Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -813,6 +813,10 @@ Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une
813 813
 
814 814
 Ce délit peut faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
815 815
 
816
+##### Article L114-19-1
817
+
818
+Toute entreprise mentionnée au I de l'article 242 bis du code général des impôts est tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées au même article.
819
+
816 820
 ##### Article L114-20
817 821
 
818 822
 Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
... ...
@@ -5755,20 +5759,6 @@ Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attest
5755 5759
 
5756 5760
 L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.
5757 5761
 
5758
-####### Article L162-21-2
5759
-
5760
-Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un conseil de l'hospitalisation. Ce conseil contribue à l'élaboration de la politique de financement des établissements de santé ainsi qu'à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation.
5761
-
5762
-Les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, notamment celles portant sur les éléments mentionnés aux articles L. 162-22-3, L. 162-22-10 et L. 162-22-13, sont prises sur la recommandation de ce conseil.
5763
-
5764
-Lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil, elle est motivée. En cas de carence du conseil, les ministres compétents l'informent de la décision prise et le conseil donne un avis sur la décision.
5765
-
5766
-Le conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et des conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord destiné à être conclu entre l'Etat et les organisations syndicales.
5767
-
5768
-Le conseil consulte les fédérations nationales représentatives des établissements de santé sur les dossiers dont il a la charge. Il peut commander des études à des organismes extérieurs.
5769
-
5770
-La composition, les modalités de représentation des organismes nationaux d'assurance maladie et les règles de fonctionnement du conseil sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5771
-
5772 5762
 ####### Article L162-21-3
5773 5763
 
5774 5764
 Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée.
... ...
@@ -6613,7 +6603,7 @@ Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont
6613 6603
 
6614 6604
 ####### Article L165-9-1
6615 6605
 
6616
-Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
6606
+Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Ils sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
6617 6607
 
6618 6608
 ####### Article L165-10
6619 6609
 
... ...
@@ -13450,6 +13440,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er oc
13450 13440
 - les équivalences de loyer et de charges locatives ;
13451 13441
 - le terme constant de la participation personnelle du ménage.
13452 13442
 
13443
+Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5.
13444
+
13453 13445
 ###### Article L542-5-1
13454 13446
 
13455 13447
 La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
... ...
@@ -16246,7 +16238,7 @@ Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
16246 16238
 
16247 16239
 1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16248 16240
 
16249
-2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;
16241
+2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 781-27 du code rural ;
16250 16242
 
16251 16243
 3°) de gérer le risque vieillesse :
16252 16244
 
... ...
@@ -16254,11 +16246,11 @@ a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le
16254 16246
 
16255 16247
 b. des salariés agricoles ;
16256 16248
 
16257
-c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;
16249
+c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 781-2 du code rural ;
16258 16250
 
16259 16251
 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16260 16252
 
16261
-5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
16253
+5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par les articles L. 781-28 et L. 781-47 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
16262 16254
 
16263 16255
 6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4.
16264 16256
 
... ...
@@ -16572,7 +16564,7 @@ L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les collect
16572 16564
 
16573 16565
 ###### Article L755-21
16574 16566
 
16575
-L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
16567
+L'allocation de logement est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, des articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
16576 16568
 
16577 16569
 Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
16578 16570
 
... ...
@@ -17606,6 +17598,8 @@ Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er oc
17606 17598
 
17607 17599
 Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
17608 17600
 
17601
+Le montant de l'allocation diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5.
17602
+
17609 17603
 Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
17610 17604
 
17611 17605
 ###### Article L831-4-1
... ...
@@ -25427,7 +25421,15 @@ Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exon
25427 25421
 
25428 25422
 4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ;
25429 25423
 
25430
-5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1.
25424
+5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans :
25425
+
25426
+a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;
25427
+
25428
+b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;
25429
+
25430
+c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 ;
25431
+
25432
+d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.
25431 25433
 
25432 25434
 II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
25433 25435
 
... ...
@@ -30075,7 +30077,7 @@ Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une au
30075 30077
 
30076 30078
 ####### Article R172-1
30077 30079
 
30078
-Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
30080
+Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
30079 30081
 
30080 30082
 1°) à 3°) (alinéas abrogés)
30081 30083
 
... ...
@@ -30089,7 +30091,7 @@ Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de t
30089 30091
 
30090 30092
 ####### Article R172-2
30091 30093
 
30092
-Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales.
30094
+Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service et la charge financière des prestations incombent au régime général de la sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales.
30093 30095
 
30094 30096
 ####### Article R172-3
30095 30097
 
... ...
@@ -30099,18 +30101,6 @@ Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régim
30099 30101
 
30100 30102
 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
30101 30103
 
30102
-####### Article R172-4
30103
-
30104
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
30105
-
30106
-Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
30107
-
30108
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
30109
-
30110
-Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
30111
-
30112
-La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
30113
-
30114 30104
 ####### Article R172-5
30115 30105
 
30116 30106
 Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
... ...
@@ -30123,7 +30113,7 @@ Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spéci
30123 30113
 
30124 30114
 Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
30125 30115
 
30126
-Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
30116
+Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application de l'article L. 341-5, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
30127 30117
 
30128 30118
 Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
30129 30119
 
... ...
@@ -30131,13 +30121,15 @@ La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurr
30131 30121
 
30132 30122
 Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
30133 30123
 
30124
+Par dérogation aux dispositions du présent article, les dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent au régime des clercs et employés de notaires lorsqu'il s'agit du cumul de deux pensions d'invalidité.
30125
+
30134 30126
 ####### Article R172-8
30135 30127
 
30136
-Dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe :
30128
+Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :
30137 30129
 
30138
-1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
30130
+1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
30139 30131
 
30140
-2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
30132
+2°) au régime agricole, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
30141 30133
 
30142 30134
 ####### Article R172-9
30143 30135
 
... ...
@@ -30187,11 +30179,15 @@ Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et l
30187 30179
 
30188 30180
 ####### Article R172-16
30189 30181
 
30190
-La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque.
30182
+La présente sous-section détermine :
30183
+
30184
+1° Les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes définis à l'article R. 172-17 comportant la couverture du risque invalidité ;
30185
+
30186
+2° Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes mentionnées au 1° du présent article lorsque le montant de la pension servie par l'un des régimes définis à l'article R. 172-17-1, qui prend le nom de pension d'invalidité coordonnée, représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour ces assurés.
30191 30187
 
30192 30188
 ####### Article R172-17
30193 30189
 
30194
-Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants :
30190
+Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 1° de l'article R. 172-16 sont les suivants :
30195 30191
 
30196 30192
 1° Régimes de salariés :
30197 30193
 
... ...
@@ -30203,7 +30199,7 @@ c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
30203 30199
 
30204 30200
 2° Régimes de travailleurs non salariés :
30205 30201
 
30206
-a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;
30202
+a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ;
30207 30203
 
30208 30204
 b) Le régime des avocats ;
30209 30205
 
... ...
@@ -30211,9 +30207,19 @@ c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
30211 30207
 
30212 30208
 3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.
30213 30209
 
30210
+####### Article R172-17-1
30211
+
30212
+Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 sont les mêmes que ceux mentionnés à l'article R. 172-17 à l'exclusion :
30213
+
30214
+a) Du régime des avocats ;
30215
+
30216
+b) Du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
30217
+
30218
+c) Des régimes spéciaux autres que le régime des clercs et employés de notaires.
30219
+
30214 30220
 ####### Article R172-18
30215 30221
 
30216
-La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
30222
+La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
30217 30223
 
30218 30224
 ####### Article R172-19
30219 30225
 
... ...
@@ -30223,19 +30229,47 @@ Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
30223 30229
 
30224 30230
 2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
30225 30231
 
30226
-3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
30232
+3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
30227 30233
 
30228
-4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
30234
+4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
30229 30235
 
30230 30236
 ####### Article R172-20
30231 30237
 
30232
-Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
30238
+A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
30239
+
30240
+####### Article R172-20-1
30241
+
30242
+Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.
30243
+
30244
+Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.
30233 30245
 
30234 30246
 ####### Article R172-21
30235 30247
 
30236
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
30248
+I.-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
30249
+
30250
+II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l'assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
30251
+
30252
+####### Article R172-21-1
30237 30253
 
30238
-Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.
30254
+I.-Pour les assurés relevant simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1, la demande de pension d'invalidité coordonnée est adressée par l'assuré à l'organisme qui prend en charge ses frais de santé. Tout autre organisme saisi de cette demande la transmet dans un délai de quinze jours à l'organisme compétent et en informe l'assuré.
30255
+
30256
+Sous réserve de l'alinéa suivant, la charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombent à l'organisme qui prend en charge les frais de santé de l'assuré. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de cette pension coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
30257
+
30258
+En cas de rejet de la demande de pension d'invalidité par l'organisme qui prend en charge les frais de santé, celui-ci la transmet pour examen à un autre organisme dont relève l'assuré. La charge financière et le service de la pension d'invalidité coordonnée incombe à ce dernier si l'examen de la demande permet d'ouvrir droit à la pension d'invalidité. Celui-ci notifie à l'assuré sa décision de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité coordonnée par tous moyens permettant de conférer date certaine.
30259
+
30260
+Les régimes dont dépend l'assuré coopèrent en s'échangeant les informations nécessaires à cet effet.
30261
+
30262
+II.-Pour les assurés mentionnés au I, titulaires en outre d'une pension d'invalidité dans l'un ou plusieurs de ces régimes, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée par le régime qui en assure le service. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime déterminé au I, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l'assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci.
30263
+
30264
+####### Article R172-21-2
30265
+
30266
+La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.
30267
+
30268
+Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette première pension prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.
30269
+
30270
+####### Article R172-21-3
30271
+
30272
+Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans un régime autre que ceux mentionnés à cet article, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se cumule avec la première pension d'invalidité.
30239 30273
 
30240 30274
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
30241 30275
 
... ...
@@ -53580,6 +53614,26 @@ g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance malad
53580 53614
 
53581 53615
 Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
53582 53616
 
53617
+###### Article D161-13-2
53618
+
53619
+Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.
53620
+
53621
+###### Article D161-13-3
53622
+
53623
+Le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3 est fixé à sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée par le professionnel de santé dans les conditions prévues à l'article L. 161-35.
53624
+
53625
+###### Article D161-13-4
53626
+
53627
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
53628
+- soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
53629
+- soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
53630
+
53631
+Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
53632
+
53633
+###### Article D161-13-5
53634
+
53635
+En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.
53636
+
53583 53637
 ##### Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
53584 53638
 
53585 53639
 ###### Article D161-14
... ...
@@ -60214,6 +60268,28 @@ Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le mo
60214 60268
 
60215 60269
 Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
60216 60270
 
60271
+###### Sous-section 18 : Sportifs de haut niveau
60272
+
60273
+####### Article D412-101
60274
+
60275
+Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l'article L. 131-12 du code du sport.
60276
+
60277
+####### Article D412-102
60278
+
60279
+Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente.
60280
+
60281
+La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre.
60282
+
60283
+La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.
60284
+
60285
+####### Article D412-103
60286
+
60287
+Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.
60288
+
60289
+####### Article D412-104
60290
+
60291
+Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
60292
+
60217 60293
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
60218 60294
 
60219 60295
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs
... ...
@@ -61658,11 +61734,11 @@ b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouve
61658 61734
 
61659 61735
 ###### Article D542-4
61660 61736
 
61661
-Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1, 25 :
61737
+Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :
61662 61738
 
61663
-1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
61739
+1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
61664 61740
 
61665
-2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
61741
+2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
61666 61742
 
61667 61743
 L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
61668 61744
 
... ...
@@ -61672,7 +61748,7 @@ Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une
61672 61748
 
61673 61749
 ###### Article D542-5
61674 61750
 
61675
-I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
61751
+I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
61676 61752
 
61677 61753
 La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
61678 61754
 
... ...
@@ -61755,7 +61831,7 @@ Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualit
61755 61831
 
61756 61832
 ###### Article D542-5-2
61757 61833
 
61758
-Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
61834
+Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
61759 61835
 
61760 61836
 AL = L + C-Pp,
61761 61837
 
... ...
@@ -61873,7 +61949,7 @@ Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes via
61873 61949
 
61874 61950
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
61875 61951
 
61876
-1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
61952
+1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
61877 61953
 
61878 61954
 2°) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
61879 61955
 
... ...
@@ -66207,9 +66283,9 @@ Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement s
66207 66283
 
66208 66284
 Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
66209 66285
 
66210
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
66286
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
66211 66287
 
66212
-1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
66288
+1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
66213 66289
 
66214 66290
 2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
66215 66291
 
... ...
@@ -66231,9 +66307,9 @@ Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L.
66231 66307
 
66232 66308
 L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.
66233 66309
 
66234
-Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.
66310
+Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.
66235 66311
 
66236
-Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
66312
+Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
66237 66313
 
66238 66314
 ###### Article D755-19
66239 66315
 
... ...
@@ -66335,7 +66411,7 @@ Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis
66335 66411
 
66336 66412
 ###### Article D755-28
66337 66413
 
66338
-Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
66414
+Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième alinéa du présent article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article, multiplié par un coefficient, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
66339 66415
 
66340 66416
 L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
66341 66417
 
... ...
@@ -67275,7 +67351,7 @@ Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire
67275 67351
 
67276 67352
 ###### Article D815-7
67277 67353
 
67278
-Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
67354
+Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
67279 67355
 
67280 67356
 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.
67281 67357
 
... ...
@@ -67540,6 +67616,8 @@ L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutan
67540 67616
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
67541 67617
 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
67542 67618
 
67619
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".
67620
+
67543 67621
 1,2 pour une personne seule ;
67544 67622
 
67545 67623
 1,5 pour un ménage.
... ...
@@ -67887,6 +67965,14 @@ c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérie
67887 67965
 
67888 67966
 S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
67889 67967
 
67968
+##### Article D911-1-1
67969
+
67970
+La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du présent code et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :
67971
+
67972
+1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
67973
+
67974
+2° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.
67975
+
67890 67976
 ##### Article D911-2
67891 67977
 
67892 67978
 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :