Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version d4646a5)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2017.

643
##### Article L114-15-1
644

                        
645
Les travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d'un Etat autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sur le lieu d'exécution du travail et chez la personne mentionnée à l'article L. 8222-1 du code du travail, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
646

                        
647
Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l'employeur ou son représentant en France ou la personne mentionnée au même article L. 8222-1 entraîne l'application d'une pénalité.
648

                        
649
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixée pour chaque travailleur concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
650

                        
651
La pénalité est due par la personne mentionnée audit article L. 8222-1.
652

                        
653
La pénalité n'est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d'un justificatif attestant du dépôt de la demande d'obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans un délai de deux mois à compter du contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
654

                        
655
La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions.
   

                    
17144 17158
###### Article L755-16
17145 17159

                                                                                    
17146 17160
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 et qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à un âge limite et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé.
17147 17161

                                                                                    
17148 17162
Le plafond de ressources 
est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
mentionné au premier alinéa du présent article est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule.
17163

                                                                                    
17164
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
17165

                                                                                    
17166
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
   

                    
17150 17168
###### Article L755-16-1
17151 17169

                                                                                    
17152 17170
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 755-16. 
Ce plafond est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. 
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
17153 17171

                                                                                    
17154 17172
Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.
   

                    
45799 45817
###### Article R755-2
45800 45818

                                                                                    
45801 45819
Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au
Le
 complément familial 
que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées
mentionné à l'article L. 755-16 est attribué
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article R. 
532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
522-2.
   

                    
45803 45821
###### Article R755-3
45804 45822

                                                                                    
45805 45823
Le 
droit au 
complément familial 
est examiné au regard de la condition de ressources définie
différentiel prévu au dernier alinéa de l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies
 à l'article R. 755-
2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier en fonction de la situation de famille à cette date.
45806

                                                                                    
45807
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
45823
1, dans les conditions prévues à l'article R. 522-3.
   

                    
45809 45825
###### Article R755-4
45810 45826

                                                                                    
45811 45827
Pour l'attribution du
Le
 montant majoré du complément familial 
prévu
mentionné
 à l'article L. 755-16-1
, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié
 est attribué
 dans les conditions prévues à l'article R. 
755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
45812

                                                                                    
45813
Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
45814

                                                                                    
45815
Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.
45827
522-4.
   

                    
53906 53918
######## Article D161-2-6
53907 53919

                                                                                    
53908 53920
Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au 
quinzième
seizième
 alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.
   

                    
54008 54020
######## Article D161-2-16
54009 54021

                                                                                    
54010 54022
I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
54011 54023

                                                                                    
54012 54024
1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;
54013 54025

                                                                                    
54014 54026
2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.
54015 54027

                                                                                    
54016 54028
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.
54017 54029

                                                                                    
54018 54030
II.-
La
Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la
 pension
 dont
, cette dernière n'est pas servie.
54031

                                                                                    
54018 54032
III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que
 l'échéance
 de pension
 est mensuelle 
n'est pas due pour le
ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du
 mois civil
 ou du trimestre
 au cours duquel le montant des revenus d'activité tels 
qu'ils sont
que
 définis à l'article D. 161-2-10 
est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant
et
 des pensions
 de retraite
 mentionnées à l'article D. 161-2-11
. Lorsqu'une
 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
54033

                                                                                    
54034
Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
54035

                                                                                    
54018 54036
Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une
 ou plusieurs
 autres
 pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.
54019

                                                                                    
54020 54036
III.-La
 Si la
 pension 
dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à
servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de
 l'article D. 161-2-
10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une
13 a une échéance trimestrielle et si une
 ou plusieurs
 autres
 pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle.
 Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.
54021 54037

                                                                                    
54022 54038
IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du 
II et
premier alinéa
 du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.
54023 54039

                                                                                    
54024 54040
V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de 
suspension du service
réduction
 de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.
54025 54041

                                                                                    
54026 54042
En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse
L'assuré est tenu de signaler tout changement
 de ses revenus d'activité
 ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service
. Le nouveau montant
 de la pension prend effet
 dans ce cas
 au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel 
les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.
ces revenus ont changé.
   

                    
54032 54048
######## Article D161-2-17
54033 54049

                                                                                    
54034 54050
Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.
54035 54051

                                                                                    
54036 54052
Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.
54037 54053

                                                                                    
54038 54054
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et 
aux II et III
au III et au second alinéa du V
 de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.
   

                    
54040 54056
######## Article D161-2-18
54041 54057

                                                                                    
54042 54058
La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17,
 est transmise par ce dernier et
 s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.
   

                    
64449 64465
###### Article D634-11-1
64450 64466

                                                                                    
64451 64467
Pour l'application 
du premier alinéa 
de l'article L. 
634-6
161-22
, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :
64452 64468

                                                                                    
64453 64469
a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
64454 64470

                                                                                    
64455 64471
b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
64456 64472

                                                                                    
64457 64473
c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.
64458 64474

                                                                                    
64459 64475
Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
64460 64476

                                                                                    
64461 64477
- lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;
64462 64478
- lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
64463 64479

                                                                                    
64464 64480
En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.
64465 64481

                                                                                    
64466 64482
La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.
   

                    
64468 64484
###### Article D634-11-2
64469 64485

                                                                                    
64470 64486
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.
64471 64487

                                                                                    
64472 64488
Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article L. 633-10.
64473 64489

                                                                                    
64474 64490
Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.
   

                    
64484 64500
###### Article D634-11-5
64485 64501

                                                                                    
64486 64502
Les caisses signalent
La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié
 à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2
. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté
 et le montant 
mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au
de cette réduction.
64503

                                                                                    
64486 64504
Elle s'applique pendant le
 nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité 
artisanale ou commerciale
relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants
 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.
64505

                                                                                    
64506
Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.
64507

                                                                                    
64508
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
   

                    
64496 64518
###### Article D634-13-1
64497 64519

                                                                                    
64498 64520
L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.
64499 64521

                                                                                    
64500 64522
L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.
64501 64523

                                                                                    
64502 64524
Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.
64503 64525

                                                                                    
64504 64526
A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles 
R
D
. 634-
3 et R
11-1 et D
. 634-
4
11-5
.
   

                    
65089 65111
###### Article D643-10-2
65090 65112

                                                                                    
65091 65113
La 
section professionnelle compétente signale
réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié
 à l'assuré le dépassement 
du seuil prévu au premier alinéa de
des seuils prévus à
 l'article D. 643-10
.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté
 et le montant 
mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au
de cette réduction.
65114

                                                                                    
65091 65115
Elle s'applique pendant le
 nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a 
été affilié au titre de l'activité
poursuivi ou repris une activité
 libérale
 poursuivie ou reprise
 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.
65116

                                                                                    
65117
Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6.
65118

                                                                                    
65119
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.
   

                    
66906 66934
###### Article D755-6-1
66907 66935

                                                                                    
66908 66936
Le taux du complément familial majoré est égal à 
30,93
33,31
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
68473 68501
##### Article D861-1
68474 68502

                                                                                    
68475 68503
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 
644,52 €
723 euros
 pour une personne seule.
68476 68504

                                                                                    
68477 68505
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.