Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -53484,7 +53484,7 @@ Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant le
53484 53484
 
53485 53485
 ######## Article D161-2-1-2
53486 53486
 
53487
-Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
53487
+Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
53488 53488
 
53489 53489
 ######## Article D161-2-1-3
53490 53490
 
... ...
@@ -53494,49 +53494,49 @@ Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce
53494 53494
 
53495 53495
 2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
53496 53496
 
53497
-L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
53497
+Le relevé ou l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.
53498 53498
 
53499 53499
 ######## Article D161-2-1-4
53500 53500
 
53501
-Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux sixième et septième alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
53501
+Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
53502 53502
 
53503 53503
 1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;
53504 53504
 
53505 53505
 2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
53506 53506
 
53507
-L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
53507
+L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
53508 53508
 
53509 53509
 ######## Article D161-2-1-5
53510 53510
 
53511
-Le relevé de situation individuelle mentionné au sixième alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par voie électronique.
53511
+Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
53512 53512
 
53513 53513
 Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
53514 53514
 
53515
-Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. (1)
53515
+Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
53516 53516
 
53517 53517
 La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
53518 53518
 
53519
-Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
53519
+Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
53520 53520
 
53521
-Le relevé est adressé au bénéficiaire ou mis en ligne par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53521
+Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53522 53522
 
53523 53523
 Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
53524 53524
 
53525 53525
 ######## Article D161-2-1-6
53526 53526
 
53527
-I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.
53527
+I. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35,40,45 ou 50 ans.
53528 53528
 
53529
-II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53529
+II. – Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53530 53530
 
53531
-III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
53531
+III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service compétent, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à l'adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.
53532 53532
 
53533
-Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53533
+Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53534 53534
 
53535
-Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.
53535
+Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.
53536 53536
 
53537 53537
 ######## Article D161-2-1-7
53538 53538
 
53539
-Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
53539
+Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
53540 53540
 
53541 53541
 Le montant des pensions est estimé :
53542 53542
 
... ...
@@ -53570,17 +53570,17 @@ A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions
53570 53570
 
53571 53571
 Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
53572 53572
 
53573
-L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
53573
+L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
53574 53574
 
53575 53575
 L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1 et L. 351-15.
53576 53576
 
53577 53577
 ######## Article D161-2-1-8
53578 53578
 
53579
-Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
53579
+Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est délivrée soit par courrier, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.
53580 53580
 
53581
-La périodicité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
53581
+La périodicité mentionnée au IV de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.
53582 53582
 
53583
-Les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.
53583
+Les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi ou à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé de situation individuelle sont applicables à l'estimation.
53584 53584
 
53585 53585
 ######## Article D161-2-1-8-1
53586 53586
 
... ...
@@ -53592,15 +53592,15 @@ Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont
53592 53592
 
53593 53593
 ######## Article D161-2-1-8-2
53594 53594
 
53595
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.
53595
+Pour l'application du II de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.
53596 53596
 
53597
-Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53597
+Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
53598 53598
 
53599 53599
 Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.
53600 53600
 
53601
-Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53601
+Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
53602 53602
 
53603
-Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, comporte notamment :
53603
+Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, comporte notamment :
53604 53604
 
53605 53605
 1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;
53606 53606
 
... ...
@@ -53610,15 +53610,15 @@ Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupem
53610 53610
 
53611 53611
 ######## Article D161-2-1-8-3
53612 53612
 
53613
-I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
53613
+I. – L'entretien mentionné au II de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.
53614 53614
 
53615 53615
 L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.
53616 53616
 
53617
-II. ― La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
53617
+II. – La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
53618 53618
 
53619 53619
 Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.
53620 53620
 
53621
-La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
53621
+La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au VI de l'article L. 161-17.
53622 53622
 
53623 53623
 Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
53624 53624
 
... ...
@@ -53626,7 +53626,7 @@ Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne p
53626 53626
 
53627 53627
 A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.
53628 53628
 
53629
-III. ― L'entretien a notamment pour objet :
53629
+III. – L'entretien a notamment pour objet :
53630 53630
 
53631 53631
 1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :
53632 53632
 
... ...
@@ -53640,7 +53640,7 @@ d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou d
53640 53640
 
53641 53641
 e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.
53642 53642
 
53643
-Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;
53643
+Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;
53644 53644
 
53645 53645
 2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;
53646 53646
 
... ...
@@ -53652,13 +53652,13 @@ a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le c
53652 53652
 
53653 53653
 b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.
53654 53654
 
53655
-Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
53655
+Les simulations sont remises à l'assuré ou mises à sa disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.
53656 53656
 
53657
-IV. ― Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
53657
+IV. – Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
53658 53658
 
53659
-Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.
53659
+Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au VI de l'article L. 161-17.
53660 53660
 
53661
-V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
53661
+V. – Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.
53662 53662
 
53663 53663
 ######## Article D161-2-1-8-4
53664 53664
 
... ...
@@ -54646,6 +54646,24 @@ Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mo
54646 54646
 
54647 54647
 Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.
54648 54648
 
54649
+###### Article D162-30
54650
+
54651
+I. – Sont pris en charge par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, en application de l'article L. 162-5-14-2, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé par les médecins mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-5-10, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 :
54652
+
54653
+1° Au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social ;
54654
+
54655
+2° Aux horaires suivants :
54656
+
54657
+a) Sur l'ensemble du territoire national : la nuit entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié de 8 heures à 20 heures ;
54658
+
54659
+b) En outre, dans les zones déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, pris en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : de 8 heures à 20 heures.
54660
+
54661
+II. – L'examen est rémunéré par un forfait versé au médecin libéral ou salarié d'un centre de santé, sur la base d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'examen par le médecin, transmise à l'organisme d'assurance maladie.
54662
+
54663
+Ce forfait est versé par les régimes d'assurance maladie obligatoire sans avance de frais du patient.
54664
+
54665
+Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
54666
+
54649 54667
 #### Chapitre 3 : Spécialités remboursables
54650 54668
 
54651 54669
 ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
... ...
@@ -54774,7 +54792,9 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assuranc
54774 54792
 
54775 54793
 2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ;
54776 54794
 
54777
-3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat.
54795
+3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 du présent code sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie, du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances et de l'Etat.
54796
+
54797
+Lorsqu'une personne mentionnée aux articles L. 169-1 ou L. 169-7 change d'organisme d'assurance maladie, les organismes concernés en informent la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54778 54798
 
54779 54799
 ##### Article D169-3
54780 54800
 
... ...
@@ -54786,6 +54806,46 @@ Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son ra
54786 54806
 
54787 54807
 Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
54788 54808
 
54809
+##### Article D169-4
54810
+
54811
+I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 169-4 du présent code, le ministre de la défense détermine, dans le respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, si la personne sollicitant la pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est susceptible de bénéficier de cette pension sur la base de l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code et, le cas échéant, de l'avis d'un sapiteur.
54812
+
54813
+Lorsque l'expertise commune mentionnée à l'article L. 169-13 n'a pu être effectuée ou lorsque la victime a refusé sa transmission, le ministre de la défense diligente une expertise réalisée par un médecin expert agréé par le ministre chargé des anciens combattants.
54814
+
54815
+L'identité des personnes susceptibles de bénéficier d'une pension ainsi déterminée est transmise par le ministre de la défense à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
54816
+
54817
+II.-Le ministre de la défense transmet au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances l'identité des victimes mentionnées à l'article L. 169-1 du présent code ayant déposé une demande de pension au titre de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le ministre de la défense transmet également cette liste à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour la prise en charge des victimes dans la durée.
54818
+
54819
+Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances transmet en retour au ministre de la défense l'identité des victimes mentionnées à l'alinéa précédent ayant bénéficié d'une offre d'indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances. Il transmet également au ministre de la défense, sous réserve de l'accord de la victime, dès leur réalisation, l'expertise commune et les éventuels avis des sapiteurs concernant les victimes mentionnées au présent II.
54820
+
54821
+##### Article D169-5
54822
+
54823
+I.-Pour la mise en œuvre des II et III et du IV de l'article L. 169-10 en tant qu'il concerne les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 182-3, l'organisme d'assurance maladie communique au moins une fois par trimestre à la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3 à laquelle est affiliée la personne mentionnée à l'article L. 169-1 le montant des dépenses prises en charge, par type d'actes, au titre :
54824
+
54825
+1° Des dépassements d'honoraires mentionnés à l'article L. 169-2-1 ;
54826
+
54827
+2° Des dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7.
54828
+
54829
+Au moins une fois par trimestre, la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance transmet à l'organisme d'assurance maladie le relevé des sommes qu'en l'absence des dispositions des articles L. 169-2-1 et L. 169-3, elle aurait remboursées à la personne mentionnée à l'article L. 169-1.
54830
+
54831
+Ces échanges d'informations précisent le type et la date des actes, le montant payé pour la personne mentionnée à l'article L. 169-1 et la base de remboursement de l'assurance maladie.
54832
+
54833
+Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 182-3 remboursent aux organismes d'assurance maladie le montant des sommes retracées dans les relevés émis au titre de l'année civile précédente.
54834
+
54835
+II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique aux organismes d'assurance maladie auxquels ont été et sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 :
54836
+
54837
+1° La date de notification de la décision et d'expiration du délai mentionnée au 1° du I de l'article L. 169-4 ;
54838
+
54839
+2° L'identité des personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 169-4.
54840
+
54841
+Les organismes d'assurance maladie transmettent alors, selon le cas, au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances, en application du 1° et du a du 2° du II de l'article L. 169-10 du présent code, ou à l'Etat, en application du b du 2° du II et du III du même article, un état des sommes restant dues après déduction des sommes mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article.
54842
+
54843
+Sur la base de ces informations, le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances rembourse à l'organisme d'assurance maladie les sommes dues en application du 1° et du a du 2° du II de l'article L. 169-10 du présent code et l'Etat rembourse à l'organisme d'assurance maladie les sommes dues en application du b du 2° du II et du III de l'article L. 169-10. Le remboursement est effectué dans le délai d'au plus trois mois suivant la demande de l'organisme d'assurance maladie.
54844
+
54845
+##### Article D169-6
54846
+
54847
+Pour les frais de santé n'ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l'article L. 169-8, les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 par dérogation à l'article D. 169-2-2 et celles mentionnées à l'article L. 169-7 adressent à leur organisme d'assurance maladie leurs demandes de remboursement des dépenses mentionnées aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 et intervenues postérieurement au 14 juillet 2016. L'organisme d'assurance maladie assure à ces personnes le versement de la différence entre les frais réellement engagés et le montant remboursé par la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3. Ces dépenses sont remboursées à l'assurance maladie selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article D. 169-5.
54848
+
54789 54849
 ### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
54790 54850
 
54791 54851
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité
... ...
@@ -58011,7 +58071,9 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
58011 58071
 
58012 58072
 25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-6 du même code ;
58013 58073
 
58014
-26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.
58074
+26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code ;
58075
+
58076
+27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2.
58015 58077
 
58016 58078
 ##### Article D311-2
58017 58079
 
... ...
@@ -58019,7 +58081,9 @@ Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail
58019 58081
 
58020 58082
 ##### Article D311-3
58021 58083
 
58022
-L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4. Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
58084
+L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4.
58085
+
58086
+Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'aux 21° et 27° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
58023 58087
 
58024 58088
 L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
58025 58089
 
... ...
@@ -66525,6 +66589,66 @@ Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux caisses générales
66525 66589
 
66526 66590
 Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
66527 66591
 
66592
+##### Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy
66593
+
66594
+###### Article D752-2-1
66595
+
66596
+La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 611-1, L. 611-2, L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy.
66597
+
66598
+Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article D. 752-2-3, elle dispose, pour l'exercice de ses missions à Saint-Barthélemy, d'une caisse de proximité dénommée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni d'un budget autonome.
66599
+
66600
+###### Article D752-2-2
66601
+
66602
+La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 752-2-1, leur accueil téléphonique et physique ainsi que la relation de proximité préalable au traitement de leurs dossiers par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.
66603
+
66604
+###### Article D752-2-3
66605
+
66606
+Une convention conclue entre la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et le conseil territorial de Saint-Barthélemy fixe, pour une durée de cinq ans reconductible, les modalités de financement et les conditions d'organisation de la caisse de prévoyance sociale.
66607
+
66608
+Cette convention précise les conditions dans lesquelles des locaux sont mis à disposition par la collectivité pour les besoins de l'activité de la caisse de prévoyance sociale, la nature des investissements éventuellement réalisés par la collectivité ainsi que les modalités de calcul de la dotation annuelle versée, le cas échéant, par le conseil territorial et permettant de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale. Elle prévoit notamment :
66609
+
66610
+1° Les modalités de recrutement par le conseil territorial et de prise en charge par celui-ci des rémunérations et frais des personnels travaillant pour le compte de la caisse de prévoyance sociale à Saint-Barthélemy ;
66611
+
66612
+2° Les conditions de remboursement au conseil territorial, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de ces rémunérations et frais de personnel.
66613
+
66614
+Elle fixe les principes d'organisation de la caisse de prévoyance sociale, les indicateurs de qualité et de suivi de son activité, le nombre et la qualification des salariés qui y sont affectés ainsi que les conditions dans lesquelles des agents appelés à travailler temporairement à Saint-Barthélemy peuvent effectuer leurs missions. Elle détermine le nombre hebdomadaire d'heures d'ouverture au public.
66615
+
66616
+Elle prévoit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée.
66617
+
66618
+Le conseil de suivi mentionné aux articles D. 752-2-4 à D. 752-2-6 et le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole est rendu destinataire de cette convention, ainsi que ses éventuels avenants, dès leur signature par les deux parties.
66619
+
66620
+###### Article D752-2-4
66621
+
66622
+Le conseil de suivi de l'activité de la caisse mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 752-1 est composé de cinq membres comprenant :
66623
+
66624
+1° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant, président du conseil de suivi ;
66625
+
66626
+2° Deux membres du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy, désignés par son président, qui désigne également deux suppléants appelés à siéger au conseil de suivi en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant ;
66627
+
66628
+3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 ou son représentant ;
66629
+
66630
+4° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant.
66631
+
66632
+###### Article D752-2-5
66633
+
66634
+Le conseil de suivi se réunit, le cas échéant par un moyen de télécommunication, deux fois par an, sur convocation de son président.
66635
+
66636
+Ce dernier fixe l'ordre du jour de la réunion, en concertation avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.
66637
+
66638
+En accord avec ce dernier, le président du conseil peut convoquer une réunion exceptionnelle en cas de nécessité, notamment lorsqu'un avis du conseil est requis en application du deuxième alinéa de l'article D. 752-2-6.
66639
+
66640
+Le conseil de suivi ne peut valablement statuer que si trois de ses membres au moins sont présents ou représentés.
66641
+
66642
+###### Article D752-2-6
66643
+
66644
+Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
66645
+
66646
+Il est consulté par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 si un changement significatif dans le fonctionnement ou l'organisation de la caisse de prévoyance sociale est envisagé. Dans un délai d'un mois, il rend un avis motivé sur les modifications envisagées, à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
66647
+
66648
+Il peut formuler des recommandations en ce qui concerne la qualité du service rendu par la caisse de prévoyance sociale, ses moyens financiers et son fonctionnement. Ces recommandations sont transmises au directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et au directeur de la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1. Le conseil de suivi est tenu informé des suites données aux avis rendus et aux recommandations qu'il a formulées.
66649
+
66650
+Une fois par an, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 présente au conseil de suivi un rapport sur l'activité de la caisse de prévoyance sociale, l'utilisation des moyens alloués à son fonctionnement et les indicateurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 752-2-3.
66651
+
66528 66652
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
66529 66653
 
66530 66654
 ###### Article D752-3
... ...
@@ -66954,21 +67078,15 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime
66954 67078
 
66955 67079
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
66956 67080
 
66957
-####### Article D756-4
66958
-
66959
-Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
67081
+####### Article D756-1
66960 67082
 
66961
-Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
67083
+Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
66962 67084
 
66963
-####### Article D756-7
67085
+####### Article D756-2
66964 67086
 
66965
-Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
67087
+Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
66966 67088
 
66967
-####### Article D756-8
66968
-
66969
-Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.
66970
-
66971
-####### Article D756-9
67089
+####### Article D756-3
66972 67090
 
66973 67091
 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
66974 67092
 
... ...
@@ -66978,21 +67096,53 @@ Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés,
66978 67096
 
66979 67097
 ##### Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
66980 67098
 
66981
-###### Article D756-10
67099
+###### Article D756-4
67100
+
67101
+I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
67102
+
67103
+1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
67104
+
67105
+2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
67106
+
67107
+3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
66982 67108
 
66983
-Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :
67109
+II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
66984 67110
 
66985
-1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;
67111
+Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
67112
+
67113
+Où :
67114
+
67115
+E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
67116
+
67117
+PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
66986 67118
 
66987
-2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.
67119
+R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
66988 67120
 
66989
-###### Article D756-11
67121
+III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
66990 67122
 
66991
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
67123
+###### Article D756-5
66992 67124
 
66993
-###### Article D756-12
67125
+I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
66994 67126
 
66995
-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
67127
+a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
67128
+
67129
+b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
67130
+
67131
+c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
67132
+
67133
+II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
67134
+
67135
+###### Article D756-6
67136
+
67137
+L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
67138
+
67139
+L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
67140
+
67141
+###### Article D756-7
67142
+
67143
+La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
67144
+
67145
+En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
66996 67146
 
66997 67147
 #### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés
66998 67148