Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version fb6705d)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

3584 3584
####### Article L145-6
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat 
pour une durée de six ans renouvelable 
au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions
.
3587

                                                                                    
3586 3588
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé
.
3587 3589

                                                                                    
3588 3590
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien
-
 
conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés 
pour une durée de six ans renouvelables 
par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.
3591

                                                                                    
3592
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3593

                                                                                    
3594
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional ou interrégional.
3595

                                                                                    
3596
Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3597

                                                                                    
3598
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
3599

                                                                                    
3600
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3601

                                                                                    
3602
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.
   

                    
3604
####### Article L145-6-1
3605

                        
3606
I. – Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent pour La Réunion et pour Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion-Mayotte.
3607

                        
3608
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes d'Occitanie.
3609

                        
3610
II. – Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent pour la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane.
3611

                        
3612
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre compétent pour la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe sont soumises à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes de Bretagne.
3613

                        
3614
III. – Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région Normandie.
3615

                        
3616
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre compétent pour Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région Bretagne.
3617

                        
3618
IV. – Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse.
   

                    
3620
####### Article L145-6-2
3621

                        
3622
Les magistrats délégués en qualité de présidents et, le cas échéant, les présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
3623

                        
3624
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
3625

                        
3626
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps que plusieurs suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.
3627

                        
3628
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6 du code de la santé publique.
3629

                        
3630
Les assesseurs des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par les conseils concernés parmi leurs membres.
3631

                        
3632
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3633

                        
3634
Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional, d'un conseil central ou du conseil national.
3635

                        
3636
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux des sections D, E, G et H et du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
3637

                        
3638
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3639

                        
3640
Ces indemnités et frais sont à la charge, selon le cas, des conseils régionaux, des conseils centraux ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
3641

                        
3642
Aucun membre des sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux des sections D, E, G et H et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
   

                    
3590 3644
####### Article L145-7
3591 3645

                                                                                    
3592 3646
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le 
garde des sceaux, ministre de la justice
vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable
. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
.
3647

                                                                                    
3648
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du code de la santé publique.
3649

                                                                                    
3592 3650
Les fonctions d'assesseur à la section des assurances sociales de l'ordre des médecins sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil
.
3593 3651

                                                                                    
3594 3652
Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3595 3653

                                                                                    
3596 3654
Les assesseurs membres de l'ordre des médecins sont désignés 
pour une durée de six ans renouvelables 
par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
3597 3655

                                                                                    
3598 3656
Les assesseurs membres de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont nommés 
pour une durée de six ans renouvelables 
par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
3657

                                                                                    
3658
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3659

                                                                                    
3660
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
3661

                                                                                    
3662
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
3663

                                                                                    
3664
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
3665

                                                                                    
3666
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3667

                                                                                    
3668
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
3669

                                                                                    
3670
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
   

                    
3602 3674
####### Article L145-7-1
3603 3675

                                                                                    
3604 3676
La section des assurances sociales 
de la chambre disciplinaire
des chambres disciplinaires
 de première instance
 de l'ordre des infirmiers,
 de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et 
celle 
de l'ordre des 
infirmiers
pédicures-podologues
 sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat
 pour une durée de six ans renouvelable
 au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
3605 3677

                                                                                    
3678
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.
3679

                                                                                    
3606 3680
Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des 
infirmiers, de l'ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des 
infirmiers
pédicures-podologues
, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien
-
 
conseil, nommés
 pour une durée de six ans renouvelable
 par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.
3681

                                                                                    
3682
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3683

                                                                                    
3684
Les fonctions d'assesseurs sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional ou interrégional.
3685

                                                                                    
3686
Aucun membre de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3687

                                                                                    
3688
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
3689

                                                                                    
3690
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3691

                                                                                    
3692
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional.
   

                    
3608 3694
####### Article L145-7-2
3609 3695

                                                                                    
3610 3696
La
I. – Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence de la
 section des assurances sociales 
du conseil national
de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
 de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
et celle
de la région Normandie.
3697

                                                                                    
3610 3698
II. – Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
 de l'ordre des infirmiers 
sont, chacune, présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le garde des sceaux, ministre
et
 de la 
justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas,
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
 de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
ou
de La Réunion-Mayotte.
3699

                                                                                    
3610 3700
III. – Les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
 de l'ordre des infirmiers
, et d'assesseurs praticiens-conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.
 et de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane.
3701

                                                                                    
3702
IV. – Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis respectivement à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
   

                    
3612 3704
####### Article L145-7-3
3613 3705

                                                                                    
3614 3706
Les membres
I. – Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre de l'Ile-de-France, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de La Réunion et de Mayotte sont soumis à la compétence
 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance 
ou du conseil national
de l'ordre compétent de la région Ile-de-France, Antilles-Guyane, La Réunion et Mayotte.
3707

                                                                                    
3614 3708
II. – Les pédicures-podologues inscrits au tableau
 de l'ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes
de Bretagne
 et de 
l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres
Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales
 de la chambre disciplinaire
 de première instance de l'ordre compétent de la région Bretagne et Saint-Pierre-et-Miquelon
.
3709

                                                                                    
3710
III. – Les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.
   

                    
3712
####### Article L145-7-4
3713

                        
3714
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs praticiens conseils membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3715

                        
3716
Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4312-7 du code de la santé publique et celles de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1 du même code.
3717

                        
3718
La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est présidée par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire de ce conseil. Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
3719

                        
3720
Les assesseurs membres des ordres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable par le conseil national de chacun de ces ordres en son sein.
3721

                        
3722
En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3723

                        
3724
Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur dans la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance.
3725

                        
3726
Aucun membre de la section des assurances sociales d'un conseil national ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
3727

                        
3728
Le montant des indemnités allouées aux présidents et aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des conseils nationaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
3729

                        
3730
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
3731

                        
3732
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
3733

                        
3734
L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une section des assurances sociales d'un conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.