Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60124 |
####### Article D412-105 |
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60125 | ||
60126 |
Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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60127 | ||
60128 |
En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés à l'article R. 146-31-1 I du code de l'action sociale et des familles. |
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60130 |
####### Article D412-106 |
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60131 | ||
60132 |
Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions. |
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60134 |
####### Article D412-107 |
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60135 | ||
60136 |
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale. |
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60137 | ||
60138 |
Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes. |
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60139 | ||
60140 |
Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant. |
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60142 |
####### Article D412-108 |
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60143 | ||
60144 |
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. |
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60146 |
####### Article D412-109 |
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60147 | ||
60148 |
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'aide par le travail. |