Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2016 (version 16d05e2)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2016.

22461
##### Article R137-1
22462

                        
22463
Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22464

                        
22465
L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".
   

                    
48334 48328
####### Article R862-11
48335 48329

                                                                                    
48336 48330
I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5
, et en copie au fonds,
 une déclaration comportant notamment :
48337 48331

                                                                                    
48338 48332
1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;
48339 48333

                                                                                    
48340 48334
2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4 et le montant global de cette prise en charge ;
48341 48335

                                                                                    
48342 48336
3° Le nombre de personnes ouvrant droit, au bénéfice de cet organisme, au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 et le montant global de ce crédit d'impôt.
48343 48337

                                                                                    
48344 48338
II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5
, et en copie au fonds,
 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.
48345 48339

                                                                                    
48346 48340
III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les dates de leur communication.
48341

                                                                                    
48342
IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
48344
####### Article R862-11-1
48345

                        
48346
Par dérogation à l'article R. 243-16, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
48347

                        
48348
Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
   

                    
48350
####### Article R862-11-2
48351

                        
48352
Par dérogation à l'article R. 242-5, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.
   

                    
48354
####### Article R862-11-3
48355

                        
48356
Le troisième alinéa de l'article R. 243-18 n'est pas applicable à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.
   

                    
48358
####### Article R862-11-4
48359

                        
48360
Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.
   

                    
48362
####### Article R862-11-5
48363

                        
48364
La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.
   

                    
48366
####### Article R862-11-6
48367

                        
48368
Les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 et R. 862-11-5 peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20.