Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 15 avril 2017 (version 76c7266)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2017.

40122 40122
##### Article R523-1
40123 40123

                                                                                    
40124 40124
Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3°
 du I
 de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire
 ou par convention judiciairement homologuée
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
.
40125 40125

                                                                                    
40126 40126
Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° 
du I 
de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement
 de l'obligation d'entretien fixée par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 ou
 du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
, par convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par acte reçu en la forme authentique par un notaire
 ou par convention judiciairement homologuée
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.
   

                    
40132 40132
##### Article R523-3
40133 40133

                                                                                    
40134 40134
Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, 
d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à
d'un des actes ou accords mentionnés au IV de
 l'article 
229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire
L. 523-1
 ou d'une convention judiciairement homologuée, fixant le montant de l'obligation d'entretien, le versement de l'allocation de soutien familial
 mentionné au 3° du I de l'article L. 523-1
 au parent créancier ne se poursuit au-delà de la quatrième mensualité que dans les cas suivants :
40135 40135

                                                                                    
40136 40136
1° Lorsque, à l'issue d'un contrôle diligenté par l'organisme débiteur des prestations familiales sur la situation du parent débiteur, celui-ci est considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ;
40137 40137

                                                                                    
40138 40138
2° Ou lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1°, le parent débiteur n'est pas considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et que le parent créancier a saisi l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant.
40139 40139

                                                                                    
40140 40140
Dans ce cas, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet à l'autorité judiciaire, sur sa demande, les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par cette autorité.
   

                    
40146 40146
##### Article R523-3-2
40147 40147

                                                                                    
40148 40148
I.-En l'absence d'une décision de justice, 
d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à
d'un des actes ou accords mentionnés au IV de
 l'article 
229-1 du code civil, d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire
L. 523-1
 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de 
l'obligation d'entretien
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
, le montant de cette 
obligation
contribution
 n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle
 mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1
 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de 
l'obligation d'entretien
cette contribution
 et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de 
l'obligation d'entretien
cette contribution
 et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
40149 40149

                                                                                    
40150 40150
II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord
 écrit et signé
 est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
40151 40151

                                                                                    
40152 40152
a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
40153 40153

                                                                                    
40154 40154
b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
40155 40155

                                                                                    
40156 40156
Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° 
du I 
de l'article L. 523-1.
40157 40157

                                                                                    
40158 40158
III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord
 écrit et signé
 mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.
40159 40159

                                                                                    
40160 40160
IV.-Le montant de 
l'obligation d'entretien
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
 retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
40161 40161

                                                                                    
40162 40162
V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle 
mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 
est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.
40163 40163

                                                                                    
40164 40164
Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord 
écrit et signé 
mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales.
   

                    
40178 40178
##### Article R523-7
40179 40179

                                                                                    
40180 40180
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
40181 40181

                                                                                    
40182 40182
1°) 
34,5
36
 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
40183 40183

                                                                                    
40184 40184
2°) 
25,89
27,02
 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
   

                    
40734
##### Article R581-2
40735

                        
40736
Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article L. 581-6, il joint à sa demande les documents prévus à l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975, ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.
   

                    
40738 40734
##### Article R581-3
40739 40735

                                                                                    
40740 40736
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire
, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire
 ou par convention judiciairement homologuée
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.
   

                    
61908 61904
##### Article D522-2
61909 61905

                                                                                    
61910 61906
Le taux du complément familial majoré est égal à 
54,16
58,33
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
61914 61910
##### Article D523-1
61915 61911

                                                                                    
61916 61912
Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
61917 61913

                                                                                    
61918 61914
1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
61919 61915

                                                                                    
61920 61916
2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
61921 61917

                                                                                    
61922 61918
3°) pour l'enfant dont la filiation n'est 
établi
établie
 qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
61923 61919

                                                                                    
61924 61920
4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
61925 61921

                                                                                    
61926 61922
5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire
 ou par convention judiciairement homologuée
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ;
61927 61923

                                                                                    
61928 61924
6°) Pour l'enfant mentionné au 4° 
du I 
de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, 
par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, 
ou par convention judiciairement homologuée
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1
 ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.
   

                    
61930 61926
##### Article D523-2
61931 61927

                                                                                    
61932 61928
I.-Pour l'application du 3°
 du I
 de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien
 ou
,
 du versement d'une pension alimentaire
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
 est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
61933 61929

                                                                                    
61934 61930
1° Débiteur sans adresse connue ;
61935 61931

                                                                                    
61936 61932
2° Débiteur réputé insolvable lorsque :
61937 61933

                                                                                    
61938 61934
a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à 
l' article
l'article
 L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 
, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à 
l' article
l'article
 L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à 
l' article
l'article
 L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles
 ,
 applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
61939 61935

                                                                                    
61940 61936
b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à 
l' article
l'article
 L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
61941 61937

                                                                                    
61942 61938
c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;
61943 61939

                                                                                    
61944 61940
d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
61945 61941

                                                                                    
61946 61942
e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;
61947 61943

                                                                                    
61948 61944
f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;
61949 61945

                                                                                    
61950 61946
g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à 
l' article
l'article
 L. 5423-1 du code du travail
 
, ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;
61951 61947

                                                                                    
61952 61948
h) Il est parent mineur ;
61953 61949

                                                                                    
61954 61950
i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;
61955 61951

                                                                                    
61956 61952
j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;
61957 61953

                                                                                    
61958 61954
k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;
61959 61955

                                                                                    
61960 61956
3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;
61961 61957

                                                                                    
61962 61958
4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
61963 61959

                                                                                    
61964 61960
II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien
 ou
,
 au paiement 
de leur
d'une
 pension alimentaire
 ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
 que si le créancier en a fait la demande.
61965 61961

                                                                                    
61966 61962
III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.