Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 décembre 2016 (version 1e0cd0d)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2016.

... ...
@@ -26843,16 +26843,6 @@ En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'a
26843 26843
 
26844 26844
 Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
26845 26845
 
26846
-###### Article R162-1-3
26847
-
26848
-I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :
26849
-
26850
-1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
26851
-
26852
-2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
26853
-
26854
-II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.
26855
-
26856 26846
 ###### Article R162-1-4
26857 26847
 
26858 26848
 Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.
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@@ -30810,7 +30800,7 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la l
30810 30800
 
30811 30801
 L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30812 30802
 
30813
-Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
30803
+Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
30814 30804
 
30815 30805
 Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
30816 30806
 
... ...
@@ -41520,7 +41510,7 @@ La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en app
41520 41510
 
41521 41511
 Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
41522 41512
 
41523
-Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
41513
+Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au président de la conférence médicale d'établissement et au médecin inspecteur départemental.
41524 41514
 
41525 41515
 Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
41526 41516
 
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@@ -53746,7 +53736,7 @@ h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires lié
53746 53736
 
53747 53737
 i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
53748 53738
 
53749
-j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique ;
53739
+j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-1 et R. 6123-10 du code de la santé publique ;
53750 53740
 
53751 53741
 3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
53752 53742
 
... ...
@@ -60750,7 +60740,7 @@ Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la c
60750 60740
 
60751 60741
 #### Article D461-11
60752 60742
 
60753
-Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.
60743
+Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
60754 60744
 
60755 60745
 Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
60756 60746