Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version 9ce4fb1)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

16921 16921
###### Article L752-8
16922 16922

                                                                                    
16923 16923
Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire
 pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée
.
16924 16924

                                                                                    
16925 16925
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
16926 16926

                                                                                    
16927 16927
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
   

                    
17026 17026
####### Article L753-6
17027 17027

                                                                                    
17028 17028
Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, 
ou qui bénéficient de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale, 
dans les conditions prévues 
aux quatrième à huitième alinéas de
à
 l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
   

                    
17096 17096
###### Article L755-2-1
17097 17097

                                                                                    
17098 17098
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux travailleurs indépendants.
 Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
   

                    
17867 17867
###### Article L815-13
17868 17868

                                                                                    
17869 17869
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
17870 17870

                                                                                    
17871 17871
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret
. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026
.
17872 17872

                                                                                    
17873 17873
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
17874 17874

                                                                                    
17875 17875
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
17876 17876

                                                                                    
17877 17877
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
17878 17878

                                                                                    
17879 17879
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
17880 17880

                                                                                    
17881 17881
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.