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@@ -2677,7 +2677,7 @@ S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L |
2677 | 2677 |
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2678 | 2678 |
###### Article L137-24 |
2679 | 2679 |
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2680 |
-Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique. |
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2680 |
+Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique. |
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2681 | 2681 |
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2682 | 2682 |
Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. |
2683 | 2683 |
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@@ -4383,7 +4383,7 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci |
4383 | 4383 |
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4384 | 4384 |
10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article. |
4385 | 4385 |
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4386 |
-Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
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4386 |
+Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
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4387 | 4387 |
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4388 | 4388 |
Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre. |
4389 | 4389 |
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@@ -4679,12 +4679,11 @@ III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret e |
4679 | 4679 |
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4680 | 4680 |
##### Article L162-1-16 |
4681 | 4681 |
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4682 |
-I. - Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu : |
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4682 |
+I.-Les actes ou prestations mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et réalisés par un réserviste mentionné à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique durant son affectation donnent lieu : |
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4683 |
+- sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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4684 |
+- dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'Agence nationale de santé publique du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition. |
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4683 | 4685 |
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4684 |
-- sous réserve du II du présent article et dans les cas de remplacement de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou de concours apporté à ces professionnels, à un reversement à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique du montant des honoraires perçus par le réserviste, qui est tenu de respecter les tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-7. Ce reversement s'effectue, le cas échéant, déduction faite d'une part reversée au cabinet libéral ou à la structure d'affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
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4685 |
-- dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une personne morale, au remboursement par cette personne à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique des indemnités ou rémunérations perçues par le réserviste durant la période relative à cette mise à disposition. |
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4686 |
- |
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4687 |
-II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. |
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4686 |
+II.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat peut fixer les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre des mesures d'urgence prises en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. |
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4688 | 4687 |
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4689 | 4688 |
##### Article L162-1-17 |
4690 | 4689 |
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@@ -7865,7 +7864,7 @@ La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les |
7865 | 7864 |
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7866 | 7865 |
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ; |
7867 | 7866 |
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7868 |
-3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; |
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7867 |
+3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; |
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7869 | 7868 |
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7870 | 7869 |
4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ; |
7871 | 7870 |
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... | ... |
@@ -38902,7 +38901,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la |
38902 | 38901 |
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38903 | 38902 |
###### Article R441-17 |
38904 | 38903 |
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38905 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". |
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38904 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique. |
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38906 | 38905 |
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38907 | 38906 |
#### Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses |
38908 | 38907 |
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... | ... |
@@ -54917,11 +54916,11 @@ d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ; |
54917 | 54916 |
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54918 | 54917 |
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ; |
54919 | 54918 |
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54920 |
-f) L'institut mentionné à l'article L. 1417-1 du même code ; |
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54919 |
+f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ; |
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54921 | 54920 |
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54922 | 54921 |
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ; |
54923 | 54922 |
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54924 |
-h) L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du même code ; |
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54923 |
+h) (supprimé) |
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54925 | 54924 |
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54926 | 54925 |
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ; |
54927 | 54926 |
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