Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -53975,6 +53975,36 @@ Le nombre maximal d'allocations servies pour une même personne accompagnée ne |
53975 | 53975 |
|
53976 | 53976 |
Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal mentionné au troisième alinéa du présent article, celles-ci sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l'organisme dont relève l'accompagnant. L'organisme dont relève la personne accompagnée autorise alors le versement de l'allocation aux demandes les plus anciennes jusqu'à épuisement de nombre maximal d'allocations. Lorsque le nombre maximal d'allocations pour une même personne accompagnée est atteint, les autres demandes sont rejetées. |
53977 | 53977 |
|
53978 |
+#### Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme |
|
53979 |
+ |
|
53980 |
+##### Article D169-1 |
|
53981 |
+ |
|
53982 |
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 : |
|
53983 |
+ |
|
53984 |
+1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ; |
|
53985 |
+ |
|
53986 |
+2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié. |
|
53987 |
+ |
|
53988 |
+##### Article D169-2 |
|
53989 |
+ |
|
53990 |
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée : |
|
53991 |
+ |
|
53992 |
+1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s'il y a lieu, à leur régime d'affiliation ; |
|
53993 |
+ |
|
53994 |
+2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ; |
|
53995 |
+ |
|
53996 |
+3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat. |
|
53997 |
+ |
|
53998 |
+##### Article D169-3 |
|
53999 |
+ |
|
54000 |
+L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme. |
|
54001 |
+ |
|
54002 |
+L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances. |
|
54003 |
+ |
|
54004 |
+Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances. |
|
54005 |
+ |
|
54006 |
+Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances. |
|
54007 |
+ |
|
53978 | 54008 |
### Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes |
53979 | 54009 |
|
53980 | 54010 |
#### Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité |
... | ... |
@@ -55893,7 +55923,7 @@ L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par |
55893 | 55923 |
|
55894 | 55924 |
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. |
55895 | 55925 |
|
55896 |
-Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1. |
|
55926 |
+Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1. |
|
55897 | 55927 |
|
55898 | 55928 |
######## Article D242-6-5 |
55899 | 55929 |
|
... | ... |
@@ -55975,7 +56005,7 @@ Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées d |
55975 | 56005 |
|
55976 | 56006 |
2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ; |
55977 | 56007 |
|
55978 |
-3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l' article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires. |
|
56008 |
+3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires. |
|
55979 | 56009 |
|
55980 | 56010 |
4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires. |
55981 | 56011 |
|
... | ... |
@@ -62751,13 +62781,13 @@ Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pa |
62751 | 62781 |
|
62752 | 62782 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
62753 | 62783 |
|
62754 |
-L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
|
62784 |
+L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. |
|
62755 | 62785 |
|
62756 | 62786 |
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. |
62757 | 62787 |
|
62758 | 62788 |
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. |
62759 | 62789 |
|
62760 |
-Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. |
|
62790 |
+Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. |
|
62761 | 62791 |
|
62762 | 62792 |
####### Article D613-19-1 |
62763 | 62793 |
|