Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 mai 2016 (version 93b84a5)
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66016 66016
###### Article D752-8
66017 66017

                                                                                    
66018 66018
I.-
L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations 
d'assurances sociales et d'allocations familiales
de sécurité sociale
 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2
. Les effectifs sont appréciés 
conformément
dans les conditions prévues
 au V de l'article L. 752-3-2.
66019 66019

                                                                                    
66020 66020
II.-
Pour les employeurs occupant un effectif 
inférieur à
de moins de
 onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
66021 66021

                                                                                    
66022 66022
a)
 Pour les employeurs mentionnés au A du III 
précité :
66023

                                                                                    
66024
- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,8 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
66025 66022
-
de l'article L. 752-3-2,
 lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur 
à 1,8 fois le SMIC
au SMIC majoré de 60 %
, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66026 66023

                                                                                    
66027 66024
Coefficient = 
0,281
T/0,7
 × (2,
8
3
 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,4
-1,4)
 ;
66028 66025

                                                                                    
66029 66026
b)
 Pour les employeurs mentionnés au B du III 
précité :
66030

                                                                                    
66031
- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;
66032 66026
-
de l'article L. 752-3-2,
 lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur 
à 2,2 fois le SMIC
au SMIC majoré de 100 %
, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66033 66027

                                                                                    
66034 66028
Coefficient = 
0,281/1,6 × (3,8
T × (3
 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,4
-1,4)
 ;
66035 66029

                                                                                    
66036 66030
III.-
Pour les employeurs occupant 
un effectif de
au moins
 onze salariés
 ou plus
 et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III 
de cet
du même
 article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
66037 66031

                                                                                    
66038 66032
a)
 Pour les employeurs mentionnés au A du III 
précité
de l'article L. 752-3-2
 :
66039 66033

                                                                                    
66040 66034
Coefficient = 
0,281/1,2 × (2,6
T/0,7 × (2
 × SMIC × 1,
4
3
 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,4
-1,3)
 ;
66041 66035

                                                                                    
66042 66036
b)
 Pour les employeurs mentionnés au B du III 
précité
de l'article L. 752-3-2
 :
66043 66037

                                                                                    
66044 66038
Coefficient = 
0,281/2,4 × (3,8
T/1,6 × (3
 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,4
-1,4)
 ;
66045 66039

                                                                                    
66046 66040
IV.-
L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
66047 66041

                                                                                    
66048 66042
a)
 Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2
 :
66049

                                                                                    
66050
- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
66051 66042
-
,
 lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur 
à 2 fois le SMIC
au SMIC majoré de 150 %
, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66052 66043

                                                                                    
66053 66044
Coefficient = 
0,281 × (3
T × (3,5
 × SMIC × 1,
6
7
 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,6
-1,7)
 ;
66054 66045

                                                                                    
66055 66046
b)
 Pour les employeurs mentionnés au B du III 
précité :
66056

                                                                                    
66057
- lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;
66058 66046
-
de l'article L. 752-3-2,
 lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur 
à 2,5 fois le SMIC
au SMIC majoré de 150 %
, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66059 66047

                                                                                    
66060 66048
Coefficient = 
0,281
T
/2 × (4,5 × SMIC × 1,
6
7
 × nombre d'heures rémunérées/
 
rémunération mensuelle brute
) - 1,6
-1,7)
.
66061 66049

                                                                                    
66062 66050
V.-
Pour le calcul des formules 
du 1°, 2° et 3° :
66063

                                                                                    
66064
a) Le résultat
66050
définies aux II, III et IV :
66051

                                                                                    
66052
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
66053

                                                                                    
66064 66054
2° Le coefficient
 obtenu par application de la formule est arrondi à 
trois
quatre
 décimales, au
 dix
 millième le plus proche. S'il est supérieur à 
0,281
la valeur T
, il est pris en compte pour une valeur égale à 
0,281
T
 ;
66065 66055

                                                                                    
66066 66056
b)
 Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
66067 66057

                                                                                    
66068 66058
c)
 La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale 
versés au salarié au cours du
pour le
 mois 
civil
considéré
 ;
66069 66059

                                                                                    
66070 66060
d)
 Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions 
prises en application 
de l'article 
L
D
. 241-
15 du code de la sécurité sociale
27
.