -64350,10 +64368,6 @@ Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rém
64350 64368
 
64351 64369
 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
64352 64370
 
64353
-###### Article D634-14-1
64354
-
64355
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
64356
-
64357 64371
 ##### Section 5 : Retraite progressive
64358 64372
 
64359 64373
 ###### Article D634-15