Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juillet 2015 (version 8668c20)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2015.

33781 33781
####### Article R322-1
33782 33782

                                                                                    
33783 33783
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
33784 33784

                                                                                    
33785 33785
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
33786 33786

                                                                                    
33787 33787
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
33788 33788

                                                                                    
33789 33789
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
33790 33790

                                                                                    
33791 33791
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
33792 33792

                                                                                    
33793 33793
5° De 35 à 45 % pour les frais d'examens de biologie médicale, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
33794 33794

                                                                                    
33795 33795
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
33796 33796

                                                                                    
33797 33797
7° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent ;
33798 33798

                                                                                    
33799 33799
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
33800 33800

                                                                                    
33801 33801
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ;
33802 33802

                                                                                    
33803 33803
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
33804 33804

                                                                                    
33805 33805
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
33806 33806

                                                                                    
33807 33807
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°
 et 5
, 5° et 6
° de l'article R. 162-32 ;
33808 33808

                                                                                    
33809 33809
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes
 mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1
 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
33810 33810

                                                                                    
33811 33811
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18, ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
   

                    
34087 34087
####### Article R322-11-2
34088 34088

                                                                                    
34089 34089
Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 
332
322
-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.
34090 34090

                                                                                    
34091 34091
En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
34092 34092

                                                                                    
34093 34093
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 
332
322
-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement.
34094 34094

                                                                                    
34095 34095
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
34096 34096

                                                                                    
34097 34097
Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
34098 34098

                                                                                    
34099 34099
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
   

                    
41803 41803
###### Article R641-5
41804 41804

                                                                                    
41805 41805
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
41806 41806

                                                                                    
41807 41807
Chaque année, le directeur soumet au 
conseil
ou aux conseils
 les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au 
conseil
ou aux conseils
 d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
41808 41808

                                                                                    
41809 41809
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
41810

                                                                                    
41811
Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
   

                    
41819 41821
###### Article R641-7
41820 41822

                                                                                    
41821 41823
Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
41822 41824

                                                                                    
41825
Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.
41826

                                                                                    
41827
Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.
41828

                                                                                    
41823 41829
Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs
 par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires
, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
   

                    
41829 41835
###### Article R641-9
41830 41836

                                                                                    
41831 41837
Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
41832 41838

                                                                                    
41833 41839
Les 
statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs
allocataires et, le cas échéant,
 les affiliés exonérés de cotisations 
et les allocataires.
sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
   

                    
41835 41841
###### Article R641-10
41836 41842

                                                                                    
41837 41843
Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux
, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R
.
 641-13.
   

                    
41849 41855
###### Article R641-13
41850 41856

                                                                                    
41851 41857
Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil
 :
41858

                                                                                    
41859
1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
41860

                                                                                    
41861
2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
41862

                                                                                    
41863
3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
41864

                                                                                    
41865
4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
41866

                                                                                    
41867
Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
41868

                                                                                    
41851 41869
Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur
.
41852 41870

                                                                                    
41853 41871
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
   

                    
41873
###### Article R641-13-1
41874

                        
41875
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
41876

                        
41877
La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.
   

                    
41855 41879
###### Article R641-14
41856 41880

                                                                                    
41857 41881
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
41882

                                                                                    
41883
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
   

                    
41863 41889
###### Article R641-16
41864 41890

                                                                                    
41865 41891
Les statuts peuvent prévoir soit le vote 
en assemblée générale
par voie électronique
, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
41866 41892

                                                                                    
41867 41893
Le vote est secret.
41868 41894

                                                                                    
41869 41895
Le vote par procuration est interdit.
41870 41896

                                                                                    
41871 41897
Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
   

                    
41877 41903
###### Article R641-18
41878 41904

                                                                                    
41879 41905
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
41880 41906

                                                                                    
41881 41907
Lorsqu'un administrateur
 ayant la qualité de cotisant
 cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
41882 41908

                                                                                    
41883 41909
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
41884 41910

                                                                                    
41885 41911
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
   

                    
64434 64460
###### Article D641-4
64435 64461

                                                                                    
64436 64462
Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant 
parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient 
au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
 Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.