Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3595 | 3595 |
##### Article L154-2 |
3596 | 3596 | |
3597 | 3597 |
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. |
6423 | 6423 |
##### Article L168-3 |
6424 | 6424 | |
6425 | 6425 |
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
12599 | 12599 |
##### Article L444-1 |
12600 | 12600 | |
12601 | 12601 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
15407 | 15407 |
###### Article L712-11-2 |
15408 | 15408 | |
15409 | 15409 |
Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime. |
15715 | 15715 |
####### Article L723-1 |
15716 | 15716 | |
15717 | 15717 |
Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
15718 | 15718 | |
15719 | 15719 |
Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. |
15720 | 15720 | |
15721 | 15721 |
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel. |
15729 | 15729 |
####### Article L723-3 |
15730 | 15730 | |
15731 | 15731 |
Dans la métropole et dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français. |
15732 | 15732 | |
15733 | 15733 |
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. |
15734 | 15734 | |
15735 | 15735 |
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article. |
15736 | 15736 | |
15737 | 15737 |
Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante. |
15738 | 15738 | |
15739 | 15739 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
16070 | 16070 |
##### Article L751-1 |
16071 | 16071 | |
16072 | 16072 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la en Guadeloupe, de la en Guyane, de la en Martinique et de la , à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles. |
16078 | 16078 |
###### Article L752-1 |
16079 | 16079 | |
16080 | 16080 |
L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion , une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel . |
16081 | ||
16082 |
La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin. |
|
16083 | ||
16084 |
L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée "caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret. |
|
16085 | ||
16080 | 16086 |
Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret . |
16081 | 16087 | |
16082 | 16088 |
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, |
16083 | 16089 |
L. 216-1 à L. 216-3, |
16084 | 16090 |
L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1. |
16085 | 16091 | |
16086 | 16092 |
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1. |
16088 | 16094 |
###### Article L752-2 |
16089 | 16095 | |
16090 | 16096 |
Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion , en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales. |
16091 | 16097 | |
16092 | 16098 |
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion. |
16094 | 16100 |
###### Article L752-3 |
16095 | 16101 | |
16096 | 16102 |
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier. |
16097 | 16103 | |
16098 | 16104 |
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication. |
16234 | 16240 |
###### Article L752-5 |
16235 | 16241 | |
16236 | 16242 |
Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion , trois sections spéciales sont respectivement affectées : |
16237 | 16243 | |
16238 | 16244 |
1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ; |
16239 | 16245 | |
16240 | 16246 |
2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; |
16241 | 16247 | |
16242 | 16248 |
3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
16244 | 16250 |
###### Article L752-6 |
16245 | 16251 | |
16246 | 16252 |
Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : |
16247 | 16253 | |
16248 | 16254 |
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; |
16249 | 16255 | |
16250 | 16256 |
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : |
16251 | 16257 | |
16252 | 16258 |
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
16253 | 16259 |
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ; |
16254 | 16260 | |
16255 | 16261 |
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ; |
16256 | 16262 | |
16257 | 16263 |
4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ; |
16258 | 16264 | |
16259 | 16265 |
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1) . |
16260 | 16266 | |
16261 | 16267 |
Siègent également, avec voix consultative : |
16262 | 16268 | |
16263 | 16269 |
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ; |
16264 | 16270 | |
16265 | 16271 |
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. |
16283 | 16289 |
###### Article L752-9 |
16284 | 16290 | |
16285 | 16291 |
Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant : |
16286 | 16292 | |
16287 | 16293 |
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; |
16288 | 16294 | |
16289 | 16295 |
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de : |
16290 | 16296 | |
16291 | 16297 |
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
16292 | 16298 |
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; |
16293 | 16299 | |
16294 | 16300 |
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ; |
16295 | 16301 | |
16296 | 16302 |
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ; |
16297 | 16303 | |
16298 | 16304 |
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole . |
16299 | 16305 | |
16300 | 16306 |
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret. |
16306 | 16312 |
####### Article L752-10 |
16307 | 16313 | |
16308 | 16314 |
Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy , de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements collectivités relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application. |
16310 | 16316 |
####### Article L752-11 |
16311 | 16317 | |
16312 | 16318 |
Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1. de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion. |
16320 | 16326 |
###### Article L752-13 |
16321 | 16327 | |
16322 | 16328 |
Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16330 | 16336 |
##### Article L753-1 |
16331 | 16337 | |
16332 | 16338 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16338 | 16344 |
####### Article L753-2 |
16339 | 16345 | |
16340 | 16346 |
En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département ou de la collectivité et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée. |
16341 | 16347 | |
16342 | 16348 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier. |
16350 | 16356 |
####### Article L753-4 |
16351 | 16357 | |
16352 | 16358 |
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7. |
16353 | 16359 | |
16354 | 16360 |
Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7. |
16355 | 16361 | |
16356 | 16362 |
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés collectivités intéressées , notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres. |
16357 | 16363 | |
16358 | 16364 |
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables : |
16359 | 16365 | |
16360 | 16366 |
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ; |
16361 | 16367 | |
16362 | 16368 |
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ; |
16363 | 16369 | |
16364 | 16370 |
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ; |
16365 | 16371 | |
16366 | 16372 |
4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7. |
16367 | 16373 | |
16368 | 16374 |
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d'outre-mer les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 , grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. |
16372 | 16378 |
####### Article L753-5 |
16373 | 16379 | |
16374 | 16380 |
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
16380 | 16386 |
####### Article L753-6 |
16381 | 16387 | |
16382 | 16388 |
Les personnes résidant dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
16386 | 16392 |
####### Article L753-7 |
16387 | 16393 | |
16388 | 16394 |
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
16394 | 16400 |
####### Article L753-8 |
16395 | 16401 | |
16396 | 16402 |
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'un des départements mentionnés l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16400 | 16406 |
####### Article L753-9 |
16401 | 16407 | |
16402 | 16408 |
Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16403 | 16409 | |
16404 | 16410 |
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime. |
16410 | 16416 |
###### Article L754-1 |
16411 | 16417 | |
16412 | 16418 |
Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels. |
16426 | 16432 |
###### Article L754-4 |
16427 | 16433 | |
16428 | 16434 |
Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952. |
16429 | 16435 | |
16430 | 16436 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. |
16442 | 16448 |
###### Article L755-1 |
16443 | 16449 | |
16444 | 16450 |
Dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre. |
16454 | 16460 |
###### Article L755-3 |
16455 | 16461 | |
16456 | 16462 |
Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16457 | 16463 | |
16458 | 16464 |
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. |
16468 | 16474 |
###### Article L755-9 |
16469 | 16475 | |
16470 | 16476 |
Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains. |
16472 | 16478 |
###### Article L755-10 |
16473 | 16479 | |
16474 | 16480 |
Dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. |
16475 | 16481 | |
16476 | 16482 |
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole. |
16477 | 16483 | |
16478 | 16484 |
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. |
16486 | 16492 |
###### Article L755-11 |
16487 | 16493 | |
16488 | 16494 |
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16489 | 16495 | |
16490 | 16496 |
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable. |
16518 | 16524 |
###### Article L755-17 |
16519 | 16525 | |
16520 | 16526 |
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret. |
16526 | 16532 |
###### Article L755-19 |
16527 | 16533 | |
16528 | 16534 |
La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code. |
16529 | 16535 | |
16530 | 16536 |
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge. |
16531 | 16537 | |
16532 | 16538 |
L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16. |
16536 | 16542 |
###### Article L755-20 |
16537 | 16543 | |
16538 | 16544 |
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret. |
16542 | 16548 |
###### Article L755-21 |
16543 | 16549 | |
16544 | 16550 |
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3. |
16545 | 16551 | |
16546 | 16552 |
Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. |
16547 | 16553 | |
16548 | 16554 |
Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, |
16549 | 16555 |
L. 542-5, |
16550 | 16556 |
L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements collectivités , dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
16552 | 16558 |
###### Article L755-21-1 |
16553 | 16559 | |
16554 | 16560 |
Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9. |
16558 | 16564 |
###### Article L755-22 |
16559 | 16565 | |
16560 | 16566 |
L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16564 | 16570 |
###### Article L755-29 |
16565 | 16571 | |
16566 | 16572 |
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés. |
16567 | 16573 | |
16568 | 16574 |
Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés. |
16582 | 16588 |
###### Article L755-33 |
16583 | 16589 | |
16584 | 16590 |
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16592 | 16598 |
####### Article L756-1 |
16593 | 16599 | |
16594 | 16600 |
Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963. |
16595 | 16601 | |
16596 | 16602 |
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence. |
16600 | 16606 |
####### Article L756-2 |
16601 | 16607 | |
16602 | 16608 |
Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération* . |
16604 | 16610 |
####### Article L756-3 |
16605 | 16611 | |
16606 | 16612 |
Les personnes exerçant dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. |
16610 | 16616 |
###### Article L756-4 |
16611 | 16617 | |
16612 | 16618 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4. |
16614 | 16620 |
###### Article L756-5 |
16615 | 16621 | |
16616 | 16622 |
Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. |
16617 | 16623 | |
16618 | 16624 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. |
16626 | 16632 |
####### Article L757-1 |
16627 | 16633 | |
16628 | 16634 |
La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret. |
16629 | 16635 | |
16630 | 16636 |
L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
16634 | 16640 |
###### Article L757-3 |
16635 | 16641 | |
16636 | 16642 |
Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
16640 | 16646 |
##### Article L758-1 |
16641 | 16647 | |
16642 | 16648 |
Dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place. |
16644 | 16650 |
##### Article L758-2 |
16645 | 16651 | |
16646 | 16652 |
Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13. |
16648 | 16654 |
##### Article L758-3 |
16649 | 16655 | |
16650 | 16656 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII. |
17149 | 17155 |
####### Article L815-1 |
17150 | 17156 | |
17151 | 17157 |
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. |
17152 | 17158 | |
17153 | 17159 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. |
17209 | 17215 |
####### Article L815-11 |
17210 | 17216 | |
17211 | 17217 |
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. |
17212 | 17218 | |
17213 | 17219 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. |
17214 | 17220 | |
17215 | 17221 |
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. |
17216 | 17222 | |
17217 | 17223 |
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
17219 | 17225 |
####### Article L815-12 |
17220 | 17226 | |
17221 | 17227 |
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
17301 | 17307 |
##### Article L815-24 |
17302 | 17308 | |
17303 | 17309 |
Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret : |
17304 | 17310 | |
17305 | 17311 |
- si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; |
17306 | 17312 |
- ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, |
17307 | 17313 | |
17308 | 17314 |
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1. |
17309 | 17315 | |
17310 | 17316 |
Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. |
17364 | 17370 |
#### Article L821-1 |
17365 | 17371 | |
17366 | 17372 |
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
17367 | 17373 | |
17368 | 17374 |
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
17369 | 17375 | |
17370 | 17376 |
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : |
17371 | 17377 | |
17372 | 17378 |
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
17373 | 17379 |
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; |
17374 | 17380 |
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. |
17375 | 17381 | |
17376 | 17382 |
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. |
17377 | 17383 | |
17378 | 17384 |
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
17379 | 17385 | |
17380 | 17386 |
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. |
17381 | 17387 | |
17382 | 17388 |
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
17383 | 17389 | |
17384 | 17390 |
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. |
17385 | 17391 | |
17386 | 17392 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
17512 | 17518 |
###### Article L831-1 |
17513 | 17519 | |
17514 | 17520 |
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature. |
17515 | 17521 | |
17516 | 17522 |
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. |
17517 | 17523 | |
17518 | 17524 |
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2. |
17519 | 17525 | |
17520 | 17526 |
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. |
17521 | 17527 | |
17522 | 17528 |
Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale. |