Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22125 | 22125 |
###### Article R135-8 |
22126 | 22126 | |
22127 | 22127 |
I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 8° IV de l'article L. 135-2. |
22128 | 22128 | |
22129 | 22129 |
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa. |
22130 | 22130 | |
22131 | 22131 |
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds. |
22132 | 22132 | |
22133 | 22133 |
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles. |
22134 | 22134 | |
22135 | 22135 |
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
22136 | 22136 | |
22137 | 22137 |
Le président arrête les comptes du fonds. |
22138 | 22138 | |
22139 | 22139 |
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général. |
22140 | 22140 | |
22141 | 22141 |
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2. |
22142 | 22142 | |
22143 | 22143 |
V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. |
22145 | 22145 |
###### Article R135-9 |
22146 | 22146 | |
22147 | 22147 |
I. ― - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. |
22148 | 22148 | |
22149 | 22149 |
II. ― - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13. |
22150 | ||
22151 |
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique. |
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22179 | 22177 |
###### Article R135-15-1 |
22180 | 22178 | |
22181 | 22179 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° 5° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés. |
22182 | 22180 | |
22183 | 22181 |
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
22184 | 22182 | |
22185 | 22183 |
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. 114-3. |
22187 | 22185 |
###### Article R135-16 |
22188 | 22186 | |
22189 | 22187 |
Les versements forfaitaires résultant de l'application du b, du c des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article L. 351-3, du b et du d c du 2° du I de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et d du 4° c du 2° du I de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés. |
22190 | 22188 | |
22191 | 22189 |
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi. |
22192 | 22190 | |
22193 | 22191 |
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
22194 | 22192 | |
22195 | 22193 |
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi. |
22197 | 22195 |
###### Article R135-16-1 |
22198 | 22196 | |
22199 | 22197 |
Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° résultant du a du 2° du I de l'article L. 135-2 des , concernant les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation. |
22200 | ||
22201 |
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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22202 | ||
22203 |
Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16. |
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22204 | ||
22205 |
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre. |
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22206 | ||
22207 | 22197 |
Le versement forfaitaire résultant du g du 4 mentionnées au 8 ° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa. |
22208 | 22198 | |
22209 | 22199 |
Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif. |
22211 |
###### Article R135-16-2 |
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22212 | ||
22213 |
Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité. |
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22214 | ||
22215 |
Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. |
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22216 | ||
22217 |
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
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22218 | ||
22219 |
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
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22221 | 22201 |
###### Article R135-16-3 |
22222 | 22202 | |
22223 | 22203 |
Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, pendant lesquelles des assurés ont bénéficié de prestations maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, de l'application du f du 4° a du 2° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du nombre total des journées indemnisées à ce titre par chacun des régimes concernés au cours de l'année en cause. |
22224 | 22204 | |
22225 | 22205 |
Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 7 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
22227 | 22207 |
###### Article R135-16-4 |
22228 | 22208 | |
22229 | 22209 |
Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, pendant lesquelles des assurés ont perçu une pension au titre de l'invalidité, de l'application du f du 4° a du 2° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, des effectifs des assurés bénéficiant de cette prestation au 31 décembre de l'année en cause, selon les statistiques tenues par les régimes. |
22230 | 22210 | |
22231 | 22211 |
Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
22233 | 22213 |
###### Article R135-16-5 |
22234 | 22214 | |
22235 | 22215 |
Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3, pendant lesquelles des assurés ont perçu une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'application du f du 4° a du 2° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du montant résultant de l'application du taux de cotisation à l'assiette fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, des effectifs des assurés ayant bénéficié dans chacun des régimes concernés, au cours de l'année en cause, de ces prestations pour une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à celui qui est fixé par l'article R. 351-12 ou en application de l'article L. 634-2. |
22236 | 22216 | |
22237 | 22217 |
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne des effectifs des bénéficiaires constatés chaque mois au cours de l'année selon les statistiques tenues par les régimes. |
22238 | 22218 | |
22239 | 22219 |
Le taux de cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale à 1 820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17. |
22241 | 22221 |
###### Article R135-16-6 |
22242 | 22222 | |
22243 | 22223 |
Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, de l'application du 10° 7° du I de l'article L. 135-2 est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause. |
22244 | 22224 | |
22245 | 22225 |
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. |