Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version eb0717b)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2017.

... ...
@@ -4549,7 +4549,7 @@ Les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont nécessaires à
4549 4549
 
4550 4550
 ##### Article L161-37
4551 4551
 
4552
-La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
4552
+La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de :
4553 4553
 
4554 4554
 1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;
4555 4555
 
... ...
@@ -4585,9 +4585,15 @@ La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus
4585 4585
 
4586 4586
 Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
4587 4587
 
4588
-Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publiqueet L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes.
4588
+Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes.
4589 4589
 
4590
-La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en oeuvre en application du 2° du présent article. Les commissions spécialisées mentionnées au même article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
4590
+Le rapport annuel d'activité établi par la Haute Autorité de santé présente notamment :
4591
+
4592
+a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ;
4593
+
4594
+b) Les actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article.
4595
+
4596
+Les commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
4591 4597
 
4592 4598
 Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
4593 4599
 
... ...
@@ -4661,31 +4667,23 @@ Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification
4661 4667
 
4662 4668
 Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.
4663 4669
 
4664
-Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
4670
+Les membres du collège sont nommés par décret. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
4665 4671
 
4666 4672
 La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
4667 4673
 
4668
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
4674
+En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe.
4669 4675
 
4670 4676
 Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
4671 4677
 
4672 4678
 ##### Article L161-43
4673 4679
 
4674
-La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.
4675
-
4676
-Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.
4677
-
4678 4680
 Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.
4679 4681
 
4680
-Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.
4681
-
4682 4682
 Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.
4683 4683
 
4684 4684
 ##### Article L161-45
4685 4685
 
4686
-La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
4687
-
4688
-Les ressources de la Haute Autorité sont constituées notamment par :
4686
+Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par :
4689 4687
 
4690 4688
 1° Des subventions de l'Etat ;
4691 4689
 
... ...
@@ -4696,10 +4694,6 @@ L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la con
4696 4694
 
4697 4695
 4° Des produits divers, des dons et legs.
4698 4696
 
4699
-##### Article L161-45-1
4700
-
4701
-Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
4702
-
4703 4697
 ##### Article L161-46
4704 4698
 
4705 4699
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :