Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42992 | 42992 |
###### Article R641-19 |
42993 | 42993 | |
42994 | 42994 |
Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort. |
42995 | ||
42996 |
Lorsqu'une section professionnelle dont les statuts ont prévu le renouvellement par moitié du conseil d'administration en application de l'alinéa précédent procède à une modification du nombre de ses administrateurs, il peut être procédé, pour le renouvellement suivant l'entrée en vigueur de cette modification, à un renouvellement partiel portant sur un nombre de mandats qui ne soit pas strictement égal à la moitié du nombre d'administrateurs prévu par les statuts. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort. |
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51238 | 51240 |
###### Article R932-3-1 |
51239 | 51241 | |
51240 | 51242 |
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont : |
51241 | 51243 | |
51242 | 51244 |
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; |
51243 | 51245 | |
51244 | 51246 |
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; |
51245 | 51247 | |
51246 | 51248 |
3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances. |
51247 | 51249 | |
51248 | 51250 |
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %. |
51249 | 51251 | |
51250 | 51252 |
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat. |
51253 | ||
51254 |
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. |