Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 juin 2016 (version 310fd18)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

... ...
@@ -41606,7 +41606,7 @@ Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent obligatoire
41606 41606
 
41607 41607
 Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés ne peuvent être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
41608 41608
 
41609
-I. ― Valeurs mobilières et titres assimilés
41609
+I. – Valeurs mobilières et titres assimilés
41610 41610
 
41611 41611
 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
41612 41612
 
... ...
@@ -41620,7 +41620,7 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
41620 41620
 
41621 41621
 3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
41622 41622
 
41623
-4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
41623
+4° Titres négociables à moyen terme répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
41624 41624
 
41625 41625
 5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
41626 41626
 
... ...
@@ -41632,13 +41632,13 @@ c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics
41632 41632
 
41633 41633
 Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
41634 41634
 
41635
-II. ― Actifs immobiliers
41635
+II. – Actifs immobiliers
41636 41636
 
41637 41637
 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41638 41638
 
41639 41639
 10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
41640 41640
 
41641
-III. ― Prêts et dépôts
41641
+III. – Prêts et dépôts
41642 41642
 
41643 41643
 11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41644 41644
 
... ...
@@ -41646,7 +41646,7 @@ III. ― Prêts et dépôts
41646 41646
 
41647 41647
 13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
41648 41648
 
41649
-IV. ― Dispositions communes
41649
+IV. – Dispositions communes
41650 41650
 
41651 41651
 Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
41652 41652
 
... ...
@@ -41660,7 +41660,7 @@ Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir au
41660 41660
 
41661 41661
 ###### Article R623-5
41662 41662
 
41663
-Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
41663
+Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :
41664 41664
 
41665 41665
 a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
41666 41666
 
... ...
@@ -44001,7 +44001,7 @@ Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement
44001 44001
 
44002 44002
 ###### Article R731-27
44003 44003
 
44004
-I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
44004
+I.-A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
44005 44005
 
44006 44006
 a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
44007 44007
 
... ...
@@ -44017,11 +44017,11 @@ f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
44017 44017
 
44018 44018
 g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
44019 44019
 
44020
-h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
44020
+h) 10 % au plus de liquidités suivantes : titres négociables à court terme.
44021 44021
 
44022
-II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
44022
+II.-L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
44023 44023
 
44024
-III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
44024
+III.-Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
44025 44025
 
44026 44026
 ###### Article R731-28
44027 44027