Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2015 (version 115d96f)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

68396
####### Article A931-1-9
68397

                        
68398
Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale comportent notamment les mentions suivantes :
68399

                        
68400
a) L'objet, le siège, la dénomination de la société de groupe assurantiel de protection sociale ;
68401

                        
68402
b) Le montant du fonds d'établissement mentionné à l'article R. 931-1-16, dont les modalités d'alimentation peuvent être déterminées statutairement.
   

                    
68404
####### Article A931-1-10
68405

                        
68406
Les articles A. 931-3-3, A. 931-3-4, A. 931-3-6, A. 931-3-7, A. 931-3-8 et A. 931-3-9 s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
68407

                        
68408
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " société de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionnée : " l'institution de prévoyance " ou " l'union d'institutions de prévoyance " et pour l'application du A. 931-3-9, il faut entendre : " l'assemblée générale mentionnée au b de l'article R. 931-1-16 " là où est mentionné : " l'assemblée générale ordinaire telle que définie à l'article A. 931-3-10 ".
   

                    
68410
####### Article A931-1-11
68411

                        
68412
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société de groupe assurantiel de protection sociale indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
68413

                        
68414
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un.