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... | ... |
@@ -21900,71 +21900,7 @@ Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque ann |
21900 | 21900 |
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21901 | 21901 |
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. |
21902 | 21902 |
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21903 |
-#### Chapitre 4 : Compensation |
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21904 |
- |
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21905 |
-##### Section 1 : Compensation généralisée |
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21906 |
- |
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21907 |
-##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société national des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) |
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21908 |
- |
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21909 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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21910 |
- |
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21911 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières |
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21912 |
- |
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21913 |
-####### Paragraphe 1 : SNCF |
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21914 |
- |
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21915 |
-####### Paragraphe 2 : Mines |
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21916 |
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21917 |
-####### Paragraphe 3 : RATP |
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21918 |
- |
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21919 |
-####### Paragraphe 4 : Gens de mer |
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21920 |
- |
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21921 |
-##### Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des militaires de carrière, des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) |
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21922 |
- |
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21923 |
-###### Sous-section 1 : Militaires de carrière |
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21924 |
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21925 |
-###### Sous-section 2 : Clercs et employés de notaires |
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21926 |
- |
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21927 |
-###### Sous-section 3 : Banque de France |
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21928 |
- |
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21929 |
-##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles |
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21930 |
- |
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21931 |
-###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales. |
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21932 |
- |
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21933 |
-####### Article R134-1 |
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21934 |
- |
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21935 |
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies. |
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21936 |
- |
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21937 |
-La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles. |
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21938 |
- |
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21939 |
-La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles. |
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21940 |
- |
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21941 |
-Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part. |
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21942 |
- |
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21943 |
-La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus. |
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21944 |
- |
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21945 |
-##### Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. |
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21946 |
- |
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21947 |
-###### Article R134-2 |
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21948 |
- |
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21949 |
-La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1. |
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21950 |
- |
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21951 |
-###### Article R134-3 |
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21952 |
- |
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21953 |
-Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge. |
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21954 |
- |
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21955 |
-Ne sont pas considérés comme cotisants actifs : |
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21956 |
- |
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21957 |
-1°) les assurés volontaires ; |
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21958 |
- |
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21959 |
-2°) les assurés pendant leur première année d'exercice. |
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21960 |
- |
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21961 |
-##### Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. |
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21962 |
- |
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21963 |
-###### Article R134-4 |
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21964 |
- |
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21965 |
-Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés. |
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21966 |
- |
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21967 |
-Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation. |
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21903 |
+#### Chapitre 4 : Relations inter-régimes |
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21968 | 21904 |
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21969 | 21905 |
##### Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines. |
21970 | 21906 |
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... | ... |
@@ -22636,45 +22572,6 @@ Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge |
22636 | 22572 |
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22637 | 22573 |
###### Sous-section 2 : Pénalité. |
22638 | 22574 |
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22639 |
-#### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie |
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22640 |
- |
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22641 |
-##### Article R139-1 |
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22642 |
- |
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22643 |
-A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée. |
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22644 |
- |
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22645 |
-Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée. |
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22646 |
- |
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22647 |
-Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement. |
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22648 |
- |
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22649 |
-##### Article R139-2 |
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22650 |
- |
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22651 |
-Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande. |
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22652 |
- |
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22653 |
-Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. |
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22654 |
- |
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22655 |
-Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée. |
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22656 |
- |
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22657 |
-##### Article R139-5 |
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22658 |
- |
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22659 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8. |
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22660 |
- |
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22661 |
-##### Article R139-3 |
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22662 |
- |
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22663 |
-Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 : |
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22664 |
- |
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22665 |
-a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ; |
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22666 |
- |
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22667 |
-b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande. |
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22668 |
- |
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22669 |
-##### Article R139-4 |
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22670 |
- |
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22671 |
-Le montant majoré est obtenu : |
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22672 |
-- en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ; |
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22673 |
-- en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ; |
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22674 |
-- en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1. |
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22675 |
- |
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22676 |
-La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande. |
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22677 |
- |
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22678 | 22575 |
### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités |
22679 | 22576 |
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22680 | 22577 |
#### Chapitre 1er : Expertise médicale |
... | ... |
@@ -51344,6 +51241,8 @@ Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité |
51344 | 51241 |
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51345 | 51242 |
###### Article D114-4-1 |
51346 | 51243 |
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51244 |
+Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe. |
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51245 |
+ |
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51347 | 51246 |
Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
51348 | 51247 |
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51349 | 51248 |
###### Article D114-4-2 |
... | ... |
@@ -51352,8 +51251,6 @@ I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les |
51352 | 51251 |
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51353 | 51252 |
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers. |
51354 | 51253 |
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51355 |
-Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. |
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51356 |
- |
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51357 | 51254 |
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe. |
51358 | 51255 |
|
51359 | 51256 |
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine. |
... | ... |
@@ -51368,13 +51265,9 @@ L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annu |
51368 | 51265 |
|
51369 | 51266 |
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole. |
51370 | 51267 |
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51371 |
-Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006. |
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51372 |
- |
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51373 |
-III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels.A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. |
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51268 |
+III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes. |
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51374 | 51269 |
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51375 |
-Les agents comptables des organismes à compétence nationale établissent les comptes annuels. |
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51376 |
- |
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51377 |
-Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels visés par le directeur sont transmis à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
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51270 |
+Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
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51378 | 51271 |
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51379 | 51272 |
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet. |
51380 | 51273 |
|
... | ... |
@@ -52497,7 +52390,7 @@ Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les em |
52497 | 52390 |
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52498 | 52391 |
#### Chapitre 4 : Relations inter-régimes |
52499 | 52392 |
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52500 |
-##### Section 1 : Compensation généralisée vieillesse. |
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52393 |
+##### Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse |
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52501 | 52394 |
|
52502 | 52395 |
###### Article D134-2 |
52503 | 52396 |
|
... | ... |
@@ -52549,155 +52442,43 @@ Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées pa |
52549 | 52442 |
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52550 | 52443 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations. |
52551 | 52444 |
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52552 |
-###### Article D134-8 |
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52553 |
- |
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52554 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1. |
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52555 |
- |
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52556 | 52445 |
###### Article D134-9 |
52557 | 52446 |
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52558 | 52447 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. |
52559 | 52448 |
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52560 |
-##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité) |
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52561 |
- |
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52562 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes. |
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52563 |
- |
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52564 |
-####### Article D134-10 |
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52565 |
- |
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52566 |
-Les dispositions de l'article D. 134-7 sont applicables à la présente section. |
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52567 |
- |
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52568 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières |
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52569 |
- |
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52570 |
-####### Paragraphe 1 : SNCF. |
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52571 |
- |
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52572 |
-######## Article D134-11 |
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52573 |
- |
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52574 |
-Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 2,5 points. En 2015, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes. |
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52575 |
- |
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52576 |
-Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. |
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52577 |
- |
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52578 |
-Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
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52579 |
- |
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52580 |
-######## Article D134-12 |
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52581 |
- |
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52582 |
-Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : |
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52583 |
- |
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52584 |
-1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général : |
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52585 |
- |
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52586 |
-Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 % des tarifs. |
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52587 |
- |
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52588 |
-Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. |
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52589 |
- |
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52590 |
-Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance et de retraite pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/ R'. |
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52591 |
- |
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52592 |
-Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; |
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52593 |
- |
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52594 |
-2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité : |
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52595 |
- |
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52596 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services. |
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52597 |
- |
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52598 |
-Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. |
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52449 |
+###### Article D134-10 |
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52599 | 52450 |
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52600 |
-######## Article D134-13 |
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52451 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime. |
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52601 | 52452 |
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52602 |
-La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-3 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français. |
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52453 |
+Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1. |
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52603 | 52454 |
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52604 |
-####### Paragraphe 2 : Mines. |
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52455 |
+Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2. |
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52605 | 52456 |
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52606 |
-######## Article D134-15 |
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52457 |
+###### Article D134-11 |
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52607 | 52458 |
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52608 |
-Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. |
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52459 |
+Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. |
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52609 | 52460 |
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52610 |
-Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. |
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52461 |
+Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés. |
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52611 | 52462 |
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52612 |
-Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus. |
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52613 |
- |
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52614 |
-Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
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52615 |
- |
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52616 |
-######## Article D134-16 |
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52617 |
- |
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52618 |
-Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : |
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52619 |
- |
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52620 |
-1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement : |
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52621 |
- |
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52622 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ; |
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52623 |
- |
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52624 |
-2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée : |
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52625 |
- |
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52626 |
-Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; |
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52627 |
- |
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52628 |
-3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier : |
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52629 |
- |
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52630 |
-Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus. |
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52631 |
- |
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52632 |
-######## Article D134-17 |
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52633 |
- |
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52634 |
-La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. |
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52635 |
- |
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52636 |
-####### Paragraphe 3 : RATP |
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52637 |
- |
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52638 |
-######## Article D134-19 |
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52639 |
- |
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52640 |
-Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes. |
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52641 |
- |
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52642 |
-Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. |
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52643 |
- |
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52644 |
-Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
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52645 |
- |
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52646 |
-######## Article D134-20 |
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52647 |
- |
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52648 |
-Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après : |
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52649 |
- |
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52650 |
-1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ; |
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52651 |
- |
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52652 |
-Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R'; |
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52653 |
- |
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52654 |
-Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ; |
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52655 |
- |
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52656 |
-2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ; |
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52657 |
- |
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52658 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ; |
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52659 |
- |
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52660 |
-3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit. |
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52661 |
- |
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52662 |
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse. |
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52663 |
- |
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52664 |
-######## Article D134-21 |
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52665 |
- |
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52666 |
-La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens. |
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52667 |
- |
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52668 |
-##### Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité) |
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52669 |
- |
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52670 |
-###### Article D134-32 |
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52671 |
- |
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52672 |
-Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après. |
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52673 |
- |
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52674 |
-###### Article D134-33 |
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52675 |
- |
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52676 |
-Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités. |
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52677 |
- |
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52678 |
-Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
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52679 |
- |
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52680 |
-Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. |
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52681 |
- |
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52682 |
-###### Article D134-34 |
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52463 |
+##### Section 2 : Relations financières entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes |
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52683 | 52464 |
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52684 |
-Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après : |
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52465 |
+###### Article D134-12 |
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52685 | 52466 |
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52686 |
-Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'. |
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52467 |
+Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés. |
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52687 | 52468 |
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52688 |
-Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus. |
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52469 |
+Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. |
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52689 | 52470 |
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52690 |
-###### Article D134-35 |
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52471 |
+La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1. |
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52691 | 52472 |
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52692 |
-La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
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52473 |
+###### Article D134-13 |
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52693 | 52474 |
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52694 |
-##### Section 4 : Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles |
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52475 |
+Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente. |
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52695 | 52476 |
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52696 |
-###### Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales |
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52477 |
+Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés. |
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52697 | 52478 |
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52698 |
-###### Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles. |
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52479 |
+##### Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles |
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52699 | 52480 |
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52700 |
-####### Article D134-42 |
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52481 |
+###### Article D134-42 |
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52701 | 52482 |
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52702 | 52483 |
Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité : |
52703 | 52484 |
|
... | ... |
@@ -52709,7 +52490,7 @@ Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est |
52709 | 52490 |
|
52710 | 52491 |
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15. |
52711 | 52492 |
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52712 |
-####### Article D134-43 |
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52493 |
+###### Article D134-43 |
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52713 | 52494 |
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52714 | 52495 |
Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée. |
52715 | 52496 |
|
... | ... |
@@ -52717,63 +52498,39 @@ La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la m |
52717 | 52498 |
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52718 | 52499 |
Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés. |
52719 | 52500 |
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52720 |
-####### Article D134-44 |
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52501 |
+###### Article D134-44 |
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52721 | 52502 |
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52722 |
-Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles D. 134-45 et D. 134-46, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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52503 |
+Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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52723 | 52504 |
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52724 | 52505 |
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année. |
52725 | 52506 |
|
52726 |
-Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés. |
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52727 |
- |
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52728 |
-####### Article D134-45 |
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52507 |
+###### Article D134-45 |
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52729 | 52508 |
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52730 | 52509 |
Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation. |
52731 | 52510 |
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52732 |
-##### Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes |
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52733 |
- |
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52734 |
-###### Article D134-47 |
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52735 |
- |
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52736 |
-Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. |
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52737 |
- |
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52738 |
-Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1. |
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52739 |
- |
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52740 |
-Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné. |
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52741 |
- |
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52742 |
-###### Article D134-48 |
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52743 |
- |
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52744 |
-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. |
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52745 |
- |
|
52746 |
-Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée. |
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52747 |
- |
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52748 |
-Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47. |
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52749 |
- |
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52750 |
-###### Article D134-49 |
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52751 |
- |
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52752 |
-Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 : |
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52753 |
- |
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52754 |
-1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ; |
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52511 |
+#### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse |
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52755 | 52512 |
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52756 |
-2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2. |
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52513 |
+##### Article D135-1 |
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52757 | 52514 |
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52758 |
-Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1. |
|
52515 |
+Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président. |
|
52759 | 52516 |
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52760 |
-Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné. |
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52517 |
+##### Article D135-2 |
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52761 | 52518 |
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52762 |
-###### Article D134-50 |
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52519 |
+La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %. |
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52763 | 52520 |
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52764 |
-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée. |
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52521 |
+##### Article D135-3 |
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52765 | 52522 |
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52766 |
-Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49. |
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52523 |
+Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section. |
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52767 | 52524 |
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52768 |
-#### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse |
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52525 |
+#### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée |
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52769 | 52526 |
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52770 |
-##### Article D135-1 |
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52527 |
+##### Article D136-1 |
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52771 | 52528 |
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52772 |
-Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président. |
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52529 |
+Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1. |
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52773 | 52530 |
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52774 |
-##### Article D135-2 |
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52531 |
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés. |
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52775 | 52532 |
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52776 |
-La fraction prévue au 2° de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %. |
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52533 |
+Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente. |
|
52777 | 52534 |
|
52778 | 52535 |
#### Chapitre 7 : Recettes diverses |
52779 | 52536 |
|
... | ... |
@@ -55239,6 +54996,40 @@ En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans |
55239 | 54996 |
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55240 | 54997 |
#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
55241 | 54998 |
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54999 |
+##### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
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55000 |
+ |
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55001 |
+###### Article D221-1 |
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55002 |
+ |
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55003 |
+Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre : |
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55004 |
+ |
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55005 |
+1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ; |
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55006 |
+ |
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55007 |
+2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ; |
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55008 |
+ |
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55009 |
+3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ; |
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55010 |
+ |
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55011 |
+4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ; |
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55012 |
+ |
|
55013 |
+5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ; |
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55014 |
+ |
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55015 |
+6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ; |
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55016 |
+ |
|
55017 |
+7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ; |
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55018 |
+ |
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55019 |
+8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ; |
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55020 |
+ |
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55021 |
+9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12. |
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55022 |
+ |
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55023 |
+###### Article D221-2 |
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55024 |
+ |
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55025 |
+I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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55026 |
+ |
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55027 |
+L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV. |
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55028 |
+ |
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55029 |
+II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III. |
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55030 |
+ |
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55031 |
+Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1. |
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55032 |
+ |
|
55242 | 55033 |
##### Section 2 : Fonds des actions conventionnelles |
55243 | 55034 |
|
55244 | 55035 |
###### Article D221-28 |
... | ... |
@@ -55443,6 +55234,12 @@ Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières |
55443 | 55234 |
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55444 | 55235 |
Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées. |
55445 | 55236 |
|
55237 |
+##### Article D225-2-1 |
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55238 |
+ |
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55239 |
+Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1. |
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55240 |
+ |
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55241 |
+Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente. |
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55242 |
+ |
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55446 | 55243 |
##### Article D225-3 |
55447 | 55244 |
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55448 | 55245 |
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations. |
... | ... |
@@ -62658,7 +62455,7 @@ Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les con |
62658 | 62455 |
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62659 | 62456 |
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ; |
62660 | 62457 |
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62661 |
-8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article D. 134-50. |
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62458 |
+8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13. |
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62662 | 62459 |
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62663 | 62460 |
####### Article D611-11 |
62664 | 62461 |
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