Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33781 | 33781 |
####### Article R322-1 |
33782 | 33782 | |
33783 | 33783 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : |
33784 | 33784 | |
33785 | 33785 |
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ; |
33786 | 33786 | |
33787 | 33787 |
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ; |
33788 | 33788 | |
33789 | 33789 |
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
33790 | 33790 | |
33791 | 33791 |
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
33792 | 33792 | |
33793 | 33793 |
5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ; |
33794 | 33794 | |
33795 | 33795 |
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; |
33796 | 33796 | |
33797 | 33797 |
7° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ; |
33798 | 33798 | |
33799 | 33799 |
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
33800 | 33800 | |
33801 | 33801 |
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ; |
33802 | 33802 | |
33803 | 33803 |
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; |
33804 | 33804 | |
33805 | 33805 |
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ; |
33806 | 33806 | |
33807 | 33807 |
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5 , 5° et 6 ° de l'article R. 162-32 ; |
33808 | 33808 | |
33809 | 33809 |
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ; |
33810 | 33810 | |
33811 | 33811 |
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent. |
34087 | 34087 |
####### Article R322-11-2 |
34088 | 34088 | |
34089 | 34089 |
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332 322 -11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports. |
34090 | 34090 | |
34091 | 34091 |
En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites. |
34092 | 34092 | |
34093 | 34093 |
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332 322 -11-1 et le montant des dépenses de l'établissement. |
34094 | 34094 | |
34095 | 34095 |
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai. |
34096 | 34096 | |
34097 | 34097 |
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai. |
34098 | 34098 | |
34099 | 34099 |
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement. |
41803 | 41803 |
###### Article R641-5 |
41804 | 41804 | |
41805 | 41805 |
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. |
41806 | 41806 | |
41807 | 41807 |
Chaque année, le directeur soumet au conseil ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration. |
41808 | 41808 | |
41809 | 41809 |
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
41810 | ||
41811 |
Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles. |
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41819 | 41821 |
###### Article R641-7 |
41820 | 41822 | |
41821 | 41823 |
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles. |
41822 | 41824 | |
41825 |
Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires. |
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41826 | ||
41827 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires. |
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41828 | ||
41823 | 41829 |
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires , sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11. |
41829 | 41835 |
###### Article R641-9 |
41830 | 41836 | |
41831 | 41837 |
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. |
41832 | 41838 | |
41833 | 41839 |
Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires. sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles. |
41835 | 41841 |
###### Article R641-10 |
41836 | 41842 | |
41837 | 41843 |
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux , sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R . 641-13. |
41849 | 41855 |
###### Article R641-13 |
41850 | 41856 | |
41851 | 41857 |
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil : |
41858 | ||
41859 |
1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ; |
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41860 | ||
41861 |
2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ; |
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41862 | ||
41863 |
3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ; |
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41864 | ||
41865 |
4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants. |
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41866 | ||
41867 |
Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs. |
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41868 | ||
41851 | 41869 |
Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur . |
41852 | 41870 | |
41853 | 41871 |
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges. |
41873 |
###### Article R641-13-1 |
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41874 | ||
41875 |
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration. |
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41876 | ||
41877 |
La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois. |
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41855 | 41879 |
###### Article R641-14 |
41856 | 41880 | |
41857 | 41881 |
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. |
41882 | ||
41883 |
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire. |
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41863 | 41889 |
###### Article R641-16 |
41864 | 41890 | |
41865 | 41891 |
Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale par voie électronique , soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois. |
41866 | 41892 | |
41867 | 41893 |
Le vote est secret. |
41868 | 41894 | |
41869 | 41895 |
Le vote par procuration est interdit. |
41870 | 41896 | |
41871 | 41897 |
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants. |
41877 | 41903 |
###### Article R641-18 |
41878 | 41904 | |
41879 | 41905 |
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans. |
41880 | 41906 | |
41881 | 41907 |
Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle. |
41882 | 41908 | |
41883 | 41909 |
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné. |
41884 | 41910 | |
41885 | 41911 |
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur. |
64434 | 64460 |
###### Article D641-4 |
64435 | 64461 | |
64436 | 64462 |
Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle. |