Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 1506f9a)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

3595 3595
##### Article L154-2
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
   

                    
6423 6423
##### Article L168-3
6424 6424

                                                                                    
6425 6425
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est également versée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
12599 12599
##### Article L444-1
12600 12600

                                                                                    
12601 12601
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
15407 15407
###### Article L712-11-2
15408 15408

                                                                                    
15409 15409
Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 712-11-1 résidant habituellement en métropole ou dans les 
départements visés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 bénéficient des prestations en nature dudit régime.
   

                    
15715 15715
####### Article L723-1
15716 15716

                                                                                    
15717 15717
Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
15718 15718

                                                                                    
15719 15719
Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15720 15720

                                                                                    
15721 15721
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
   

                    
15729 15729
####### Article L723-3
15730 15730

                                                                                    
15731 15731
Dans la métropole et dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par la Caisse nationale des barreaux français.
15732 15732

                                                                                    
15733 15733
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
15734 15734

                                                                                    
15735 15735
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu au versement à ladite caisse d'un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par cette même caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
15736 15736

                                                                                    
15737 15737
Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
15738 15738

                                                                                    
15739 15739
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
16070 16070
##### Article L751-1
16071 16071

                                                                                    
16072 16072
Les dispositions du présent titre s'appliquent 
dans les départements de la
en
 Guadeloupe, 
de la
en
 Guyane, 
de la
en
 Martinique
 et de la
, à La
 Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
 à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
   

                    
16078 16078
###### Article L752-1
16079 16079

                                                                                    
16080 16080
L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment 
dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel
.
16081

                                                                                    
16082
La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
16083

                                                                                    
16084
L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée "caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy", désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
16085

                                                                                    
16080 16086
Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret
.
16081 16087

                                                                                    
16082 16088
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4,
16083 16089
L. 216-1 à L. 216-3,
16084 16090
L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
16085 16091

                                                                                    
16086 16092
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
   

                    
16088 16094
###### Article L752-2
16089 16095

                                                                                    
16090 16096
Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales 
des départements mentionnés à l'article L. 751-1
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d'allocations familiales.
16091 16097

                                                                                    
16092 16098
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales 
des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
   

                    
16094 16100
###### Article L752-3
16095 16101

                                                                                    
16096 16102
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
16097 16103

                                                                                    
16098 16104
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
   

                    
16234 16240
###### Article L752-5
16235 16241

                                                                                    
16236 16242
Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée 
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
16237 16243

                                                                                    
16238 16244
1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
16239 16245

                                                                                    
16240 16246
2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
16241 16247

                                                                                    
16242 16248
3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
   

                    
16244 16250
###### Article L752-6
16245 16251

                                                                                    
16246 16252
Chaque caisse générale de sécurité sociale 
des départements d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
 est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
16247 16253

                                                                                    
16248 16254
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
16249 16255

                                                                                    
16250 16256
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
16251 16257

                                                                                    
16252 16258
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
16253 16259
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;
16254 16260

                                                                                    
16255 16261
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
16256 16262

                                                                                    
16257 16263
4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
16258 16264

                                                                                    
16259 16265
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités
 et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole (1)
.
16260 16266

                                                                                    
16261 16267
Siègent également, avec voix consultative :
16262 16268

                                                                                    
16263 16269
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
16264 16270

                                                                                    
16265 16271
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
   

                    
16283 16289
###### Article L752-9
16284 16290

                                                                                    
16285 16291
Chaque caisse d'allocations familiales 
des départements d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
 est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
16286 16292

                                                                                    
16287 16293
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
16288 16294

                                                                                    
16289 16295
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
16290 16296

                                                                                    
16291 16297
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
16292 16298
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
16293 16299

                                                                                    
16294 16300
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
16295 16301

                                                                                    
16296 16302
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
16297 16303

                                                                                    
16298 16304
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat
 dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole
.
16299 16305

                                                                                    
16300 16306
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
   

                    
16306 16312
####### Article L752-10
16307 16313

                                                                                    
16308 16314
Les différends nés, 
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy
, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces 
départements
collectivités
 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
   

                    
16310 16316
####### Article L752-11
16311 16317

                                                                                    
16312 16318
Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales 
des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
   

                    
16320 16326
###### Article L752-13
16321 16327

                                                                                    
16322 16328
Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
16330 16336
##### Article L753-1
16331 16337

                                                                                    
16332 16338
Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
16338 16344
####### Article L753-2
16339 16345

                                                                                    
16340 16346
En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département 
ou de la collectivité 
et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
16341 16347

                                                                                    
16342 16348
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
   

                    
16350 16356
####### Article L753-4
16351 16357

                                                                                    
16352 16358
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7.
16353 16359

                                                                                    
16354 16360
Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
16355 16361

                                                                                    
16356 16362
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux 
départements intéressés
collectivités intéressées
, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.
16357 16363

                                                                                    
16358 16364
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
16359 16365

                                                                                    
16360 16366
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ;
16361 16367

                                                                                    
16362 16368
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
16363 16369

                                                                                    
16364 16370
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
16365 16371

                                                                                    
16366 16372
4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.
16367 16373

                                                                                    
16368 16374
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans 
chaque département d'outre-mer
les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1
, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.
   

                    
16372 16378
####### Article L753-5
16373 16379

                                                                                    
16374 16380
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16380 16386
####### Article L753-6
16381 16387

                                                                                    
16382 16388
Les personnes résidant dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
   

                    
16386 16392
####### Article L753-7
16387 16393

                                                                                    
16388 16394
Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16394 16400
####### Article L753-8
16395 16401

                                                                                    
16396 16402
Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans 
l'un des départements mentionnés
l'une des collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de 
ce département
cette collectivité
 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16400 16406
####### Article L753-9
16401 16407

                                                                                    
16402 16408
Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
16403 16409

                                                                                    
16404 16410
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.
   

                    
16410 16416
###### Article L754-1
16411 16417

                                                                                    
16412 16418
Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque 
département ou circonscription locale
collectivité mentionnée à l'article L. 751-1
 par arrêtés interministériels.
   

                    
16426 16432
###### Article L754-4
16427 16433

                                                                                    
16428 16434
Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
16429 16435

                                                                                    
16430 16436
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
16442 16448
###### Article L755-1
16443 16449

                                                                                    
16444 16450
Dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
16454 16460
###### Article L755-3
16455 16461

                                                                                    
16456 16462
Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
16457 16463

                                                                                    
16458 16464
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
16468 16474
###### Article L755-9
16469 16475

                                                                                    
16470 16476
Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
   

                    
16472 16478
###### Article L755-10
16473 16479

                                                                                    
16474 16480
Dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
16475 16481

                                                                                    
16476 16482
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
16477 16483

                                                                                    
16478 16484
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
   

                    
16486 16492
###### Article L755-11
16487 16493

                                                                                    
16488 16494
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
16489 16495

                                                                                    
16490 16496
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
   

                    
16518 16524
###### Article L755-17
16519 16525

                                                                                    
16520 16526
L'allocation de soutien familial est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.
   

                    
16526 16532
###### Article L755-19
16527 16533

                                                                                    
16528 16534
La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
16529 16535

                                                                                    
16530 16536
L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leurs majorations pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.
16531 16537

                                                                                    
16532 16538
L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.
   

                    
16536 16542
###### Article L755-20
16537 16543

                                                                                    
16538 16544
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
16542 16548
###### Article L755-21
16543 16549

                                                                                    
16544 16550
L'allocation de logement est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article L762-6 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
16545 16551

                                                                                    
16546 16552
Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
16547 16553

                                                                                    
16548 16554
Les articles L. 542-2, L. 542-2-1,
16549 16555
L. 542-5,
16550 16556
L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces 
départements
collectivités
, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
   

                    
16552 16558
###### Article L755-21-1
16553 16559

                                                                                    
16554 16560
Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 542-9.
   

                    
16558 16564
###### Article L755-22
16559 16565

                                                                                    
16560 16566
L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
16564 16570
###### Article L755-29
16565 16571

                                                                                    
16566 16572
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans 
l'un des départements mentionnés
l'une des collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
16567 16573

                                                                                    
16568 16574
Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.
   

                    
16582 16588
###### Article L755-33
16583 16589

                                                                                    
16584 16590
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
16592 16598
####### Article L756-1
16593 16599

                                                                                    
16594 16600
Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
16595 16601

                                                                                    
16596 16602
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.
   

                    
16600 16606
####### Article L756-2
16601 16607

                                                                                    
16602 16608
Pour les personnes commençant à exercer dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice
 *exonération*
.
   

                    
16604 16610
####### Article L756-3
16605 16611

                                                                                    
16606 16612
Les personnes exerçant dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d'activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
   

                    
16610 16616
###### Article L756-4
16611 16617

                                                                                    
16612 16618
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l'article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4.
   

                    
16614 16620
###### Article L756-5
16615 16621

                                                                                    
16616 16622
Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
16617 16623

                                                                                    
16618 16624
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.
   

                    
16626 16632
####### Article L757-1
16627 16633

                                                                                    
16628 16634
La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
16629 16635

                                                                                    
16630 16636
L'article L. 811-14 est applicable dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
16634 16640
###### Article L757-3
16635 16641

                                                                                    
16636 16642
Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16640 16646
##### Article L758-1
16641 16647

                                                                                    
16642 16648
Dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
   

                    
16644 16650
##### Article L758-2
16645 16651

                                                                                    
16646 16652
Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.
   

                    
16648 16654
##### Article L758-3
16649 16655

                                                                                    
16650 16656
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
   

                    
17149 17155
####### Article L815-1
17150 17156

                                                                                    
17151 17157
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans 
un département mentionné
une collectivité mentionnée
 à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
17152 17158

                                                                                    
17153 17159
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
   

                    
17209 17215
####### Article L815-11
17210 17216

                                                                                    
17211 17217
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
17212 17218

                                                                                    
17213 17219
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
17214 17220

                                                                                    
17215 17221
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
17216 17222

                                                                                    
17217 17223
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
   

                    
17219 17225
####### Article L815-12
17220 17226

                                                                                    
17221 17227
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1.
   

                    
17301 17307
##### Article L815-24
17302 17308

                                                                                    
17303 17309
Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans 
un département mentionné
une collectivité mentionnée
 à l'article L. 751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :
17304 17310

                                                                                    
17305 17311
- si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
17306 17312
- ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
17307 17313

                                                                                    
17308 17314
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
17309 17315

                                                                                    
17310 17316
Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.
   

                    
17364 17370
#### Article L821-1
17365 17371

                                                                                    
17366 17372
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
17367 17373

                                                                                    
17368 17374
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
17369 17375

                                                                                    
17370 17376
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
17371 17377

                                                                                    
17372 17378
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
17373 17379
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
17374 17380
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
17375 17381

                                                                                    
17376 17382
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
17377 17383

                                                                                    
17378 17384
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
17379 17385

                                                                                    
17380 17386
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
17381 17387

                                                                                    
17382 17388
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
17383 17389

                                                                                    
17384 17390
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
17385 17391

                                                                                    
17386 17392
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
   

                    
17512 17518
###### Article L831-1
17513 17519

                                                                                    
17514 17520
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les 
départements mentionnés
collectivités mentionnées
 à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n'est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
17515 17521

                                                                                    
17516 17522
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
17517 17523

                                                                                    
17518 17524
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.
17519 17525

                                                                                    
17520 17526
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
17521 17527

                                                                                    
17522 17528
Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale.