Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juillet 2016 (version 645d5d3)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2016.

59089 59089
##### Article D380-1
59090 59090

                                                                                    
59091 59091
La
I.-Le montant de la
 cotisation 
mentionné à l'article L. 380-2 
due par les 
personnes affiliées au régime général en application des dispositions
assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
59092

                                                                                    
59093
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
59094

                                                                                    
59095
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
59096

                                                                                    
59097
Où :
59098

                                                                                    
59091 59099
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa
 de l'article L. 380-
1 est calculée pour chaque année civile sur la base
2 ;
59100

                                                                                    
59101
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
59102

                                                                                    
59103
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
59104

                                                                                    
59105
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
59106

                                                                                    
59107
Où :
59108

                                                                                    
59091 59109
R est le montant
 des revenus 
définis
tirés d'activités professionnelles ;
59110

                                                                                    
59091 59111
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné
 au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, 
après déduction du montant
est égal à 10 % du plafond
 annuel 
fixé
de la sécurité sociale.
59112

                                                                                    
59091 59113
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées
 à l'article 
D. 380-4, perçus au cours de l'avant-dernière année
L. 160-1 que pour une partie de l'année
 civile
 précédant celle
, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
59114

                                                                                    
59091 59115
III.-Si,
 au titre 
de laquelle elle est due.
59092

                                                                                    
59093 59115
Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du
d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le
 montant 
des revenus communs.
de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
   

                    
59095 59117
##### Article D380-2
59096 59118

                                                                                    
59097 59119
I.-
La cotisation 
dont sont redevables
due par
 les personnes 
affiliées sur critère de résidence au régime général
mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
59120

                                                                                    
59097 59121
II.-Cette cotisation
 est due à compter de la date 
d'affiliation prévue à
à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de
 l'article L. 380
-3
-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date 
de fin de cette affiliation. En cas de
à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la
 période 
d'affiliation
entre ces deux dates est
 inférieure à une année, le montant de la cotisation est 
réduit
calculé
 au prorata de la durée 
d'affiliation.
59098

                                                                                    
59099 59121
Sont exonérées 
de cette 
cotisation les
période.
59122

                                                                                    
59099 59123
III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des
 personnes 
bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné
redevables de la cotisation prévue
 à l'article L. 
861-2.
380-3-1.
   

                    
59101
##### Article D380-3
59102

                        
59103
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 est fixé à 8 %.
   

                    
59105
##### Article D380-4
59106

                        
59107
Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est revalorisé pour chaque année civile, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédant la revalorisation, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi à l'euro le plus proche.
   

                    
59109 59125
##### Article D380-5
59110 59126

                                                                                    
59111
Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.
59112

                                                                                    
59113 59127
I.-
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés 
à l'article
aux articles
 D. 380-1 
des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L
et D
. 380-
1
2
 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés 
de la liquidation
du calcul
 et du recouvrement 
de la cotisation mentionnée
des cotisations mentionnées
 à l'article 
D
L
. 380-
1.
59114

                                                                                    
59115 59127
Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application
2 et au deuxième alinéa du IV
 de l'article L. 380-
1 une
3-1.
59128

                                                                                    
59115 59129
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de
 déclaration 
de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé
commune sont pris en compte à hauteur
 de la 
sécurité sociale. Celle-ci doit être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme dématérialisée.
moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.