Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 août 2015 (version dc42ed2)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

19047 19047
###### Article L932-15-1
19048 19048

                                                                                    
19049 19049
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
19050 19050

                                                                                    
19051 19051
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
19052 19052

                                                                                    
19053 19053
a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
19054 19054

                                                                                    
19055 19055
b) " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
19056 19056

                                                                                    
19057 19057
c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
19058 19058

                                                                                    
19059 19059
d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
19060 19060

                                                                                    
19061 19061
e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
19062 19062

                                                                                    
19063 19063
f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
19064 19064

                                                                                    
19065 19065
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
19066 19066

                                                                                    
19067 19067
II.-1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
19068 19068

                                                                                    
19069 19069
a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;
19070 19070

                                                                                    
19071 19071
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
19072 19072

                                                                                    
19073 19073
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
19074 19074

                                                                                    
19075 19075
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
19076 19076

                                                                                    
19077 19077
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
19078 19078

                                                                                    
19079 19079
III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
19080 19080

                                                                                    
19081 19081
1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
19082 19082

                                                                                    
19083 19083
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
19084 19084

                                                                                    
19085 19085
3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;
19086 19086

                                                                                    
19087 19087
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
19088 19088

                                                                                    
19089 19089
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
19090 19090

                                                                                    
19091 19091
6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;
19092 19092

                                                                                    
19093 19093
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement 
y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen
et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation
, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
19094 19094

                                                                                    
19095 19095
Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
19096 19096

                                                                                    
19097 19097
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
19098 19098

                                                                                    
19099 19099
IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
19100 19100

                                                                                    
19101 19101
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
19102 19102

                                                                                    
19103 19103
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.
19104 19104

                                                                                    
19105 19105
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code.
19106 19106

                                                                                    
19107 19107
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.