Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mars 2017 (version c22817b)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

1305 1305
##### Article L131-9
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d'activité.
1308 1308

                                                                                    
1309 1309
Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1. Ces taux particuliers sont également applicables aux personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-1 exonérés en tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées 
au IV
aux IV et V
 de l'article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article (1).
   

                    
2237 2237
###### Article L136-6
2238 2238

                                                                                    
2239 2239
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 :
2240 2240

                                                                                    
2241 2241
a) Des revenus fonciers ;
2242 2242

                                                                                    
2243 2243
b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
2244 2244

                                                                                    
2245 2245
c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
2246 2246

                                                                                    
2247 2247
d) (Abrogé)
2248 2248

                                                                                    
2249 2249
e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2250 2250

                                                                                    
2251 2251
e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
2252 2252

                                                                                    
2253 2253
e ter) Des plus-values placées en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 B quater du code général des impôts ;
2254 2254

                                                                                    
2255 2255
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
2256 2256

                                                                                    
2257 2257
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2258 2258

                                                                                    
2259 2259
Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code.
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
Sont également soumis à cette contribution :
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
1° (Abrogé)
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
2° (Abrogé)
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
2274 2274

                                                                                    
2275 2275
a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
2276 2276

                                                                                    
2277 2277
a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;
2278 2278

                                                                                    
2279 2279
b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.
2280 2280

                                                                                    
2281 2281
II bis. (Abrogé)
2282 2282

                                                                                    
2283 2283
III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts.
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
2288 2288

                                                                                    
2289 2289
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
2290 2290

                                                                                    
2291 2291
La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
2292 2292

                                                                                    
2293 2293
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
2294

                                                                                    
2295
V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.