Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -26269,6 +26269,100 @@ Les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne l
26269 26269
 
26270 26270
 ##### Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
26271 26271
 
26272
+###### Article R160-25
26273
+
26274
+Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient les assurés mentionnés au même article.
26275
+
26276
+Elles peuvent avoir pour objet :
26277
+
26278
+1° Les relations avec les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé et la gestion de leurs droits et prestations ;
26279
+
26280
+2° La gestion des relations avec les professionnels et les établissements de santé ;
26281
+
26282
+3° La participation à des actions de prévention ;
26283
+
26284
+4° La participation à des actions d'accès au droit ;
26285
+
26286
+5° La participation à des actions de gestion du risque ;
26287
+
26288
+6° La participation à des actions de contrôle.
26289
+
26290
+Les conventions mentionnées à l'article R. 160-26 précisent les opérations de gestion qui sont confiées à l'organisme délégataire.
26291
+
26292
+###### Article R160-26
26293
+
26294
+I. – Les opérations de gestion font l'objet d'une convention qui est conclue :
26295
+
26296
+1° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles ou groupements de mutuelles constitués entre fonctionnaires, régis par le code de la mutualité ;
26297
+
26298
+2° En ce qui concerne les élèves et les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles ou groupements de mutuelles d'étudiants régis par le code de la mutualité.
26299
+
26300
+II. – En ce qui concerne les travailleurs indépendants non agricoles mentionnés à l'article L. 613-1, les opérations de gestion font l'objet :
26301
+
26302
+1° D'une part, d'une convention nationale d'objectifs et de moyens conclue entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 et chargés de telles opérations de gestion ;
26303
+
26304
+2° D'autre part, de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre ces organes nationaux et les organismes qu'ils représentent.
26305
+
26306
+III. – Les conventions mentionnées au I et au 1° du II sont conclues pour la même période que la convention d'objectifs et de gestion qui est applicable, selon le cas, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
26307
+
26308
+IV. – Ces conventions fixent, notamment :
26309
+
26310
+1° Le champ des assurés concernés et les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme délégataire ;
26311
+
26312
+2° La liste des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 160-25 et confiées à l'organisme délégataire dans le cadre de la convention ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
26313
+
26314
+3° Les objectifs de gestion, de qualité de service et de performance ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;
26315
+
26316
+4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des dépenses exposées pour l'exécution des opérations de gestion ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement à l'organisme auquel ces opérations sont confiées. Ces remises de gestion sont déterminées en fonction notamment du nombre de bénéficiaires, de la nature et de l'étendue des activités déléguées et dans le respect des budgets fixés dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au III ;
26317
+
26318
+5° Les engagements réciproques des signataires pour la mise en œuvre des opérations de gestion ;
26319
+
26320
+6° Les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
26321
+
26322
+V. – En cas d'absence de conclusion ou de reconduction de la convention mentionnée au I ou au 1° du II, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les dispositions permettant la prise en charge des opérations de gestion, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou la Caisse nationale du régime social des indépendants.
26323
+
26324
+###### Article R160-27
26325
+
26326
+Les opérations de gestion font l'objet d'une évaluation annuelle. Un bilan annuel de l'exécution des conventions conclues en application de l'article R. 160-26 est établi, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la Caisse nationale du régime social des indépendants, puis communiqué pour avis et observations à l'organisme délégataire. Le bilan définitif ainsi que les observations de l'organisme délégataire sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
26327
+
26328
+Les opérations de gestion peuvent donner lieu à un audit réalisé à l'initiative, selon le cas, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
26329
+
26330
+Les organismes auxquels sont confiées des opérations de gestion sont tenus de fournir à la caisse nationale mentionnée à l'alinéa précédent tous les documents nécessaires au contrôle et à l'évaluation des opérations de gestion.
26331
+
26332
+###### Article R160-28
26333
+
26334
+I. – La convention conclue en application du I de l'article R. 160-26 ou du premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
26335
+
26336
+1° A l'initiative de l'organisme délégataire des opérations de gestion qui en informe, six mois avant la date de résiliation, la caisse nationale chargée du régime obligatoire ;
26337
+
26338
+2° Lorsque les conditions fixées au II de l'article R. 611-79 ne sont plus remplies par l'organisme auquel elles s'imposent ;
26339
+
26340
+3° Lorsque l'organisme délégataire des opérations de gestion se trouve dans une situation de défaillance caractérisée par une dégradation durable du service rendu aux assurés, rendant impossible la continuité de la prise en charge de leurs frais de santé dans des conditions normales.
26341
+
26342
+II. – Lorsque le directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire constate l'une des situations mentionnées aux 2° ou 3° du I, il informe l'organisme délégataire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de son intention de résilier la convention.
26343
+
26344
+L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour présenter à la caisse nationale ses observations ainsi que, le cas échéant, ses propositions de mesures en vue de la régularisation de la situation. A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme délégataire, ainsi que, dans le cas prévu au 3° du I, un avis de défaillance.
26345
+
26346
+A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
26347
+
26348
+La décision de résiliation est motivée et précise la date d'effet de la résiliation. La résiliation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de résiliation, sous réserve du respect de la condition prévue à l'alinéa suivant.
26349
+
26350
+Jusqu'à la résiliation de sa convention, l'organisme délégataire est tenu de prendre toutes les mesures permettant d'assurer la continuité de la prise en charge des frais de santé des assurés concernés. La caisse nationale chargée du régime obligatoire veille à la mise en œuvre de ces mesures.
26351
+
26352
+La caisse nationale, décide, après concertation avec l'organe national représentant l'organisme délégataire dont la convention est résiliée, soit de confier à un autre organisme délégataire la reprise des opérations de gestion précédemment déléguées soit d'assurer elle-même la gestion de ces opérations.
26353
+
26354
+III. – Dans le cas prévu au 3° du I et si le service des prestations n'est pas assuré, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, à l'issue d'une procédure contradictoire respectant les modalités prévues au II, mettre fin à la délégation des opérations de gestion, par arrêté pris après avis du directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire. Cet arrêté, qui entraîne de plein droit la résiliation de la convention, définit les modalités et les délais de reprise des opérations de gestion par la caisse nationale.
26355
+
26356
+###### Article R160-29
26357
+
26358
+L'organisme auquel est confiée la prise en charge des frais de santé est tenu de disposer, pour la caisse nationale dont il a reçu délégation, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse nationale sur production par l'organisme délégataire d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
26359
+
26360
+Cet organisme dispose de garanties permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir le compte financier prévu à l'alinéa précédent.
26361
+
26362
+La comptabilité analytique de l'organisme délégataire doit permettre d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.
26363
+
26364
+Lorsqu'il apparaît que des prestations versées correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à l'organisme concerné selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
26365
+
26272 26366
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
26273 26367
 
26274 26368
 ##### Section 1 : Bénéficiaires
... ...
@@ -32125,52 +32219,6 @@ Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est sup
32125 32219
 
32126 32220
 Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.
32127 32221
 
32128
-##### Article R211-3
32129
-
32130
-Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.
32131
-
32132
-Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.
32133
-
32134
-Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.
32135
-
32136
-Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.
32137
-
32138
-##### Article R211-4
32139
-
32140
-Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
32141
-
32142
-Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.
32143
-
32144
-Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.
32145
-
32146
-##### Article R211-5
32147
-
32148
-Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.
32149
-
32150
-##### Article R211-6
32151
-
32152
-Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.
32153
-
32154
-Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
32155
-
32156
-Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
32157
-
32158
-##### Article R211-7
32159
-
32160
-Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.
32161
-
32162
-Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.
32163
-
32164
-##### Article R211-8
32165
-
32166
-Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.
32167
-
32168
-##### Article R211-9
32169
-
32170
-Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
32171
-
32172
-Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.
32173
-
32174 32222
 ##### Article R211-11
32175 32223
 
32176 32224
 La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
... ...
@@ -34587,7 +34635,7 @@ La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de ca
34587 34635
 
34588 34636
 ###### Article R252-11
34589 34637
 
34590
-Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-21 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
34638
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
34591 34639
 
34592 34640
 1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;
34593 34641
 
... ...
@@ -37189,10 +37237,6 @@ En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prév
37189 37237
 
37190 37238
 Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.
37191 37239
 
37192
-###### Article R381-21
37193
-
37194
-Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
37195
-
37196 37240
 ###### Article R381-22
37197 37241
 
37198 37242
 L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.
... ...
@@ -41947,55 +41991,41 @@ Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
41947 41991
 
41948 41992
 ###### Article R611-79
41949 41993
 
41950
-I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
41994
+I. – La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
41951 41995
 
41952 41996
 Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
41953 41997
 
41954 41998
 Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
41955 41999
 
41956
-II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :
41957
-
41958
-1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
42000
+La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17, conformément à leur statut.
41959 42001
 
41960
-a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42002
+II. – Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au I, les organismes délégataires doivent remplir les conditions suivantes :
41961 42003
 
41962
-b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;
41963
-
41964
-c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
41965
-
41966
-d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
42004
+1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
41967 42005
 
41968
-2° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
42006
+a) Organismes régis par le code de la mutualité, habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;
41969 42007
 
41970
-3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42008
+b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances et groupements constitués par ces sociétés d'assurance en vue de l'exécution de ces opérations, habilités par leurs statuts à effectuer ces mêmes opérations ;
41971 42009
 
41972
-4° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;
42010
+c) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
41973 42011
 
41974
-5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
42012
+2° Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.
41975 42013
 
41976 42014
 ###### Article R611-80
41977 42015
 
41978
-I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.
41979
-
41980
-II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
41981
-
41982
-III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.
41983
-
41984
-IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
41985
-
41986
-Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
41987
-
41988
-###### Article R611-81
42016
+Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
41989 42017
 
41990
-La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.
42018
+Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
41991 42019
 
41992 42020
 ###### Article R611-82
41993 42021
 
41994
-La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe : 1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
42022
+La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :
41995 42023
 
41996
-2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42024
+1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
41997 42025
 
41998
-3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article R. 611-87 ;
42026
+2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 160-17 ;
42027
+
42028
+3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus au 2° du II de l'article R. 160-26 ;
41999 42029
 
42000 42030
 4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
42001 42031
 
... ...
@@ -42003,95 +42033,21 @@ Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
42003 42033
 
42004 42034
 ###### Article R611-83
42005 42035
 
42006
-I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article R. 611-79.
42007
-
42008
-II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
42009
-
42010
-1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
42011
-
42012
-2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
42013
-
42014
-3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
42015
-
42016
-III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
42017
-
42018
-La décision de résiliation est motivée.
42036
+La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues aux articles R. 160-29 et R. 611-79.
42019 42037
 
42020 42038
 ###### Article R611-84
42021 42039
 
42022 42040
 Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.
42023 42041
 
42024
-###### Article R611-85
42025
-
42026
-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :
42027
-
42028
-1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42029
-
42030
-2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
42031
-
42032
-3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;
42033
-
42034
-4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;
42035
-
42036
-5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
42037
-
42038
-La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
42039
-
42040
-La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
42041
-
42042
-###### Article R611-86
42043
-
42044
-Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :
42045
-
42046
-1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42047
-
42048
-2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;
42049
-
42050
-3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.
42051
-
42052
-###### Article R611-87
42053
-
42054
-Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
42055
-
42056
-Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.
42057
-
42058
-La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.
42059
-
42060
-###### Article R611-88
42061
-
42062
-I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.
42063
-
42064
-Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.
42065
-
42066
-II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :
42067
-
42068
-1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;
42069
-
42070
-2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.
42071
-
42072
-III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
42073
-
42074
-Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.
42075
-
42076
-###### Article R611-89
42077
-
42078
-Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
42079
-
42080
-La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
42081
-
42082
-Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
42083
-
42084
-Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
42085
-
42086 42042
 ###### Article R611-90
42087 42043
 
42088
-I. ― Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
42044
+I. – Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
42089 42045
 
42090
-II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
42046
+II. – Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
42091 42047
 
42092
-III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.
42048
+III. – Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.
42093 42049
 
42094
-IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
42050
+IV. – Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
42095 42051
 
42096 42052
 #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité.
42097 42053
 
... ...
@@ -42243,7 +42199,7 @@ Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° d
42243 42199
 
42244 42200
 ####### Article R613-17
42245 42201
 
42246
-Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées à l'article L. 611-20.
42202
+Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.
42247 42203
 
42248 42204
 Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.
42249 42205
 
... ...
@@ -42255,15 +42211,17 @@ L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l
42255 42211
 
42256 42212
 ####### Article R613-23
42257 42213
 
42258
-Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
42214
+Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
42259 42215
 
42260 42216
 Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
42261 42217
 
42262 42218
 Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
42263 42219
 
42220
+Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.
42221
+
42264 42222
 ####### Article R613-24
42265 42223
 
42266
-Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
42224
+Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 160-17, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
42267 42225
 
42268 42226
 ####### Article R613-25
42269 42227
 
... ...
@@ -43780,10 +43738,6 @@ Le décret prévu à l'article L. 711-12 est pris sur le rapport du ministre cha
43780 43738
 
43781 43739
 ##### Section 3 : Organisation administrative.
43782 43740
 
43783
-###### Article R712-1
43784
-
43785
-Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
43786
-
43787 43741
 #### Chapitre 3 : Régime des militaires
43788 43742
 
43789 43743
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
... ...
@@ -63647,10 +63601,6 @@ Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période cou
63647 63601
 
63648 63602
 L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
63649 63603
 
63650
-La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.
63651
-
63652
-Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
63653
-
63654 63604
 ####### Article D611-41
63655 63605
 
63656 63606
 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
... ...
@@ -63691,10 +63641,6 @@ La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à
63691 63641
 
63692 63642
 La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
63693 63643
 
63694
-####### Article D611-46
63695
-
63696
-Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.
63697
-
63698 63644
 ####### Article D611-47
63699 63645
 
63700 63646
 L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
... ...
@@ -63705,10 +63651,6 @@ Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où l
63705 63651
 
63706 63652
 La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
63707 63653
 
63708
-####### Article D611-49
63709
-
63710
-Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.
63711
-
63712 63654
 #### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité
63713 63655
 
63714 63656
 ##### Section 1 : Généralités