Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -502,7 +502,7 @@ Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des me |
502 | 502 |
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503 | 503 |
Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins. |
504 | 504 |
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505 |
-Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. |
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505 |
+Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers. |
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506 | 506 |
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507 | 507 |
Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article. |
508 | 508 |
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... | ... |
@@ -5885,7 +5885,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
5885 | 5885 |
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5886 | 5886 |
###### Article L162-16-5 |
5887 | 5887 |
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5888 |
-I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision. |
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5888 |
+I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision. |
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5889 | 5889 |
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5890 | 5890 |
Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. |
5891 | 5891 |
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... | ... |
@@ -5893,7 +5893,7 @@ Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharm |
5893 | 5893 |
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5894 | 5894 |
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. |
5895 | 5895 |
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5896 |
-II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. |
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5896 |
+II. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. |
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5897 | 5897 |
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5898 | 5898 |
###### Article L162-16-5-1 |
5899 | 5899 |
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... | ... |
@@ -5997,7 +5997,7 @@ L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la di |
5997 | 5997 |
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5998 | 5998 |
Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La demande d'inscription d'un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques contre des stratégies thérapeutiques, lorsqu'elles existent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. |
5999 | 5999 |
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6000 |
-Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. |
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6000 |
+Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18. |
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6001 | 6001 |
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6002 | 6002 |
L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
6003 | 6003 |
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... | ... |
@@ -6059,9 +6059,9 @@ Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de |
6059 | 6059 |
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6060 | 6060 |
###### Article L162-17-4 |
6061 | 6061 |
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6062 |
-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : |
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6062 |
+En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au premier et deuxième alinéas l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : |
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6063 | 6063 |
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6064 |
-1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; |
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6064 |
+1° Le prix mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique qui ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ce prix, notamment en fonction des volumes de vente ; |
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6065 | 6065 |
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6066 | 6066 |
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ; |
6067 | 6067 |
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... | ... |
@@ -6069,7 +6069,7 @@ En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compét |
6069 | 6069 |
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6070 | 6070 |
4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; |
6071 | 6071 |
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6072 |
-4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. |
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6072 |
+4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments. |
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6073 | 6073 |
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6074 | 6074 |
5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3° et 4°. |
6075 | 6075 |
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... | ... |
@@ -7473,7 +7473,7 @@ Les proches parents, au sens du présent article, sont : |
7473 | 7473 |
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7474 | 7474 |
###### Article L169-8 |
7475 | 7475 |
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7476 |
-Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-3. |
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7476 |
+Les caisses versent directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 169-2 et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3. |
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7477 | 7477 |
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7478 | 7478 |
###### Article L169-9 |
7479 | 7479 |
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... | ... |
@@ -7591,6 +7591,30 @@ Les caisses et services gestionnaires des régimes de base d'assurance vieilless |
7591 | 7591 |
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7592 | 7592 |
Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime est servie en priorité. |
7593 | 7593 |
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7594 |
+####### Article L173-1-2 |
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7595 |
+ |
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7596 |
+I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. |
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7597 |
+ |
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7598 |
+Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : |
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7599 |
+ |
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7600 |
+1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; |
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7601 |
+ |
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7602 |
+2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; |
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7603 |
+ |
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7604 |
+3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. |
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7605 |
+ |
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7606 |
+Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. |
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7607 |
+ |
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7608 |
+II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. |
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7609 |
+ |
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7610 |
+III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. |
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7611 |
+ |
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7612 |
+III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. |
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7613 |
+ |
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7614 |
+III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. |
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7615 |
+ |
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7616 |
+IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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7617 |
+ |
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7594 | 7618 |
####### Article L173-1-3 |
7595 | 7619 |
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7596 | 7620 |
Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés. |
... | ... |
@@ -21311,6 +21335,28 @@ Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignat |
21311 | 21335 |
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21312 | 21336 |
La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 114-12-1 et celle des risques, droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS sont récapitulées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi, du travail et de l'agriculture. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 114-33 et les organismes couverts par chacune des conventions signées, ainsi que les organismes dont les données relatives aux prestations sont hébergées par le répertoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 114-33. |
21313 | 21337 |
|
21338 |
+##### Article R114-35 |
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21339 |
+ |
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21340 |
+L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes : |
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21341 |
+ |
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21342 |
+1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ; |
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21343 |
+ |
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21344 |
+2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c : |
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21345 |
+ |
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21346 |
+a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande. |
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21347 |
+ |
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21348 |
+b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants : |
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21349 |
+ |
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21350 |
+- lieu d'exercice de l'activité ; |
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21351 |
+- niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ; |
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21352 |
+- mode de paiement ou de rémunération. |
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21353 |
+ |
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21354 |
+c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande. |
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21355 |
+ |
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21356 |
+3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé. |
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21357 |
+ |
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21358 |
+4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. |
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21359 |
+ |
|
21314 | 21360 |
#### Chapitre 5 : Dispositions diverses. |
21315 | 21361 |
|
21316 | 21362 |
##### Article R115-1 |
... | ... |
@@ -28415,6 +28461,11 @@ Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établi |
28415 | 28461 |
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28416 | 28462 |
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique. |
28417 | 28463 |
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28464 |
+####### Article R162-30-1 |
|
28465 |
+ |
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28466 |
+Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6, |
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28467 |
+L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2 |
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28468 |
+ |
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28418 | 28469 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 |
28419 | 28470 |
|
28420 | 28471 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -28533,9 +28584,9 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné |
28533 | 28584 |
|
28534 | 28585 |
######## Article R162-31-13 |
28535 | 28586 |
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28536 |
-Le montant des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des charges de l'année précédente et l'état des charges du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des charges de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des charges connu. |
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28587 |
+Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des dépenses connu. |
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28537 | 28588 |
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28538 |
-Le montant s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés en soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information inter régimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
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28589 |
+Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice. |
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28539 | 28590 |
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28540 | 28591 |
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que des activités mentionnées à l'article L. 174-1 |
28541 | 28592 |
|
... | ... |
@@ -28585,11 +28636,11 @@ Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçue |
28585 | 28636 |
|
28586 | 28637 |
######## Article R162-32-4 |
28587 | 28638 |
|
28588 |
-Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. |
|
28639 |
+La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles. |
|
28589 | 28640 |
|
28590 | 28641 |
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. |
28591 | 28642 |
|
28592 |
-Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. |
|
28643 |
+Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. |
|
28593 | 28644 |
|
28594 | 28645 |
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements. |
28595 | 28646 |
|
... | ... |
@@ -28597,7 +28648,7 @@ Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des minis |
28597 | 28648 |
|
28598 | 28649 |
######## Article R162-32-5 |
28599 | 28650 |
|
28600 |
-Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
|
28651 |
+Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.. |
|
28601 | 28652 |
|
28602 | 28653 |
######## Article R162-32-6 |
28603 | 28654 |
|
... | ... |
@@ -28913,7 +28964,7 @@ Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 q |
28913 | 28964 |
|
28914 | 28965 |
######## Article R162-33-23 |
28915 | 28966 |
|
28916 |
-Les modalités de versement et de répartition entre les régimes des sommes versées aux hôpitaux de proximité au titre des articles R. 162-33-20 à R. 162-33-22 par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2. |
|
28967 |
+Les modalités de versement aux hôpitaux de proximité des sommes dues au titre des articles R. 162-33-20 à R. 162-33-22 sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 174-2-1. |
|
28917 | 28968 |
|
28918 | 28969 |
######## Article R162-33-24 |
28919 | 28970 |
|
... | ... |
@@ -28923,10 +28974,6 @@ Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. |
28923 | 28974 |
|
28924 | 28975 |
####### Paragraphe 9 : Suivi des charges |
28925 | 28976 |
|
28926 |
-######## Article R162-33-25 |
|
28927 |
- |
|
28928 |
-Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13. |
|
28929 |
- |
|
28930 | 28977 |
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins de suite et de réadaptation |
28931 | 28978 |
|
28932 | 28979 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -29051,12 +29098,6 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné |
29051 | 29098 |
|
29052 | 29099 |
Le règlement aux établissements de ces forfaits et dotations, fractionnés en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. |
29053 | 29100 |
|
29054 |
-####### Paragraphe 6 : Suivi des charges |
|
29055 |
- |
|
29056 |
-######## Article R162-34-14 |
|
29057 |
- |
|
29058 |
-Le suivi des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en soins de suite et de réadaptation par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 162-31-13. |
|
29059 |
- |
|
29060 | 29101 |
###### Sous-section 6 : Contrôle de la facturation |
29061 | 29102 |
|
29062 | 29103 |
####### Article R162-35 |
... | ... |
@@ -29401,7 +29442,7 @@ Cet arrêté détermine la durée, les catégories de professionnels concernés, |
29401 | 29442 |
|
29402 | 29443 |
La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le professionnel exerce, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
29403 | 29444 |
|
29404 |
-La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4. |
|
29445 |
+La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon les coefficients fixés annuellement en application de l'article L. 175-2. |
|
29405 | 29446 |
|
29406 | 29447 |
Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article. |
29407 | 29448 |
|
... | ... |
@@ -31043,7 +31084,21 @@ Lorsque l'examen d'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de r |
31043 | 31084 |
|
31044 | 31085 |
###### Article R171-2 |
31045 | 31086 |
|
31046 |
-Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance. |
|
31087 |
+Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par : |
|
31088 |
+ |
|
31089 |
+1° Le régime qui sert la pension d'invalidité : |
|
31090 |
+ |
|
31091 |
+a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ; |
|
31092 |
+ |
|
31093 |
+b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ; |
|
31094 |
+ |
|
31095 |
+c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ; |
|
31096 |
+ |
|
31097 |
+Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ; |
|
31098 |
+ |
|
31099 |
+2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance. |
|
31100 |
+ |
|
31101 |
+Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité. |
|
31047 | 31102 |
|
31048 | 31103 |
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage. |
31049 | 31104 |
|
... | ... |
@@ -31281,6 +31336,8 @@ Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du p |
31281 | 31336 |
|
31282 | 31337 |
La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté. |
31283 | 31338 |
|
31339 |
+Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4. |
|
31340 |
+ |
|
31284 | 31341 |
###### Article R173-3 |
31285 | 31342 |
|
31286 | 31343 |
Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite. |
... | ... |
@@ -31356,6 +31413,20 @@ Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés a |
31356 | 31413 |
|
31357 | 31414 |
c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L. 732-24 , L. 732-34 , L. 732-35 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2. |
31358 | 31415 |
|
31416 |
+####### Article R173-4-4-1 |
|
31417 |
+ |
|
31418 |
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes : |
|
31419 |
+ |
|
31420 |
+1° La durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6, s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ; |
|
31421 |
+ |
|
31422 |
+2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article R. 351-5, au dernier alinéa de l'article R. 351-12 et à l'article R. 753-23 ainsi qu'au 1° de l'article R. 742-21 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ; |
|
31423 |
+ |
|
31424 |
+3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article R. 351-7, s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ; |
|
31425 |
+ |
|
31426 |
+4° Pour la détermination des vingt-cinq années civiles mentionnées aux premier et troisième alinéas du I de l'article R. 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2 ; |
|
31427 |
+ |
|
31428 |
+5° La référence au salaire mentionné à l'article R. 351-27 est remplacée par la référence au salaire et revenu. |
|
31429 |
+ |
|
31359 | 31430 |
####### Article R173-4-5 |
31360 | 31431 |
|
31361 | 31432 |
A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires. |
... | ... |
@@ -31448,7 +31519,15 @@ b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auque |
31448 | 31519 |
|
31449 | 31520 |
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. |
31450 | 31521 |
|
31451 |
-Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. |
|
31522 |
+Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa : |
|
31523 |
+ |
|
31524 |
+1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ; |
|
31525 |
+ |
|
31526 |
+2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ; |
|
31527 |
+ |
|
31528 |
+3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. |
|
31529 |
+ |
|
31530 |
+Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. |
|
31452 | 31531 |
|
31453 | 31532 |
####### Article R173-17-1 |
31454 | 31533 |
|
... | ... |
@@ -31461,11 +31540,13 @@ Lorsque ce total excède le plafond fixé par les décrets prévus par l'article |
31461 | 31540 |
|
31462 | 31541 |
####### Article R173-17-2 |
31463 | 31542 |
|
31464 |
-I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3. |
|
31543 |
+I. – Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3. |
|
31544 |
+ |
|
31545 |
+II. – Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert. |
|
31465 | 31546 |
|
31466 |
-II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert. |
|
31547 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
31467 | 31548 |
|
31468 |
-III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment : |
|
31549 |
+III. – Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment : |
|
31469 | 31550 |
|
31470 | 31551 |
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ; |
31471 | 31552 |
|
... | ... |
@@ -31665,43 +31746,33 @@ Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêt |
31665 | 31746 |
|
31666 | 31747 |
###### Article R174-9 |
31667 | 31748 |
|
31668 |
-L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes : |
|
31749 |
+L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : |
|
31669 | 31750 |
|
31670 | 31751 |
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ; |
31671 | 31752 |
|
31672 |
-2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie. |
|
31673 |
- |
|
31674 |
-La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie. |
|
31753 |
+2° Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie. |
|
31675 | 31754 |
|
31676 |
-La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement. |
|
31755 |
+Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8. |
|
31677 | 31756 |
|
31678 |
-Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent. |
|
31679 |
- |
|
31680 |
-Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci. |
|
31681 |
- |
|
31682 |
-###### Article R174-10 |
|
31683 |
- |
|
31684 |
-La dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8. |
|
31757 |
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation. |
|
31685 | 31758 |
|
31686 | 31759 |
###### Article R174-11 |
31687 | 31760 |
|
31688 |
-Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement relative aux soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant : |
|
31761 |
+Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant du forfait global de soins n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision les fixant : |
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31689 | 31762 |
|
31690 |
-1° La caisse chargée du versement de la dotation globale de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; |
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31763 |
+1° La caisse chargée du versement du forfait global de soins règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ; |
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31691 | 31764 |
|
31692 | 31765 |
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs journaliers afférents aux soins sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. |
31693 | 31766 |
|
31694 |
-Pour la première année d'application du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les acomptes sont versés sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire financées par les tarifs journaliers afférents aux soins. |
|
31695 |
- |
|
31696 | 31767 |
###### Article R174-12 |
31697 | 31768 |
|
31698 |
-Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante. |
|
31769 |
+Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 2017 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante. |
|
31699 | 31770 |
|
31700 |
-Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9. |
|
31771 |
+Le règlement du solde du forfait global de soins de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9. |
|
31701 | 31772 |
|
31702 | 31773 |
###### Article R174-13 |
31703 | 31774 |
|
31704 |
-Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement de la dotation globale de financement relative aux soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé. |
|
31775 |
+Pour les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement de santé sous dotation globale, les dates de règlement du forfait global de soins correspondent à celles de la dotation globale de soins de l'établissement de santé. |
|
31705 | 31776 |
|
31706 | 31777 |
###### Article R174-14 |
31707 | 31778 |
|
... | ... |
@@ -31719,39 +31790,31 @@ Pour les dépenses de soins comprises dans les tarifs journaliers afférents aux |
31719 | 31790 |
|
31720 | 31791 |
###### Article R174-16-1 |
31721 | 31792 |
|
31722 |
-La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service. |
|
31793 |
+La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale. |
|
31794 |
+ |
|
31795 |
+Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du même code. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 du présent code au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation. |
|
31723 | 31796 |
|
31724 | 31797 |
Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date. |
31725 | 31798 |
|
31726 | 31799 |
###### Article R174-16-2 |
31727 | 31800 |
|
31728 |
-Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. |
|
31729 |
- |
|
31730 |
-Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés. |
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31801 |
+L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. |
|
31731 | 31802 |
|
31732 |
-La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements. |
|
31733 |
- |
|
31734 |
-La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition. |
|
31735 |
- |
|
31736 |
-###### Article R174-16-3 |
|
31737 |
- |
|
31738 |
-Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins. |
|
31739 |
- |
|
31740 |
-Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition. |
|
31803 |
+Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8. |
|
31741 | 31804 |
|
31742 | 31805 |
###### Article R174-16-4 |
31743 | 31806 |
|
31744 |
-Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur. |
|
31807 |
+Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes du tarif provisoire mentionné au IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles. |
|
31745 | 31808 |
|
31746 | 31809 |
###### Article R174-16-5 |
31747 | 31810 |
|
31748 |
-I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur. |
|
31811 |
+I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses reconductibles autorisées par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente lors de l'exercice antérieur. |
|
31749 | 31812 |
|
31750 |
-II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante. |
|
31813 |
+II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante. |
|
31751 | 31814 |
|
31752 | 31815 |
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante. |
31753 | 31816 |
|
31754 |
-##### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique |
|
31817 |
+##### Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 |
|
31755 | 31818 |
|
31756 | 31819 |
###### Article R174-17 |
31757 | 31820 |
|
... | ... |
@@ -31769,43 +31832,21 @@ Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressé |
31769 | 31832 |
|
31770 | 31833 |
###### Article R174-20 |
31771 | 31834 |
|
31772 |
-La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique. |
|
31835 |
+La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centralisatrice des paiements selon les dispositions de l'article R. 162-30-1. |
|
31773 | 31836 |
|
31774 | 31837 |
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants. |
31775 | 31838 |
|
31776 |
-###### Article R174-21 |
|
31777 |
- |
|
31778 |
-Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge. |
|
31779 |
- |
|
31780 |
-Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
|
31781 |
- |
|
31782 | 31839 |
###### Article R174-22 |
31783 | 31840 |
|
31784 | 31841 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements. |
31785 | 31842 |
|
31786 | 31843 |
###### Article R174-22-1 |
31787 | 31844 |
|
31788 |
-Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18. |
|
31845 |
+Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles L. 162-22-15, au 1° de l'article L. 162-23-3 et à l'article L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles R. 162-33-16, R. 162-33-19 et R. 162-34-13, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements. |
|
31789 | 31846 |
|
31790 | 31847 |
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date. |
31791 | 31848 |
|
31792 |
-Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. |
|
31793 |
- |
|
31794 |
-###### Article R174-22-2 |
|
31795 |
- |
|
31796 |
-Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation en application de l'article R. 174-22-1. |
|
31797 |
- |
|
31798 |
-La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versés aux établissements de santé privés. |
|
31799 |
- |
|
31800 |
-###### Article R174-22-3 |
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31801 |
- |
|
31802 |
-La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits et dotations mentionnés à l'article R. 174-22-1 entre les régimes d'assurance maladie est fixée avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
|
31803 |
- |
|
31804 |
-Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-33-25. |
|
31805 |
- |
|
31806 |
-###### Article R174-22-4 |
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31807 |
- |
|
31808 |
-Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
31849 |
+Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé. |
|
31809 | 31850 |
|
31810 | 31851 |
##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides |
31811 | 31852 |
|
... | ... |
@@ -42671,12 +42712,10 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru |
42671 | 42712 |
|
42672 | 42713 |
###### Article R634-1 |
42673 | 42714 |
|
42674 |
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre du régime social des indépendants . |
|
42715 |
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre du régime social des indépendants. |
|
42675 | 42716 |
|
42676 | 42717 |
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
42677 | 42718 |
|
42678 |
-Par dérogation au précédent alinéa, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné au 2° de l'article L. 633-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années. |
|
42679 |
- |
|
42680 | 42719 |
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7. |
42681 | 42720 |
|
42682 | 42721 |
###### Article R634-1-1 |
... | ... |
@@ -45060,10 +45099,6 @@ La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajour |
45060 | 45099 |
|
45061 | 45100 |
###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants. |
45062 | 45101 |
|
45063 |
-####### Article R742-40 |
|
45064 |
- |
|
45065 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 634-1, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article L. 742-10 est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années. |
|
45066 |
- |
|
45067 | 45102 |
#### Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles |
45068 | 45103 |
|
45069 | 45104 |
##### Section 1 : Assurance individuelle |
... | ... |
@@ -48461,9 +48496,15 @@ Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activi |
48461 | 48496 |
|
48462 | 48497 |
Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. |
48463 | 48498 |
|
48464 |
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Bulletin officiel des finances publiques. |
|
48499 |
+Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. |
|
48500 |
+ |
|
48501 |
+Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts. |
|
48502 |
+ |
|
48503 |
+Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts. |
|
48504 |
+ |
|
48505 |
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'article 69 du même code. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. |
|
48465 | 48506 |
|
48466 |
-Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application des alinéas précédents. |
|
48507 |
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. |
|
48467 | 48508 |
|
48468 | 48509 |
##### Article R845-2 |
48469 | 48510 |
|
... | ... |
@@ -48473,6 +48514,12 @@ Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité |
48473 | 48514 |
|
48474 | 48515 |
Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. |
48475 | 48516 |
|
48517 |
+Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. |
|
48518 |
+ |
|
48519 |
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. |
|
48520 |
+ |
|
48521 |
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active. |
|
48522 |
+ |
|
48476 | 48523 |
##### Article R845-3 |
48477 | 48524 |
|
48478 | 48525 |
Pour les personnes mentionnées à l' article 62 du code général des impôts , les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. |
... | ... |
@@ -53716,11 +53763,7 @@ L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre |
53716 | 53763 |
|
53717 | 53764 |
######## Article D161-2-2 |
53718 | 53765 |
|
53719 |
-Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause. |
|
53720 |
- |
|
53721 |
-######## Article D161-2-3 |
|
53722 |
- |
|
53723 |
-La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime. |
|
53766 |
+Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause. |
|
53724 | 53767 |
|
53725 | 53768 |
####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. |
53726 | 53769 |
|
... | ... |
@@ -53882,6 +53925,8 @@ Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 |
53882 | 53925 |
|
53883 | 53926 |
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
53884 | 53927 |
|
53928 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
53929 |
+ |
|
53885 | 53930 |
######## Article D161-2-20 |
53886 | 53931 |
|
53887 | 53932 |
Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes : |
... | ... |
@@ -53892,16 +53937,20 @@ Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements |
53892 | 53937 |
|
53893 | 53938 |
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés. |
53894 | 53939 |
|
53940 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
53941 |
+ |
|
53895 | 53942 |
######## Article D161-2-21 |
53896 | 53943 |
|
53897 |
-I. – Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus. |
|
53944 |
+I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus. |
|
53898 | 53945 |
|
53899 | 53946 |
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés. |
53900 | 53947 |
|
53901 |
-II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond. |
|
53948 |
+II.-Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond. |
|
53902 | 53949 |
|
53903 | 53950 |
Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4. |
53904 | 53951 |
|
53952 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
53953 |
+ |
|
53905 | 53954 |
######## Article D161-2-22 |
53906 | 53955 |
|
53907 | 53956 |
Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et de l'article D. 161-2-21 donnent lieu à remboursement. |
... | ... |
@@ -53910,10 +53959,6 @@ Les arrérages non dus en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17 et |
53910 | 53959 |
|
53911 | 53960 |
####### Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse |
53912 | 53961 |
|
53913 |
-######## Article D161-2-26 |
|
53914 |
- |
|
53915 |
-La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 est la commission économique de la nation créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation. |
|
53916 |
- |
|
53917 | 53962 |
###### Sous-section 5 : Accidents du travail. |
53918 | 53963 |
|
53919 | 53964 |
####### Article D161-3 |
... | ... |
@@ -55084,6 +55129,8 @@ Le seuil mentionné à l'article L. 173-1-3 est égal à 200 euros par an. Ce mo |
55084 | 55129 |
|
55085 | 55130 |
Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance. |
55086 | 55131 |
|
55132 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
55133 |
+ |
|
55087 | 55134 |
Ces conventions déterminent notamment : |
55088 | 55135 |
|
55089 | 55136 |
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ; |
... | ... |
@@ -55250,25 +55297,59 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr |
55250 | 55297 |
|
55251 | 55298 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
55252 | 55299 |
|
55253 |
-####### Article D173-21-0-1-1 |
|
55300 |
+####### Article D173-21-1 |
|
55301 |
+ |
|
55302 |
+Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme. |
|
55303 |
+ |
|
55304 |
+Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes : |
|
55305 |
+ |
|
55306 |
+1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55307 |
+ |
|
55308 |
+2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55309 |
+ |
|
55310 |
+3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime social des indépendants si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55311 |
+ |
|
55312 |
+4° (abrogé) ; |
|
55313 |
+ |
|
55314 |
+5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu à l'article L. 640-1 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55315 |
+ |
|
55316 |
+6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55317 |
+ |
|
55318 |
+7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime. |
|
55319 |
+ |
|
55320 |
+####### Article D173-21-2 |
|
55254 | 55321 |
|
55255 | 55322 |
Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. |
55256 | 55323 |
|
55257 | 55324 |
Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles. |
55258 | 55325 |
|
55326 |
+####### Article D173-21-3 |
|
55327 |
+ |
|
55328 |
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 calcule la pension, en fonction des paramètres prévus au I de l'article L. 173-1-2, selon ses modalités et règles de liquidation, dans les conditions suivantes : |
|
55329 |
+ |
|
55330 |
+1° La durée ou les périodes d'assurance mentionnées au II de l'article D. 351-1-5, au deuxième alinéa de l'article D. 351-2-1 et à l'article D. 353-1 s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension au titre de chacun des régimes mentionnés au premier alinéa ; |
|
55331 |
+ |
|
55332 |
+2° La limite de quatre trimestres d'assurance par année civile fixée à l'article D. 351-6 et au dernier alinéa de l'article D. 634-2 s'apprécie en tenant compte des périodes mentionnées au 1° ; |
|
55333 |
+ |
|
55334 |
+3° La majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article D. 634-5 s'applique pour chaque trimestre accompli dans l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ; |
|
55335 |
+ |
|
55336 |
+4° La référence au revenu mentionné à l'article D. 756-8 est remplacée par la référence au salaire et revenu. |
|
55337 |
+ |
|
55259 | 55338 |
###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. |
55260 | 55339 |
|
55261 |
-####### Article D173-21-0-1-2 |
|
55340 |
+####### Article D173-21-4 |
|
55262 | 55341 |
|
55263 | 55342 |
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance. |
55264 | 55343 |
|
55265 |
-####### Article D173-21-0-1-3 |
|
55344 |
+####### Article D173-21-5 |
|
55266 | 55345 |
|
55267 | 55346 |
Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. |
55268 | 55347 |
|
55348 |
+Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable. |
|
55349 |
+ |
|
55269 | 55350 |
###### Sous-Section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants |
55270 | 55351 |
|
55271 |
-####### Article D173-21-0-2 |
|
55352 |
+####### Article D173-21-6 |
|
55272 | 55353 |
|
55273 | 55354 |
Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus : |
55274 | 55355 |
- aux b et b bis de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; |
... | ... |
@@ -55286,39 +55367,15 @@ Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus |
55286 | 55367 |
|
55287 | 55368 |
###### Sous-section 4 : Pension de réversion. |
55288 | 55369 |
|
55289 |
-####### Article D173-21-0-1 |
|
55370 |
+####### Article D173-21-7 |
|
55290 | 55371 |
|
55291 |
-Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme. |
|
55292 |
- |
|
55293 |
-Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes : |
|
55294 |
- |
|
55295 |
-1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55296 |
- |
|
55297 |
-2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55298 |
- |
|
55299 |
-3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55300 |
- |
|
55301 |
-4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55302 |
- |
|
55303 |
-5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
|
55304 |
- |
|
55305 |
-6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ; |
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55306 |
- |
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55307 |
-7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime. |
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55308 |
- |
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55309 |
-####### Article D173-21-1 |
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55310 |
- |
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55311 |
-La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration. |
|
55372 |
+La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article L732-50 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration. |
|
55312 | 55373 |
|
55313 | 55374 |
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance. |
55314 | 55375 |
|
55315 |
-###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés. |
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55376 |
+Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. |
|
55316 | 55377 |
|
55317 |
-####### Article D173-22 |
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55318 |
- |
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55319 |
-Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu. |
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55320 |
- |
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55321 |
-Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail. |
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55378 |
+###### Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés. |
|
55322 | 55379 |
|
55323 | 55380 |
###### Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux |
55324 | 55381 |
|
... | ... |
@@ -56160,7 +56217,7 @@ Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administra |
56160 | 56217 |
|
56161 | 56218 |
Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
56162 | 56219 |
|
56163 |
-Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. |
|
56220 |
+Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
56164 | 56221 |
|
56165 | 56222 |
###### Sous-section 3 : Représentants du personnel. |
56166 | 56223 |
|
... | ... |
@@ -64105,21 +64162,32 @@ Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. |
64105 | 64162 |
|
64106 | 64163 |
###### Article D634-1 |
64107 | 64164 |
|
64108 |
-Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
64165 |
+Sont applicables au régime social des indépendants, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, |
|
64166 |
+R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
64167 |
+ |
|
64168 |
+I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime social des indépendants. |
|
64169 |
+ |
|
64170 |
+II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants. |
|
64109 | 64171 |
|
64110 |
-I. – Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. |
|
64172 |
+III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. |
|
64111 | 64173 |
|
64112 |
-II. – Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants. |
|
64174 |
+IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. |
|
64113 | 64175 |
|
64114 |
-III. – Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1. |
|
64176 |
+V.-A l'article R. 351-9, sixième alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. |
|
64115 | 64177 |
|
64116 |
-IV. – Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés. |
|
64178 |
+VI.-Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
64117 | 64179 |
|
64118 |
-V. – A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973. |
|
64180 |
+2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ; |
|
64119 | 64181 |
|
64120 |
-VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
64182 |
+3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; |
|
64121 | 64183 |
|
64122 |
-2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12. |
|
64184 |
+4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ; |
|
64185 |
+ |
|
64186 |
+5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres. |
|
64187 |
+ |
|
64188 |
+VII.-Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail. |
|
64189 |
+ |
|
64190 |
+VIII.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37. |
|
64123 | 64191 |
|
64124 | 64192 |
##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite. |
64125 | 64193 |
|
... | ... |
@@ -64127,17 +64195,17 @@ VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les disp |
64127 | 64195 |
|
64128 | 64196 |
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous : |
64129 | 64197 |
|
64130 |
-1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ; |
|
64198 |
+1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; (1) |
|
64131 | 64199 |
|
64132 |
-2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ; |
|
64200 |
+2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; (1) |
|
64133 | 64201 |
|
64134 | 64202 |
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ; |
64135 | 64203 |
|
64136 |
-4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c, d et i ; |
|
64204 |
+4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues à l'article R. 351-12,4°, b, c, d et i ; |
|
64137 | 64205 |
|
64138 | 64206 |
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ; |
64139 | 64207 |
|
64140 |
-6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales. |
|
64208 |
+6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime social des indépendants. |
|
64141 | 64209 |
|
64142 | 64210 |
L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile. |
64143 | 64211 |
|
... | ... |
@@ -64195,50 +64263,6 @@ Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article |
64195 | 64263 |
|
64196 | 64264 |
5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29. |
64197 | 64265 |
|
64198 |
-###### Article D634-4 |
|
64199 |
- |
|
64200 |
-Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension. |
|
64201 |
- |
|
64202 |
-Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2. |
|
64203 |
- |
|
64204 |
-###### Article D634-4-1 |
|
64205 |
- |
|
64206 |
-I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
|
64207 |
- |
|
64208 |
-II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de : |
|
64209 |
- |
|
64210 |
-Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
|
64211 |
- |
|
64212 |
-Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; |
|
64213 |
- |
|
64214 |
-Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; |
|
64215 |
- |
|
64216 |
-Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; |
|
64217 |
- |
|
64218 |
-Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; |
|
64219 |
- |
|
64220 |
-Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; |
|
64221 |
- |
|
64222 |
-Seize années pour l'assuré né en 1944 ; |
|
64223 |
- |
|
64224 |
-Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; |
|
64225 |
- |
|
64226 |
-Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; |
|
64227 |
- |
|
64228 |
-Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; |
|
64229 |
- |
|
64230 |
-Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; |
|
64231 |
- |
|
64232 |
-Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; |
|
64233 |
- |
|
64234 |
-Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; |
|
64235 |
- |
|
64236 |
-Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; |
|
64237 |
- |
|
64238 |
-Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952. |
|
64239 |
- |
|
64240 |
-III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. |
|
64241 |
- |
|
64242 | 64266 |
###### Article D634-5 |
64243 | 64267 |
|
64244 | 64268 |
L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime social des indépendants bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972. |
... | ... |
@@ -64253,12 +64277,6 @@ Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des pér |
64253 | 64277 |
|
64254 | 64278 |
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. |
64255 | 64279 |
|
64256 |
-###### Article D634-7 |
|
64257 |
- |
|
64258 |
-Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4. |
|
64259 |
- |
|
64260 |
-La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux. |
|
64261 |
- |
|
64262 | 64280 |
###### Article D634-8 |
64263 | 64281 |
|
64264 | 64282 |
Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5. |
... | ... |
@@ -64350,10 +64368,6 @@ Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rém |
64350 | 64368 |
|
64351 | 64369 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973. |
64352 | 64370 |
|
64353 |
-###### Article D634-14-1 |
|
64354 |
- |
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64355 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre. |
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64356 |
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64357 | 64371 |
##### Section 5 : Retraite progressive |
64358 | 64372 |
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64359 | 64373 |
###### Article D634-15 |