Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20051,6 +20051,8 @@ L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résu
20051 20051
 
20052 20052
 Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.
20053 20053
 
20054
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la modification proposée par l'institution de prévoyance ou l'union d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'institution de prévoyance ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
20055
+
20054 20056
 Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.
20055 20057
 
20056 20058
 Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.
... ...
@@ -20115,7 +20117,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dé
20115 20117
 
20116 20118
 ###### Article L932-10
20117 20119
 
20118
-La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, et l'institution de prévoyance conservent le droit de résilier l'adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. La portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
20120
+La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
20119 20121
 
20120 20122
 ###### Article L932-11
20121 20123
 
... ...
@@ -20167,6 +20169,10 @@ La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par
20167 20169
 
20168 20170
 Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
20169 20171
 
20172
+###### Article L932-13-5
20173
+
20174
+Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.
20175
+
20170 20176
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
20171 20177
 
20172 20178
 ###### Article L932-14
... ...
@@ -20207,7 +20213,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
20207 20213
 
20208 20214
 ###### Article L932-15-1
20209 20215
 
20210
-I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
20216
+I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;
20211 20217
 
20212 20218
 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
20213 20219
 
... ...
@@ -20219,25 +20225,25 @@ c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total
20219 20225
 
20220 20226
 d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
20221 20227
 
20222
-e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
20228
+e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;
20223 20229
 
20224
-f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
20230
+f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
20225 20231
 
20226
-3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
20232
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
20227 20233
 
20228
-II.-1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
20234
+II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
20229 20235
 
20230 20236
 a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;
20231 20237
 
20232
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
20238
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
20233 20239
 
20234 20240
 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
20235 20241
 
20236 20242
 a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
20237 20243
 
20238
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
20244
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
20239 20245
 
20240
-III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
20246
+III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :
20241 20247
 
20242 20248
 1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
20243 20249
 
... ...
@@ -20251,24 +20257,44 @@ III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion
20251 20257
 
20252 20258
 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;
20253 20259
 
20254
-7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
20260
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
20255 20261
 
20256 20262
 Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
20257 20263
 
20258 20264
 Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
20259 20265
 
20260
-IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
20266
+IV. – L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
20261 20267
 
20262 20268
 L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
20263 20269
 
20264
-V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
20270
+V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
20265 20271
 
20266
-VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
20272
+VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
20267 20273
 
20268
-Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code.
20274
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.
20269 20275
 
20270 20276
 Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
20271 20277
 
20278
+###### Article L932-15-2
20279
+
20280
+I. – Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
20281
+
20282
+Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
20283
+
20284
+L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
20285
+
20286
+En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
20287
+
20288
+Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à l'institution de prévoyance ou à l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
20289
+
20290
+Le présent article n'est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées au a de l'article L. 931-1.
20291
+
20292
+Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
20293
+
20294
+II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.
20295
+
20296
+Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.
20297
+
20272 20298
 ###### Article L932-16
20273 20299
 
20274 20300
 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
... ...
@@ -20295,9 +20321,9 @@ Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée
20295 20321
 
20296 20322
 ###### Article L932-19
20297 20323
 
20298
-Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8 et L. 932-11 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
20324
+Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8, L. 932-11 et L. 932-13-5 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
20299 20325
 
20300
-Sous réserve de remplacer le mot "adhérent" par le mot "participant", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.
20326
+Sous réserve de remplacer le mot " adhérent " par le mot " participant ", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.
20301 20327
 
20302 20328
 Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative.
20303 20329
 
... ...
@@ -20381,6 +20407,10 @@ La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant
20381 20407
 
20382 20408
 Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
20383 20409
 
20410
+###### Article L932-23-4
20411
+
20412
+Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.
20413
+
20384 20414
 ##### Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels
20385 20415
 
20386 20416
 ###### Article L932-24
... ...
@@ -20647,6 +20677,18 @@ L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale o
20647 20677
 
20648 20678
 Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-49 et L. 932-50.
20649 20679
 
20680
+###### Article L932-52
20681
+
20682
+I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l'article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 932-49 du présent code.
20683
+
20684
+Ces conventions prévoient notamment :
20685
+
20686
+1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 932-49 est tenu de soumettre à l'institution de prévoyance ou à l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d'information ;
20687
+
20688
+2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'institution de prévoyance ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération collective ou individuelle.
20689
+
20690
+II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
20691
+
20650 20692
 ### Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.
20651 20693
 
20652 20694
 #### Chapitre Ier :  Institutions de gestion de retraite supplémentaire
... ...
@@ -20977,6 +21019,18 @@ III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alin
20977 21019
 
20978 21020
 La prescription de cette action est suspendue pendant la période durant laquelle la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.
20979 21021
 
21022
+##### Article R114-10-2
21023
+
21024
+Le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3 détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :
21025
+
21026
+1° Assujettissement à la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 ;
21027
+
21028
+2° Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé ;
21029
+
21030
+3° Exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
21031
+
21032
+4° Demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou expiration du droit à cette protection.
21033
+
20980 21034
 ##### Article R114-11
20981 21035
 
20982 21036
 Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
... ...
@@ -21145,7 +21199,7 @@ Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est aut
21145 21199
 
21146 21200
 Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
21147 21201
 
21148
-1° Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil, pour l'ensemble des organismes ;
21202
+1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
21149 21203
 
21150 21204
 2° Les données communes d'identification, qui comportent :
21151 21205
 
... ...
@@ -22687,7 +22741,7 @@ I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133
22687 22741
 
22688 22742
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
22689 22743
 
22690
-2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;
22744
+2° Le numéro permettant son identification s'il en dispose ;
22691 22745
 
22692 22746
 3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
22693 22747
 
... ...
@@ -22899,7 +22953,7 @@ Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les
22899 22953
 
22900 22954
 6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
22901 22955
 
22902
-7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
22956
+7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, des caisses nationales mentionnées aux articles L. 611-4 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
22903 22957
 
22904 22958
 8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
22905 22959
 
... ...
@@ -23815,7 +23869,7 @@ Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la
23815 23869
 
23816 23870
 Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
23817 23871
 
23818
-Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
23872
+Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
23819 23873
 
23820 23874
 Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
23821 23875
 
... ...
@@ -25999,7 +26053,7 @@ II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les condition
25999 26053
 
26000 26054
 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
26001 26055
 
26002
-L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
26056
+L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
26003 26057
 
26004 26058
 Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
26005 26059
 
... ...
@@ -26367,6 +26421,22 @@ Lorsqu'il apparaît que des prestations versées correspondent à des sommes ind
26367 26421
 
26368 26422
 ##### Section 1 : Bénéficiaires
26369 26423
 
26424
+###### Sous-section 1 : Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes
26425
+
26426
+####### Article R161-1
26427
+
26428
+Toute personne affiliée aux assurances sociales ou rattachée aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou prestations servies par ces organismes est identifiée par le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui a été attribué à sa naissance par l'Institut national de la statistique et des études économiques si cette personne est née en France ou, sur la base des pièces d'identité et d'état civil qu'elle communique, à l'occasion de sa première activité professionnelle en France ou sa première démarche devant être effectuée en vue du bénéfice d'une allocation ou prestation de sécurité sociale, par l'organisme mentionné à l'article L. 222-4 par délégation de l'Institut mentionné ci-dessus, si cette personne est née à l'étranger.
26429
+
26430
+Pour les personnes nées à l'étranger, le recueil des pièces justificatives nécessaires à l'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme de sécurité sociale de base auprès duquel sont effectuées les démarches en vue du bénéfice d'une prestation de sécurité sociale. Celui-ci se charge des échanges nécessaires avec l'organisme mentionné à l'article L. 222-4.
26431
+
26432
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les personnes nées à l'étranger qui sollicitent le bénéfice d'une pension de droit dérivé et qui ne disposent pas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques transmettent directement les pièces justificatives nécessaires à l'attribution d'un tel numéro à l'organisme mentionné à l'article L. 222-4.
26433
+
26434
+Un numéro identifiant d'attente est attribué par l'organisme mentionné à l'article L. 222-4 pour les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
26435
+
26436
+####### Article R161-2
26437
+
26438
+Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro identifiant d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.
26439
+
26370 26440
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
26371 26441
 
26372 26442
 ####### Article R161-3
... ...
@@ -26379,9 +26449,9 @@ La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 161-1 est fixée à vingt ans.
26379 26449
 
26380 26450
 ####### Article R161-4-1
26381 26451
 
26382
-I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
26452
+I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
26383 26453
 
26384
-II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.
26454
+II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
26385 26455
 
26386 26456
 ####### Article R161-5
26387 26457
 
... ...
@@ -26413,22 +26483,6 @@ Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de s
26413 26483
 
26414 26484
 La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
26415 26485
 
26416
-####### Article R161-1
26417
-
26418
-Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :
26419
-
26420
-1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;
26421
-
26422
-2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;
26423
-
26424
-3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;
26425
-
26426
-4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;
26427
-
26428
-5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.
26429
-
26430
-En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.
26431
-
26432 26486
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
26433 26487
 
26434 26488
 ####### Article R161-9
... ...
@@ -26447,7 +26501,7 @@ Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou
26447 26501
 
26448 26502
 2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
26449 26503
 
26450
-3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
26504
+3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
26451 26505
 
26452 26506
 4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
26453 26507
 
... ...
@@ -26661,7 +26715,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture,
26661 26715
 
26662 26716
 Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.
26663 26717
 
26664
-En cas de changement de rattachement à un régime d'assurance maladie, le nouvel organisme d'affiliation informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
26718
+En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
26665 26719
 
26666 26720
 A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
26667 26721
 
... ...
@@ -26689,7 +26743,7 @@ Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent
26689 26743
 
26690 26744
 Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
26691 26745
 
26692
-La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme d'affiliation vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
26746
+La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
26693 26747
 
26694 26748
 ####### Article R161-33-8
26695 26749
 
... ...
@@ -27287,7 +27341,7 @@ a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou e
27287 27341
 
27288 27342
 b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;
27289 27343
 
27290
-c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été affilié.
27344
+c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été rattaché.
27291 27345
 
27292 27346
 Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1, lorsque le montant de l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la mention d'un code spécifique.
27293 27347
 
... ...
@@ -30981,7 +31035,7 @@ Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des c
30981 31035
 
30982 31036
 Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
30983 31037
 
30984
-1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;
31038
+1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;
30985 31039
 
30986 31040
 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
30987 31041
 
... ...
@@ -31027,21 +31081,23 @@ Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues
31027 31081
 
31028 31082
 ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes
31029 31083
 
31030
-###### Article R172-12-1
31084
+###### Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
31085
+
31086
+####### Article R172-12-1
31031 31087
 
31032 31088
 Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-1 A, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
31033 31089
 
31034
-1° La durée d'affiliation ou d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans l'autre régime ;
31090
+1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ;
31035 31091
 
31036 31092
 2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l'autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l'autre régime. Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
31037 31093
 
31038
-###### Article R172-12-2
31094
+####### Article R172-12-2
31039 31095
 
31040 31096
 Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.
31041 31097
 
31042 31098
 Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.
31043 31099
 
31044
-###### Article R172-12-3
31100
+####### Article R172-12-3
31045 31101
 
31046 31102
 Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière des prestations incombent :
31047 31103
 
... ...
@@ -31057,8 +31113,6 @@ Pour l'application de l'article L. 172-1 A, le service et la charge financière
31057 31113
 
31058 31114
 Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
31059 31115
 
31060
-###### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
31061
-
31062 31116
 ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
31063 31117
 
31064 31118
 ####### Article R172-16
... ...
@@ -31215,7 +31269,7 @@ Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liqui
31215 31269
 
31216 31270
 ####### Article R173-4-1
31217 31271
 
31218
-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
31272
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
31219 31273
 
31220 31274
 Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
31221 31275
 
... ...
@@ -31225,7 +31279,7 @@ Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-
31225 31279
 
31226 31280
 ####### Article R173-4-2
31227 31281
 
31228
-Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
31282
+Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, du régime social des indépendants pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
31229 31283
 
31230 31284
 - la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;
31231 31285
 - le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.
... ...
@@ -31250,7 +31304,7 @@ Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à
31250 31304
 
31251 31305
 3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
31252 31306
 
31253
-a) Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :
31307
+a) Le régime social des indépendants, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :
31254 31308
 
31255 31309
 - il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
31256 31310
 - il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 635-5, ou :
... ...
@@ -31300,7 +31354,7 @@ Elle est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a var
31300 31354
 
31301 31355
 ####### Article R173-15
31302 31356
 
31303
-Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
31357
+Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, aux régimes des travailleurs indépendants non agricoles ou au régime des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
31304 31358
 
31305 31359
 Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
31306 31360
 
... ...
@@ -31342,7 +31396,7 @@ La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de f
31342 31396
 
31343 31397
 ####### Article R173-17
31344 31398
 
31345
-Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
31399
+Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
31346 31400
 
31347 31401
 Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
31348 31402
 
... ...
@@ -31358,7 +31412,8 @@ Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'inform
31358 31412
 
31359 31413
 ####### Article R173-17-1
31360 31414
 
31361
-Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
31415
+Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2
31416
+, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
31362 31417
 
31363 31418
 Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.
31364 31419
 
... ...
@@ -31614,7 +31669,7 @@ Pour les établissements autonomes hébergeant des personnes âgées dépendante
31614 31669
 
31615 31670
 ###### Article R174-15
31616 31671
 
31617
-Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité ou de celle d'ayant droit. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
31672
+Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
31618 31673
 
31619 31674
 ###### Article R174-16
31620 31675
 
... ...
@@ -33676,13 +33731,13 @@ Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substit
33676 33731
 
33677 33732
 ####### Article R243-43-2
33678 33733
 
33679
-I.-La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
33734
+I. – La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement dont il relève en application des dispositions de l'article R. 243-6 ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
33680 33735
 
33681 33736
 Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
33682 33737
 
33683 33738
 1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
33684 33739
 
33685
-2° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
33740
+2° Le numéro permettant l'identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu'il en dispose ;
33686 33741
 
33687 33742
 3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
33688 33743
 
... ...
@@ -33700,7 +33755,7 @@ L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne me
33700 33755
 
33701 33756
 Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.
33702 33757
 
33703
-II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
33758
+II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
33704 33759
 
33705 33760
 Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
33706 33761
 
... ...
@@ -33712,7 +33767,7 @@ Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'
33712 33767
 
33713 33768
 La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours contre cette décision.
33714 33769
 
33715
-III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
33770
+III. – Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
33716 33771
 
33717 33772
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
33718 33773
 
... ...
@@ -33722,11 +33777,11 @@ III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite
33722 33777
 
33723 33778
 Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.
33724 33779
 
33725
-IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
33780
+IV. – La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
33726 33781
 
33727 33782
 La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.
33728 33783
 
33729
-V.-Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.
33784
+V. – Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.
33730 33785
 
33731 33786
 La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
33732 33787
 
... ...
@@ -33736,11 +33791,11 @@ Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la c
33736 33791
 
33737 33792
 L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
33738 33793
 
33739
-VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
33794
+VI. – Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
33740 33795
 
33741 33796
 Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.
33742 33797
 
33743
-VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes.
33798
+VII. – Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes.
33744 33799
 
33745 33800
 ###### Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.
33746 33801
 
... ...
@@ -35191,23 +35246,13 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
35191 35246
 
35192 35247
 Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
35193 35248
 
35194
-#### Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
35249
+#### Chapitre 2 : Affiliation
35195 35250
 
35196 35251
 ##### Article R312-1
35197 35252
 
35198
-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
35199
-
35200
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
35201
-
35202
-##### Article R312-2
35203
-
35204
-Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.
35205
-
35206
-##### Article R312-4
35253
+Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
35207 35254
 
35208
-L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.
35209
-
35210
-Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35255
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
35211 35256
 
35212 35257
 ##### Article R312-5
35213 35258
 
... ...
@@ -35223,32 +35268,6 @@ En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les oblig
35223 35268
 
35224 35269
 5°) Dans les cas prévus au 25° de cet article, à la charge de la personne morale mentionnée à l'article L. 127-1 du code de commerce.
35225 35270
 
35226
-##### Article R312-6
35227
-
35228
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application de l'article R. 312-4.
35229
-
35230
-##### Article R312-7
35231
-
35232
-L'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.
35233
-
35234
-##### Article R312-8
35235
-
35236
-Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
35237
-
35238
-Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.
35239
-
35240
-##### Article R312-9
35241
-
35242
-Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.
35243
-
35244
-##### Article R312-10
35245
-
35246
-Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
35247
-
35248
-##### Article R312-11
35249
-
35250
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
35251
-
35252 35271
 #### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès).
35253 35272
 
35254 35273
 ##### Article R313-1
... ...
@@ -35275,9 +35294,9 @@ a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, mat
35275 35294
 
35276 35295
 b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
35277 35296
 
35278
-L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
35297
+L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
35279 35298
 
35280
-2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
35299
+2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
35281 35300
 
35282 35301
 Il doit justifier en outre :
35283 35302
 
... ...
@@ -35297,13 +35316,13 @@ a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, mat
35297 35316
 
35298 35317
 b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
35299 35318
 
35300
-Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
35319
+Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'affiliation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
35301 35320
 
35302 35321
 Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
35303 35322
 
35304 35323
 ##### Article R313-5
35305 35324
 
35306
-Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
35325
+Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
35307 35326
 
35308 35327
 a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
35309 35328
 
... ...
@@ -35998,7 +36017,9 @@ Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidit
35998 36017
 
35999 36018
 ###### Article R341-21
36000 36019
 
36001
-Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
36020
+Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
36021
+- lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
36022
+- ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
36002 36023
 
36003 36024
 ##### Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
36004 36025
 
... ...
@@ -36080,13 +36101,13 @@ Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le no
36080 36101
 
36081 36102
 ####### Article R351-4
36082 36103
 
36083
-Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
36104
+Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
36084 36105
 
36085 36106
 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
36086 36107
 
36087 36108
 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
36088 36109
 
36089
-3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
36110
+3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
36090 36111
 
36091 36112
 Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
36092 36113
 
... ...
@@ -36549,7 +36570,7 @@ d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire pa
36549 36570
 
36550 36571
 ###### Article R351-37-2
36551 36572
 
36552
-Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.
36573
+Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur affiliation à l'assurance obligatoire.
36553 36574
 
36554 36575
 Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :
36555 36576
 
... ...
@@ -36683,7 +36704,7 @@ La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décéd
36683 36704
 
36684 36705
 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
36685 36706
 
36686
-2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
36707
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
36687 36708
 
36688 36709
 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
36689 36710
 
... ...
@@ -36873,7 +36894,7 @@ Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le ca
36873 36894
 
36874 36895
 Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
36875 36896
 
36876
-La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
36897
+La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnés au 2° de l'article L. 161-1.
36877 36898
 
36878 36899
 L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
36879 36900
 
... ...
@@ -37061,45 +37082,45 @@ Toutefois, le montant de la pénalité peut être fixé à un montant supérieur
37061 37082
 
37062 37083
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
37063 37084
 
37064
-#### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
37085
+#### Chapitre préliminaire : Diverses cotisations affectées au financement du risque maladie
37065 37086
 
37066 37087
 ##### Article R380-3
37067 37088
 
37068
-Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1.
37089
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
37069 37090
 
37070 37091
 ##### Article R380-4
37071 37092
 
37072
-Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
37093
+I. – La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
37073 37094
 
37074
-Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
37095
+II. – Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
37075 37096
 
37076
-Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.
37097
+III. – Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
37077 37098
 
37078
-##### Article R380-5
37099
+Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires.
37079 37100
 
37080
-Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
37101
+IV. – Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
37081 37102
 
37082
-La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
37103
+Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant.
37083 37104
 
37084
-Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
37105
+##### Article R380-5
37085 37106
 
37086
-##### Article R380-6
37107
+La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
37087 37108
 
37088
-Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.
37109
+Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
37089 37110
 
37090
-##### Article R380-7
37111
+Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
37091 37112
 
37092
-Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
37113
+La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
37093 37114
 
37094
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
37115
+Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.
37095 37116
 
37096
-##### Article R380-8
37117
+##### Article R380-6
37097 37118
 
37098
-A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
37119
+Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 380-4 et R. 380-5.
37099 37120
 
37100
-##### Article R380-9
37121
+##### Article R380-7
37101 37122
 
37102
-Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 243-3.
37123
+Vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R. 380-4 et R. 380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
37103 37124
 
37104 37125
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
37105 37126
 
... ...
@@ -37115,9 +37136,9 @@ L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte ha
37115 37136
 
37116 37137
 ###### Article R381-2
37117 37138
 
37118
-L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
37139
+L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
37119 37140
 
37120
-Cette immatriculation prend effet :
37141
+Cette affiliation prend effet :
37121 37142
 
37122 37143
 1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
37123 37144
 
... ...
@@ -37173,26 +37194,6 @@ L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.
37173 37194
 
37174 37195
 L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.
37175 37196
 
37176
-###### Article R381-7
37177
-
37178
-Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.
37179
-
37180
-En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.
37181
-
37182
-###### Article R381-12
37183
-
37184
-L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.
37185
-
37186
-L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37187
-
37188
-###### Article R381-13
37189
-
37190
-Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
37191
-
37192
-###### Article R381-14
37193
-
37194
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .
37195
-
37196 37197
 ###### Article R381-15
37197 37198
 
37198 37199
 La cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8 est due au titre de chaque période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
... ...
@@ -37209,19 +37210,19 @@ La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement int
37209 37210
 
37210 37211
 ###### Article R381-17
37211 37212
 
37212
-I.-Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37213
+I. – Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37213 37214
 
37214 37215
 Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
37215 37216
 
37216
-II.-Les étudiants qui justifient au moment de leur inscription d'une activité professionnelle couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et leur permettant de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l'activité considérée sont exonérés de la cotisation due au titre de cette période.
37217
+II.-Les étudiants qui, au moment de leur inscription, exercent une activité professionnelle, ou sont mariés à un conjoint ou liés par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, sont exonérés de la cotisation due au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15, dès lors qu'ils justifient pour eux-mêmes ou pour l'autre membre du couple soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant cette période et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit qu'ils exercent une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation en application des dispositions de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
37217 37218
 
37218
-III.-Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.
37219
+III. – Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.
37219 37220
 
37220 37221
 La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.
37221 37222
 
37222 37223
 Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.
37223 37224
 
37224
-IV.-Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37225
+IV. – Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37225 37226
 
37226 37227
 ###### Article R381-18
37227 37228
 
... ...
@@ -37245,153 +37246,47 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-8 est pris par le m
37245 37246
 
37246 37247
 ###### Article R381-80
37247 37248
 
37248
-Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
37249
-
37250
-1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
37251
-
37252
-2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
37253
-
37254
-3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
37255
-
37256
-4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
37257
-
37258
-5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
37259
-
37260
-6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
37261
-
37262
-a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;
37249
+La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles visées par la législation sur les pensions militaires, des personnes.
37263 37250
 
37264
-b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
37251
+Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les victimes mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 381-20 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension d'invalidité acquise au titre de la législation des pensions militaires et basée sur un taux d'incapacité d'au moins 85 %.
37265 37252
 
37266
-c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
37253
+Elles s'appliquent pour les ascendants mentionnés au 7° du même article lorsque ceux-ci sont âgés de plus de 65 ans.
37267 37254
 
37268
-d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
37255
+Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
37269 37256
 
37270
-7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie au titre d'une activité professionnelle.
37257
+La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.
37271 37258
 
37272 37259
 ###### Article R381-81
37273 37260
 
37274
-L'affiliation aux assurances sociales des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.
37261
+Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article.
37275 37262
 
37276 37263
 ###### Article R381-82
37277 37264
 
37278
-La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.
37279
-
37280
-La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
37281
-
37282
-La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
37283
-
37284
-###### Article R381-85
37285
-
37286
-Pour l'application de l'article L. 381-20, et en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
37287
-
37288
-###### Article R381-86
37289
-
37290
-Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens du 2° de l'article L. 161-1 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
37291
-
37292
-###### Article R381-87
37293
-
37294
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.
37295
-
37296
-###### Article R381-88
37297
-
37298
-La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.
37299
-
37300
-Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22.
37301
-
37302
-###### Article R381-89
37303
-
37304
-La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net.
37305
-
37306
-En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.
37265
+En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.
37307 37266
 
37308 37267
 Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.
37309 37268
 
37310
-###### Article R381-90
37311
-
37312
-Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37313
-
37314
-###### Article R381-91
37315
-
37316
-Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-20 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.
37317
-
37318
-###### Article R381-92
37319
-
37320
-La personne mentionnée à l'article L. 381-20 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
37321
-
37322
-###### Article R381-93
37323
-
37324
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de la pension.
37325
-
37326
-###### Article R381-83
37327
-
37328
-Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.
37329
-
37330
-###### Article R381-84
37331
-
37332
-La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-80.
37333
-
37334 37269
 ##### Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
37335 37270
 
37336
-###### Article R381-95
37337
-
37338
-Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %.
37339
-
37340
-###### Article R381-95-1
37341
-
37342
-L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
37343
-
37344
-###### Article R381-95-2
37345
-
37346
-La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37347
-
37348
-Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.
37349
-
37350
-###### Article R381-95-3
37351
-
37352
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.
37353
-
37354
-Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.
37355
-
37356
-La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.
37357
-
37358
-###### Article R381-95-4
37359
-
37360
-Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.
37361
-
37362
-Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
37363
-
37364
-###### Article R381-95-5
37365
-
37366
-La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
37367
-
37368
-###### Article R381-95-6
37369
-
37370
-La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.
37371
-
37372
-La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
37373
-
37374
-Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.
37375
-
37376
-###### Article R381-95-7
37271
+###### Article R381-83
37377 37272
 
37378
-Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37273
+La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 due au titre des sapeurs-pompiers volontaires couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
37379 37274
 
37380
-###### Article R381-95-8
37275
+Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 381-25 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension basée sur un taux d'invalidité d'au moins 66,66 %.
37381 37276
 
37382
-Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
37277
+Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
37383 37278
 
37384
-Toutefois, cette prise en charge n'est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.
37279
+La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.
37385 37280
 
37386
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
37281
+###### Article R381-84
37387 37282
 
37388
-###### Article R381-95-9
37283
+Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.
37389 37284
 
37390
-Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.
37285
+###### Article R381-85
37391 37286
 
37392
-Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
37287
+La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
37393 37288
 
37394
-La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
37289
+Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83.
37395 37290
 
37396 37291
 ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
37397 37292
 
... ...
@@ -37403,12 +37298,6 @@ Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont immatriculés s
37403 37298
 
37404 37299
 ###### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
37405 37300
 
37406
-####### Article R381-97
37407
-
37408
-Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
37409
-
37410
-La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.
37411
-
37412 37301
 ####### Article R381-98
37413 37302
 
37414 37303
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.
... ...
@@ -37425,10 +37314,6 @@ Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations d
37425 37314
 
37426 37315
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
37427 37316
 
37428
-####### Article R381-103
37429
-
37430
-Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.
37431
-
37432 37317
 ####### Article R381-104
37433 37318
 
37434 37319
 Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus.
... ...
@@ -37457,7 +37342,7 @@ Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 197
37457 37342
 
37458 37343
 ####### Article R381-111
37459 37344
 
37460
-Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.
37345
+Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.
37461 37346
 
37462 37347
 Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
37463 37348
 
... ...
@@ -37705,7 +37590,7 @@ L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes
37705 37590
 
37706 37591
 Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
37707 37592
 
37708
-###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation
37593
+###### Sous-section 3 : Affiliation
37709 37594
 
37710 37595
 ####### Article R382-16
37711 37596
 
... ...
@@ -38305,11 +38190,11 @@ Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture d
38305 38190
 
38306 38191
 Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
38307 38192
 
38308
-####### Paragraphe 5 : Affiliation - immatriculation.
38193
+####### Paragraphe 5 : Affiliation
38309 38194
 
38310 38195
 ######## Article R382-84
38311 38196
 
38312
-En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
38197
+En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 382-57, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies aux articles R. 382-57 et R. 382-131.
38313 38198
 
38314 38199
 La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
38315 38200
 
... ...
@@ -38321,10 +38206,6 @@ Sur la base de cette déclaration, la caisse, agissant dans le cadre de ses attr
38321 38206
 
38322 38207
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
38323 38208
 
38324
-######## Article R382-85
38325
-
38326
-La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
38327
-
38328 38209
 ######## Article R382-86
38329 38210
 
38330 38211
 Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 382-57, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 382-15 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions, justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
... ...
@@ -42167,7 +42048,7 @@ Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leu
42167 42048
 
42168 42049
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application.
42169 42050
 
42170
-###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
42051
+###### Sous-section 3 : Affiliation.
42171 42052
 
42172 42053
 ####### Article R613-10
42173 42054
 
... ...
@@ -42766,7 +42647,7 @@ Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisat
42766 42647
 
42767 42648
 ###### Article R633-67
42768 42649
 
42769
-La faculté de versement prévue à l'article L. 633-11 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales n'a pas été liquidée.
42650
+La faculté de versement prévue à l'article L. 633-11 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime social des indépendants n'a pas été liquidée.
42770 42651
 
42771 42652
 Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
42772 42653
 
... ...
@@ -43284,7 +43165,7 @@ Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle s
43284 43165
 
43285 43166
 ###### Article R643-5
43286 43167
 
43287
-Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant du groupe des professions libérales mentionné à l'article L. 621-3 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
43168
+Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L. 640-1 mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
43288 43169
 
43289 43170
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
43290 43171
 
... ...
@@ -43716,7 +43597,7 @@ Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modal
43716 43597
 
43717 43598
 ###### Article R711-24
43718 43599
 
43719
-Des décrets fixent la date d'immatriculation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.
43600
+Des décrets fixent la date d'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.
43720 43601
 
43721 43602
 Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
43722 43603
 
... ...
@@ -44289,9 +44170,7 @@ Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifi
44289 44170
 
44290 44171
 1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
44291 44172
 
44292
-2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
44293
-
44294
-3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
44173
+2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
44295 44174
 
44296 44175
 ######## Article R723-38
44297 44176
 
... ...
@@ -44991,7 +44870,7 @@ Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé
44991 44870
 
44992 44871
 ####### Article R742-3
44993 44872
 
44994
-Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
44873
+Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire par la production des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
44995 44874
 
44996 44875
 ####### Article R742-4
44997 44876
 
... ...
@@ -45017,9 +44896,9 @@ Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union
45017 44896
 
45018 44897
 Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
45019 44898
 
45020
-L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
44899
+La caisse primaire d'assurance maladie reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
45021 44900
 
45022
-Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
44901
+Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
45023 44902
 
45024 44903
 Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
45025 44904
 
... ...
@@ -46114,7 +45993,7 @@ Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-matern
46114 45993
 
46115 45994
 ##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
46116 45995
 
46117
-###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
45996
+###### Sous-section 1 : Adhésion
46118 45997
 
46119 45998
 ####### Article R762-3
46120 45999
 
... ...
@@ -49649,7 +49528,7 @@ Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge
49649 49528
 
49650 49529
 1° De l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;
49651 49530
 
49652
-2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
49531
+2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
49653 49532
 
49654 49533
 3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :
49655 49534
 
... ...
@@ -52479,52 +52358,6 @@ Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la séc
52479 52358
 
52480 52359
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
52481 52360
 
52482
-##### Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
52483
-
52484
-###### Article D115-1
52485
-
52486
-Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
52487
-
52488
-1° Carte de résident ;
52489
-
52490
-2° Carte de séjour temporaire ;
52491
-
52492
-3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
52493
-
52494
-4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
52495
-
52496
-5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
52497
-
52498
-6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
52499
-
52500
-" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
52501
-
52502
-7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
52503
-
52504
-8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
52505
-
52506
-9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
52507
-
52508
-10° Paragraphe supprimé
52509
-
52510
-11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
52511
-
52512
-12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
52513
-
52514
-13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
52515
-
52516
-" il autorise son titulaire à travailler " ;
52517
-
52518
-14° Carte de frontalier ;
52519
-
52520
-15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
52521
-
52522
-16° Attestation de demande d'asile ;
52523
-
52524
-###### Article D115-2
52525
-
52526
-L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.
52527
-
52528 52361
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
52529 52362
 
52530 52363
 #### Chapitre 1 : Conseils d'administration
... ...
@@ -53316,9 +53149,13 @@ La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais p
53316 53149
 
53317 53150
 ###### Article D134-13
53318 53151
 
53319
-Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
53152
+Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
53320 53153
 
53321
-Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
53154
+Ces règlements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un règlement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
53155
+
53156
+###### Article D134-14
53157
+
53158
+Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 175-1 et D. 136-1.
53322 53159
 
53323 53160
 ##### Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
53324 53161
 
... ...
@@ -53370,7 +53207,7 @@ Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV d
53370 53207
 
53371 53208
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
53372 53209
 
53373
-Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
53210
+Le reversement aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13.
53374 53211
 
53375 53212
 #### Chapitre 7 : Recettes diverses
53376 53213
 
... ...
@@ -53434,11 +53271,9 @@ L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attesta
53434 53271
 
53435 53272
 ###### Article D160-2
53436 53273
 
53437
-Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ou qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes : <div align="left">
53274
+I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
53438 53275
 
53439
-1° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
53440
-
53441
-2° Personnes bénéficiaires de l'une ou l'autre des prestations suivantes :
53276
+Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
53442 53277
 
53443 53278
 a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
53444 53279
 
... ...
@@ -53452,11 +53287,19 @@ e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
53452 53287
 
53453 53288
 f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
53454 53289
 
53455
-3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53290
+II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
53291
+
53292
+1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53456 53293
 
53457
-4° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
53294
+2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
53458 53295
 
53459
-5° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
53296
+3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
53297
+
53298
+4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53299
+
53300
+5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
53301
+
53302
+III. – Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article.
53460 53303
 
53461 53304
 ##### Section 2 :  Dispositions relatives aux prestations
53462 53305
 
... ...
@@ -53563,7 +53406,7 @@ Les dispositions de l'article D. 160-9 sont applicables à la franchise prévue
53563 53406
 
53564 53407
 La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :
53565 53408
 
53566
-1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
53409
+1° Pour les personnes autres que celles mentionnées au 7° relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
53567 53410
 
53568 53411
 a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;
53569 53412
 
... ...
@@ -53575,9 +53418,9 @@ d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mention
53575 53418
 
53576 53419
 2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente ;
53577 53420
 
53578
-3° Pour les personnes titulaires d'une ou plusieurs pensions de vieillesse qui exercent une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, par les organismes mentionnés au 1° si cette activité leur permet de justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée ou par les organismes mentionnés au 2° dans le cas contraire ;
53421
+3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ;
53579 53422
 
53580
-4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 5° et 6° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :
53423
+4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :
53581 53424
 
53582 53425
 a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient, pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité professionnelle exercée la plus récente, si celles-ci ont déjà exercé une activité professionnelle ;
53583 53426
 
... ...
@@ -53585,13 +53428,17 @@ b) Par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité
53585 53428
 
53586 53429
 5° Pour les enfants mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7°, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché. Par dérogation, l'âge mentionné au présent alinéa est repoussé pour les enfants des bénéficiaires du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 ;
53587 53430
 
53588
-6° Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée, par les mutuelles ou groupements de mutuelles étudiantes mentionnés à l'article L. 160-17 :
53431
+6° Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle ne permettant pas de justifier des conditions mentionnées au 7°, par les mutuelles ou groupements de mutuelles étudiantes mentionnés à l'article L. 160-17 :
53589 53432
 
53590 53433
 a) A compter de la date où ils débutent des études dans des établissements mentionnés à l'article précité s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès des organismes du régime général, des régimes des salariés et des exploitants agricoles ou des régimes dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
53591 53434
 
53592
-b) A compter du début de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès d'un autre régime, à l'exception du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français. L'âge mentionné au présent alinéa est repoussé d'une année pour les étudiants rattachés à des assurés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
53435
+b) A compter de la date où ils débutent des études dans les établissements mentionnés à l'article précité, pour les étudiants qui atteignent l'âge de 20 ans au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès d'un autre régime, à l'exception du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français. L'âge mentionné au présent alinéa est repoussé d'une année pour les étudiants rattachés à des assurés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
53436
+
53437
+Par dérogation au présent 6°, la prise en charge des frais de santé des étudiants enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile est assurée par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale.
53593 53438
 
53594
-7° Sans préjudice de l'option prévue au 3° de l'article L. 613-2, pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui exercent une activité professionnelle leur permettant de justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée, par les organismes chargés de la gestion de ce régime. Dans ce cas, les étudiants dont le versement des prestations en nature est assuré par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité professionnelle continuent de relever de ce régime jusqu'au dernier jour de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils cessent de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces.
53439
+7° Sans préjudice de l'option prévue au 3° de l'article L. 613-2, pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui justifient soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit de l'exercice d'une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation au titre de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, par les organismes chargés de la gestion de ce régime. Dans ce cas, les étudiants dont la prise en charge des frais de santé est assuré par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité professionnelle continuent de relever de ce régime jusqu'au dernier jour de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils cessent de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces ;
53440
+
53441
+8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsqu'elles font valoir leur droit aux prestations en espèces dans le cadre du maintien de droit prévu à l'article L. 161-13-1, la prise en charge des frais de santé de ces personnes incombe au régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou.
53595 53442
 
53596 53443
 ###### Article D160-15
53597 53444
 
... ...
@@ -53623,10 +53470,24 @@ III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, p
53623 53470
 
53624 53471
 ###### Article D160-17
53625 53472
 
53626
-Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article D. 160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
53473
+Les personnes mentionnées aux 4° et 6°, ainsi que les personnes majeures mentionnées au 5° de l'article D.160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
53627 53474
 
53628 53475
 En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.
53629 53476
 
53477
+###### Article D160-18
53478
+
53479
+I. – Lorsqu'elle n'est pas faite à l'initiative du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé, la demande de rattachement des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 faite en application des dispositions du 3° de l'article D. 160-14 est adressée à ce service suivant un modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Si cette demande paraît à ce stade susceptible d'avoir une suite favorable, le service précité l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé afin que cette caisse procède à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs du rejet de celle-ci.
53480
+
53481
+La décision de la caisse saisie d'une demande rattachement d'un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre se trouvant dans l'incapacité de travailler est notifiée à l'intéressé qui peut la contester dans les conditions et suivant la procédure fixées par la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code.
53482
+
53483
+Les mêmes dispositions s'appliquent aux orphelins lorsqu'ils atteignent leur majorité ou, lorsque, ayant atteint l'âge de 16 ans, ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et se trouvent dans l'incapacité de travailler.
53484
+
53485
+Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-20 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit en aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était rattaché l'intéressé.
53486
+
53487
+II. – La demande de rattachement des personnes mentionnées à l'article L. 381-25 faite en application des dispositions du 3° de l'article D. 160-14 est adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Si cette demande paraît à ce stade susceptible d'avoir une suite favorable, cet établissement l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé afin que cette caisse procède à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins de la Caisse des dépôts et consignations. Dans le cas contraire, cet établissement renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs du rejet de celle-ci.
53488
+
53489
+Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était rattaché l'intéressé.
53490
+
53630 53491
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
53631 53492
 
53632 53493
 ##### Section 1 : Bénéficiaires
... ...
@@ -53687,10 +53548,6 @@ La suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas de malad
53687 53548
 
53688 53549
 Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
53689 53550
 
53690
-####### Article D161-2-1-1
53691
-
53692
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
53693
-
53694 53551
 ####### Article D161-2-1-1-1
53695 53552
 
53696 53553
 Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation.
... ...
@@ -53939,10 +53796,6 @@ Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier
53939 53796
 
53940 53797
 La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.
53941 53798
 
53942
-######## Article D161-2-4
53943
-
53944
-Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.
53945
-
53946 53799
 ####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
53947 53800
 
53948 53801
 ######## Article D161-2-5
... ...
@@ -54279,10 +54132,6 @@ En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de pa
54279 54132
 
54280 54133
 ##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
54281 54134
 
54282
-###### Article D161-14
54283
-
54284
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
54285
-
54286 54135
 #### Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
54287 54136
 
54288 54137
 ##### Section 1 : Contribution financière des établissements de santé
... ...
@@ -55519,62 +55368,6 @@ Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-
55519 55368
 
55520 55369
 ##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
55521 55370
 
55522
-###### Article D174-2
55523
-
55524
-Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
55525
-
55526
-Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
55527
-
55528
-En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
55529
-
55530
-###### Article D174-3
55531
-
55532
-Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
55533
-
55534
-Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
55535
-
55536
-Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.
55537
-
55538
-###### Article D174-4
55539
-
55540
-La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.
55541
-
55542
-Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.
55543
-
55544
-La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55545
-
55546
-###### Article D174-5
55547
-
55548
-Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.
55549
-
55550
-Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
55551
-
55552
-###### Article D174-6
55553
-
55554
-L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5.
55555
-
55556
-###### Article D174-7
55557
-
55558
-La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.
55559
-
55560
-Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :
55561
-
55562
-1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;
55563
-
55564
-2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.
55565
-
55566
-Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.
55567
-
55568
-A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.
55569
-
55570
-###### Article D174-8
55571
-
55572
-Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.
55573
-
55574
-Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.
55575
-
55576
-Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.
55577
-
55578 55371
 ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
55579 55372
 
55580 55373
 ###### Article D174-9
... ...
@@ -55661,6 +55454,14 @@ L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20
55661 55454
 
55662 55455
 #### Chapitre 5 : Dispositions d'application - Dispositions diverses
55663 55456
 
55457
+##### Article D175-1
55458
+
55459
+La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
55460
+
55461
+Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
55462
+
55463
+Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.
55464
+
55664 55465
 #### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
55665 55466
 
55666 55467
 ##### Article D176-1
... ...
@@ -56185,13 +55986,19 @@ Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organ
56185 55986
 
56186 55987
 Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.
56187 55988
 
56188
-Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.
55989
+La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.
55990
+
55991
+Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.
56189 55992
 
56190 55993
 ##### Article D225-2-1
56191 55994
 
56192
-Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1.
55995
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.
55996
+
55997
+Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.
56193 55998
 
56194
-Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
55999
+##### Article D225-2-2
56000
+
56001
+Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
56195 56002
 
56196 56003
 ##### Article D225-3
56197 56004
 
... ...
@@ -58316,7 +58123,7 @@ L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public tr
58316 58123
 
58317 58124
 Les articles D. 311-2 à D. 311-4 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 741-99 du code rural et de la pêche maritime.
58318 58125
 
58319
-#### Chapitre 2 : Affiliation - immatriculation
58126
+#### Chapitre 2 : Affiliation
58320 58127
 
58321 58128
 #### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
58322 58129
 
... ...
@@ -59326,11 +59133,7 @@ Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale,
59326 59133
 
59327 59134
 ##### Article D356-9
59328 59135
 
59329
-La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
59330
-
59331
-Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
59332
-
59333
-Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
59136
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-7, les bénéficiaires de l'allocation veuvage sont tenus de faire connaître aux organismes ou services chargés de la liquidation tout changement relatif à leurs ressources.
59334 59137
 
59335 59138
 ##### Article D356-10
59336 59139
 
... ...
@@ -59936,7 +59739,7 @@ Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
59936 59739
 
59937 59740
 ###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions
59938 59741
 
59939
-###### Sous-section 3 : Immatriculations
59742
+###### Sous-section 3 : Affiliation
59940 59743
 
59941 59744
 ###### Sous-section 4 : Cotisations
59942 59745
 
... ...
@@ -63862,6 +63665,16 @@ Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option p
63862 63665
 
63863 63666
 ###### Sous-section 2 : Situations particulières.
63864 63667
 
63668
+####### Article D613-3
63669
+
63670
+Sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après :
63671
+
63672
+1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
63673
+
63674
+2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
63675
+
63676
+3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
63677
+
63865 63678
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical
63866 63679
 
63867 63680
 ##### Section 3 : Prestations de base
... ...
@@ -64248,7 +64061,7 @@ Les organismes appliquent les dispositions de l'article D. 114-4-4.
64248 64061
 
64249 64062
 Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
64250 64063
 
64251
-Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas.
64064
+Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité indépendante non agricole à l'exception de celle d'avocat.
64252 64065
 
64253 64066
 Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
64254 64067
 
... ...
@@ -64258,31 +64071,7 @@ Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporte
64258 64071
 
64259 64072
 ##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses
64260 64073
 
64261
-### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
64262
-
64263
-#### Chapitre Ier : L'assurance vieillesse des professions artisanales
64264
-
64265
-##### Article D631-1
64266
-
64267
-Les dispositions de l'article D. 632-1 s'appliquent à l'assurance vieillesse des professions artisanales.
64268
-
64269
-#### Chapitre 2 : L'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales
64270
-
64271
-##### Section 1 : Organisation administrative
64272
-
64273
-##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
64274
-
64275
-###### Article D632-1
64276
-
64277
-Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
64278
-
64279
-1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
64280
-
64281
-2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
64282
-
64283
-3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
64284
-
64285
-Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64074
+### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
64286 64075
 
64287 64076
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
64288 64077
 
... ...
@@ -64442,9 +64231,9 @@ L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter
64442 64231
 
64443 64232
 ###### Article D634-2-1
64444 64233
 
64445
-Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
64234
+Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.
64446 64235
 
64447
-L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.
64236
+L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants peut procéder au rachat.
64448 64237
 
64449 64238
 La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.
64450 64239
 
... ...
@@ -64462,11 +64251,11 @@ Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre rach
64462 64251
 
64463 64252
 ###### Article D634-2-3
64464 64253
 
64465
-La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.
64254
+La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime social des indépendants.
64466 64255
 
64467 64256
 En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.
64468 64257
 
64469
-Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
64258
+Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.
64470 64259
 
64471 64260
 ###### Article D634-2-4
64472 64261
 
... ...
@@ -64478,13 +64267,13 @@ Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été vers
64478 64267
 
64479 64268
 ###### Article D634-3
64480 64269
 
64481
-Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
64270
+Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
64482 64271
 
64483 64272
 ###### Article D634-3-1
64484 64273
 
64485 64274
 Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
64486 64275
 
64487
-1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
64276
+1° La référence au régime social des indépendants est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
64488 64277
 
64489 64278
 2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
64490 64279
 
... ...
@@ -64540,7 +64329,7 @@ III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentio
64540 64329
 
64541 64330
 ###### Article D634-5
64542 64331
 
64543
-L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
64332
+L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime social des indépendants bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
64544 64333
 
64545 64334
 La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
64546 64335
 
... ...
@@ -64560,7 +64349,7 @@ La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répar
64560 64349
 
64561 64350
 ###### Article D634-8
64562 64351
 
64563
-Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
64352
+Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
64564 64353
 
64565 64354
 ###### Article D634-9
64566 64355
 
... ...
@@ -64580,13 +64369,13 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une p
64580 64369
 
64581 64370
 a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
64582 64371
 
64583
-b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
64372
+b) D'une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;
64584 64373
 
64585 64374
 c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
64586 64375
 
64587 64376
 Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
64588 64377
 
64589
-- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
64378
+- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
64590 64379
 - lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
64591 64380
 
64592 64381
 En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
... ...
@@ -64597,7 +64386,7 @@ La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte d
64597 64386
 
64598 64387
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
64599 64388
 
64600
-Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
64389
+Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
64601 64390
 
64602 64391
 Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.
64603 64392
 
... ...
@@ -64607,7 +64396,7 @@ La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est
64607 64396
 
64608 64397
 ###### Article D634-11-4
64609 64398
 
64610
-Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
64399
+Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.
64611 64400
 
64612 64401
 ###### Article D634-11-5
64613 64402
 
... ...
@@ -64625,7 +64414,7 @@ A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension es
64625 64414
 
64626 64415
 ###### Article D634-13
64627 64416
 
64628
-Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64417
+Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime social des indépendants ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64629 64418
 
64630 64419
 ###### Article D634-13-1
64631 64420
 
... ...
@@ -64659,7 +64448,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réver
64659 64448
 
64660 64449
 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
64661 64450
 
64662
-1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
64451
+1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
64663 64452
 
64664 64453
 a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
64665 64454
 
... ...
@@ -64667,7 +64456,7 @@ b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du rép
64667 64456
 
64668 64457
 c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
64669 64458
 
64670
-d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
64459
+d) Une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;
64671 64460
 
64672 64461
 e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
64673 64462
 
... ...
@@ -64677,7 +64466,7 @@ f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualit
64677 64466
 
64678 64467
 ###### Article D634-16
64679 64468
 
64680
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
64469
+La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
64681 64470
 
64682 64471
 Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
64683 64472
 
... ...
@@ -64687,7 +64476,7 @@ Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la dema
64687 64476
 
64688 64477
 ###### Article D634-18
64689 64478
 
64690
-Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale.
64479
+Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité relevant du régime social des indépendants.
64691 64480
 
64692 64481
 A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.
64693 64482
 
... ...
@@ -64697,7 +64486,7 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c
64697 64486
 
64698 64487
 ###### Article D634-19
64699 64488
 
64700
-Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
64489
+Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables au régime social des indépendants.
64701 64490
 
64702 64491
 #### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
64703 64492
 
... ...
@@ -64707,7 +64496,7 @@ Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351-4
64707 64496
 
64708 64497
 ####### Article D635-1
64709 64498
 
64710
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
64499
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.
64711 64500
 
64712 64501
 ####### Article D635-2
64713 64502
 
... ...
@@ -64731,7 +64520,7 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant
64731 64520
 
64732 64521
 ####### Article D635-7
64733 64522
 
64734
-Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :
64523
+Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
64735 64524
 
64736 64525
 1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
64737 64526
 
... ...
@@ -64781,7 +64570,7 @@ Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément
64781 64570
 
64782 64571
 ####### Article D635-11
64783 64572
 
64784
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
64573
+La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5. Les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
64785 64574
 
64786 64575
 ####### Article D635-12
64787 64576
 
... ...
@@ -64895,9 +64684,9 @@ Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
64895 64684
 
64896 64685
 Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
64897 64686
 
64898
-1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
64687
+1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;
64899 64688
 
64900
-2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
64689
+2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
64901 64690
 
64902 64691
 En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.
64903 64692
 
... ...
@@ -65149,7 +64938,7 @@ La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée
65149 64938
 
65150 64939
 ###### Article D643-9
65151 64940
 
65152
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
64941
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 640-1 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.
65153 64942
 
65154 64943
 Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.
65155 64944
 
... ...
@@ -67466,7 +67255,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de
67466 67255
 
67467 67256
 ####### Article D757-11
67468 67257
 
67469
-Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
67258
+Dans le régime général de la sécurité sociale et le régime social des indépendants les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
67470 67259
 
67471 67260
 Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
67472 67261