Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16921 | 16921 |
###### Article L752-8 |
16922 | 16922 | |
16923 | 16923 |
Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée . |
16924 | 16924 | |
16925 | 16925 |
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel. |
16926 | 16926 | |
16927 | 16927 |
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
17026 | 17026 |
####### Article L753-6 |
17027 | 17027 | |
17028 | 17028 |
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de à l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
17096 | 17096 |
###### Article L755-2-1 |
17097 | 17097 | |
17098 | 17098 |
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
17867 | 17867 |
###### Article L815-13 |
17868 | 17868 | |
17869 | 17869 |
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. |
17870 | 17870 | |
17871 | 17871 |
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret . Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026 . |
17872 | 17872 | |
17873 | 17873 |
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. |
17874 | 17874 | |
17875 | 17875 |
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. |
17876 | 17876 | |
17877 | 17877 |
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. |
17878 | 17878 | |
17879 | 17879 |
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. |
17880 | 17880 | |
17881 | 17881 |
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. |