Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2016 (version a5c3fd7)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2016.

63928 63928
###### Article D641-2
63929 63929

                                                                                    
63930 63930
I.- 
Pour l'application du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque 
administrateur
président de section professionnelle
 en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
63931 63931

                                                                                    
63932
II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :
63933

                                                                                    
63934
1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;
63935

                                                                                    
63936
2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.
63937

                                                                                    
63938
Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.
63939

                                                                                    
63940
En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.
63941

                                                                                    
63942
Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.
63943

                                                                                    
63932 63944
III.-
Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
63933 63945

                                                                                    
63934 63946
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
63935 63947

                                                                                    
63936 63948
En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.