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... | ... |
@@ -24966,10 +24966,6 @@ Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce su |
24966 | 24966 |
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24967 | 24967 |
###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. |
24968 | 24968 |
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24969 |
-####### Article R161-1-1 |
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24970 |
- |
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24971 |
-Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. |
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24972 |
- |
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24973 | 24969 |
####### Article R161-2 |
24974 | 24970 |
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24975 | 24971 |
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. |
... | ... |
@@ -29208,64 +29204,6 @@ Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible |
29208 | 29204 |
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29209 | 29205 |
Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage. |
29210 | 29206 |
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29211 |
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole |
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29212 |
- |
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29213 |
-###### Article R171-3 |
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29214 |
- |
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29215 |
-I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 171-3, l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée être constituée par celle de ces activités : |
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29216 |
- |
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29217 |
-1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ; |
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29218 |
- |
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29219 |
-Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ; |
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29220 |
- |
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29221 |
-2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile. |
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29222 |
- |
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29223 |
-II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale. |
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29224 |
- |
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29225 |
-III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants : |
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29226 |
- |
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29227 |
-1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est déficitaire ; |
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29228 |
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29229 |
-2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus ; |
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29230 |
- |
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29231 |
-3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; |
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29232 |
- |
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29233 |
-4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles L. 722-1 à 722-3 du code rural et de la pêche maritime, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. |
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29234 |
- |
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29235 |
-###### Article R171-3-1 |
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29236 |
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29237 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 : |
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29238 |
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29239 |
-1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; |
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29240 |
- |
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29241 |
-2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions ci-après : |
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29242 |
- |
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29243 |
-a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles ; |
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29244 |
- |
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29245 |
-b) Si, pour l'application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles. |
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29246 |
- |
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29247 |
-Lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 171-3. |
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29248 |
- |
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29249 |
-###### Article R171-4 |
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29250 |
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29251 |
-Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision d'acceptation. |
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29252 |
- |
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29253 |
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
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29254 |
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29255 |
-La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les conditions prévues à l'article R. 615-6. |
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29256 |
- |
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29257 |
-###### Article R171-5 |
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29258 |
- |
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29259 |
-Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6. |
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29260 |
- |
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29261 |
-Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive. |
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29262 |
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29263 |
-###### Article R171-6 |
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29264 |
- |
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29265 |
-Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article. |
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29266 |
- |
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29267 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type. |
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29268 |
- |
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29269 | 29207 |
#### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès |
29270 | 29208 |
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29271 | 29209 |
##### Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes |
... | ... |
@@ -29348,24 +29286,6 @@ Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues |
29348 | 29286 |
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29349 | 29287 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions. |
29350 | 29288 |
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29351 |
-####### Article R172-10 |
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29352 |
- |
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29353 |
-Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes : |
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29354 |
- |
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29355 |
-1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ; |
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29356 |
- |
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29357 |
-2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ; |
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29358 |
- |
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29359 |
-3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu. |
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29360 |
- |
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29361 |
-####### Article R172-11 |
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29362 |
- |
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29363 |
-Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10. |
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29364 |
- |
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29365 |
-####### Article R172-12 |
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29366 |
- |
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29367 |
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants. |
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29368 |
- |
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29369 | 29289 |
##### Section 3 : Coordination entre divers régimes |
29370 | 29290 |
|
29371 | 29291 |
###### Article R172-12-1 |
... | ... |
@@ -40965,52 +40885,6 @@ Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leu |
40965 | 40885 |
|
40966 | 40886 |
###### Sous-section 1 : Champ d'application. |
40967 | 40887 |
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40968 |
-###### Sous-section 2 : Situations particulières. |
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40969 |
- |
|
40970 |
-####### Article R613-3 |
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40971 |
- |
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40972 |
-Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. |
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40973 |
- |
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40974 |
-Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. |
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40975 |
- |
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40976 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. |
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40977 |
- |
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40978 |
-####### Article R613-4 |
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40979 |
- |
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40980 |
-Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés. |
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40981 |
- |
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40982 |
-Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. |
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40983 |
- |
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40984 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. |
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40985 |
- |
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40986 |
-####### Article R613-5 |
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40987 |
- |
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40988 |
-Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée. |
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40989 |
- |
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40990 |
-####### Article R613-6 |
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40991 |
- |
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40992 |
-Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. |
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40993 |
- |
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40994 |
-Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève. |
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40995 |
- |
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40996 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès. |
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40997 |
- |
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40998 |
-####### Article R613-7 |
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40999 |
- |
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41000 |
-Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, son activité principale est déterminée comme suit : |
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41001 |
- |
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41002 |
-1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; |
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41003 |
- |
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41004 |
-2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années. |
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41005 |
- |
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41006 |
-####### Article R613-8 |
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41007 |
- |
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41008 |
-Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. |
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41009 |
- |
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41010 |
-####### Article R613-9 |
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41011 |
- |
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41012 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7. |
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41013 |
- |
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41014 | 40888 |
###### Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation. |
41015 | 40889 |
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41016 | 40890 |
####### Article R613-10 |
... | ... |
@@ -41019,10 +40893,6 @@ Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie |
41019 | 40893 |
|
41020 | 40894 |
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
41021 | 40895 |
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41022 |
-####### Article R613-11 |
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41023 |
- |
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41024 |
-Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15. |
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41025 |
- |
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41026 | 40896 |
####### Article R613-12 |
41027 | 40897 |
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41028 | 40898 |
Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre. |
... | ... |
@@ -41041,12 +40911,6 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l' |
41041 | 40911 |
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41042 | 40912 |
Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension. |
41043 | 40913 |
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41044 |
-####### Article R613-15 |
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41045 |
- |
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41046 |
-En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14. |
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41047 |
- |
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41048 |
-Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie. |
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41049 |
- |
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41050 | 40914 |
####### Article R613-16 |
41051 | 40915 |
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41052 | 40916 |
Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés. |
... | ... |
@@ -55038,65 +54902,101 @@ Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée re |
55038 | 54902 |
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55039 | 54903 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
55040 | 54904 |
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55041 |
-###### Article D171-2 |
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54905 |
+###### Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux. |
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54906 |
+ |
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54907 |
+####### Article D171-2 |
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54908 |
+ |
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54909 |
+Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, lorsqu'ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. |
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55042 | 54910 |
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55043 |
-Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. |
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54911 |
+####### Article D171-3 |
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55044 | 54912 |
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55045 |
-###### Article D171-3 |
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54913 |
+I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. |
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55046 | 54914 |
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55047 |
-Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. |
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54915 |
+II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs. |
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55048 | 54916 |
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55049 |
-Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite. |
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54917 |
+Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. |
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55050 | 54918 |
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55051 |
-###### Article D171-4 |
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54919 |
+####### Article D171-4 |
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55052 | 54920 |
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55053 |
-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale. |
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54921 |
+Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre de ces régimes. |
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55054 | 54922 |
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55055 |
-###### Article D171-5 |
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54923 |
+Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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55056 | 54924 |
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55057 |
-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident. |
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54925 |
+Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi. |
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54926 |
+ |
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54927 |
+####### Article D171-5 |
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54928 |
+ |
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54929 |
+Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident. |
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55058 | 54930 |
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55059 | 54931 |
Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées. |
55060 | 54932 |
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55061 |
-Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale. |
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54933 |
+Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale. |
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55062 | 54934 |
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55063 |
-###### Article D171-6 |
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54935 |
+####### Article D171-6 |
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55064 | 54936 |
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55065 |
-Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier. |
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54937 |
+Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier. |
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55066 | 54938 |
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55067 | 54939 |
En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale. |
55068 | 54940 |
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55069 |
-###### Article D171-7 |
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54941 |
+####### Article D171-7 |
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55070 | 54942 |
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55071 |
-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné. |
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54943 |
+Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité relevant du régime spécial, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité relevant du régime général, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné. |
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55072 | 54944 |
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55073 |
-###### Article D171-8 |
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54945 |
+####### Article D171-8 |
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55074 | 54946 |
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55075 |
-Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 et suivants se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier. |
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54947 |
+Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 à D. 171-7 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier. |
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55076 | 54948 |
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55077 |
-En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité principale qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale. |
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54949 |
+En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant du régime spécial qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale. |
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55078 | 54950 |
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55079 |
-###### Article D171-9 |
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54951 |
+####### Article D171-9 |
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55080 | 54952 |
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55081 |
-Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès. |
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54953 |
+Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès. |
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55082 | 54954 |
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55083 |
-###### Article D171-10 |
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54955 |
+####### Article D171-11 |
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55084 | 54956 |
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55085 |
-La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale. |
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54957 |
+Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. |
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55086 | 54958 |
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55087 |
-Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages. |
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54959 |
+Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. |
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55088 | 54960 |
|
55089 |
-###### Article D171-11 |
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54961 |
+###### Sous-section 2 : Coordination entre le régime des non-salariés agricoles et les régimes des travailleurs indépendants non agricoles. |
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55090 | 54962 |
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55091 |
-Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. |
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54963 |
+####### Article D171-12 |
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55092 | 54964 |
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55093 |
-Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale. |
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54965 |
+I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article. |
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55094 | 54966 |
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55095 |
-###### Article D171-11-1 |
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54967 |
+II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne. |
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55096 | 54968 |
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55097 |
-Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. |
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54969 |
+III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale. |
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55098 | 54970 |
|
55099 |
-Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles. |
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54971 |
+L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives. |
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54972 |
+ |
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54973 |
+IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute. |
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54974 |
+ |
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54975 |
+####### Article D171-13 |
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54976 |
+ |
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54977 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 171-3, les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu au III de l'article D. 171-12 auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. |
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54978 |
+ |
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54979 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. |
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54980 |
+ |
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54981 |
+####### Article D171-14 |
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54982 |
+ |
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54983 |
+Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 sont affiliées et, le cas échéant, cotisent simultanément aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs pensions. |
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54984 |
+ |
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54985 |
+####### Article D171-15 |
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54986 |
+ |
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54987 |
+I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime. |
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54988 |
+ |
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54989 |
+II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion. |
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54990 |
+ |
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54991 |
+L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
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54992 |
+ |
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54993 |
+1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ; |
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54994 |
+ |
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54995 |
+2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions. |
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54996 |
+ |
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54997 |
+L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4. |
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54998 |
+ |
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54999 |
+III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime. |
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55100 | 55000 |
|
55101 | 55001 |
##### Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité |
55102 | 55002 |
|
... | ... |
@@ -55162,26 +55062,6 @@ Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pensio |
55162 | 55062 |
|
55163 | 55063 |
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations. |
55164 | 55064 |
|
55165 |
-###### Sous-section 2 : Assurés titulaires de plusieurs pensions. |
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55166 |
- |
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55167 |
-####### Article D172-11 |
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55168 |
- |
|
55169 |
-Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes : |
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55170 |
- |
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55171 |
-1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ; |
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55172 |
- |
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55173 |
-2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ; |
|
55174 |
- |
|
55175 |
-3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu. |
|
55176 |
- |
|
55177 |
-####### Article D172-12 |
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55178 |
- |
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55179 |
-Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11. |
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55180 |
- |
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55181 |
-####### Article D172-13 |
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55182 |
- |
|
55183 |
-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants. |
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55184 |
- |
|
55185 | 55065 |
###### Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs. |
55186 | 55066 |
|
55187 | 55067 |
####### Article D172-14 |
... | ... |
@@ -55402,13 +55282,19 @@ Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propr |
55402 | 55282 |
|
55403 | 55283 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
55404 | 55284 |
|
55285 |
+####### Article D173-21-0-1-1 |
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55286 |
+ |
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55287 |
+Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés. |
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55288 |
+ |
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55289 |
+Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles. |
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55290 |
+ |
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55405 | 55291 |
###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum. |
55406 | 55292 |
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55407 |
-####### Article D173-21-0-0-1 |
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55293 |
+####### Article D173-21-0-1-2 |
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55408 | 55294 |
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55409 | 55295 |
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance. |
55410 | 55296 |
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55411 |
-####### Article D173-21-0-0-2 |
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55297 |
+####### Article D173-21-0-1-3 |
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55412 | 55298 |
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55413 | 55299 |
Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. |
55414 | 55300 |
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... | ... |
@@ -63446,10 +63332,6 @@ Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les même |
63446 | 63332 |
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63447 | 63333 |
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article. |
63448 | 63334 |
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63449 |
-###### Article D612-11 |
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63450 |
- |
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63451 |
-Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985. |
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63452 |
- |
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63453 | 63335 |
##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle. |
63454 | 63336 |
|
63455 | 63337 |
###### Article D612-12 |
... | ... |
@@ -63552,7 +63434,15 @@ Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeu |
63552 | 63434 |
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63553 | 63435 |
####### Article D613-2 |
63554 | 63436 |
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63555 |
-Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2. |
|
63437 |
+Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2. |
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63438 |
+ |
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63439 |
+###### Sous-section 2 : Situations particulières. |
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63440 |
+ |
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63441 |
+####### Article D613-3 |
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63442 |
+ |
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63443 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime. |
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63444 |
+ |
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63445 |
+Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4. |
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63556 | 63446 |
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63557 | 63447 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical |
63558 | 63448 |
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... | ... |
@@ -63834,6 +63724,16 @@ Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées |
63834 | 63724 |
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63835 | 63725 |
#### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation |
63836 | 63726 |
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63727 |
+##### Article D622-1 |
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63728 |
+ |
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63729 |
+I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, du III et du IV de l'article D. 171-12 et de l'article D. 171-13. Pour l'application de ces dispositions, la référence au premier alinéa de l'article L. 171-3 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 622-1. |
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63730 |
+ |
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63731 |
+II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est réputée être : |
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63732 |
+ |
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63733 |
+1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ; |
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63734 |
+ |
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63735 |
+2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années. |
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63736 |
+ |
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63837 | 63737 |
##### Article D622-2 |
63838 | 63738 |
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63839 | 63739 |
Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1. |
... | ... |
@@ -63996,7 +63896,7 @@ Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilit |
63996 | 63896 |
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63997 | 63897 |
####### Article D633-12 |
63998 | 63898 |
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63999 |
-Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2. |
|
63899 |
+Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2. |
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64000 | 63900 |
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64001 | 63901 |
Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. |
64002 | 63902 |
|
... | ... |
@@ -64471,7 +64371,7 @@ Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, |
64471 | 64371 |
|
64472 | 64372 |
####### Article D635-15 |
64473 | 64373 |
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64474 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8. |
|
64374 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %. |
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64475 | 64375 |
|
64476 | 64376 |
####### Article D635-16 |
64477 | 64377 |
|
... | ... |
@@ -64481,7 +64381,7 @@ Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal |
64481 | 64381 |
|
64482 | 64382 |
####### Article D635-17 |
64483 | 64383 |
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64484 |
-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Le versement de la cotisation n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1. |
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64384 |
+Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. |
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64485 | 64385 |
|
64486 | 64386 |
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux conjoints d'artisans et commerçants. |
64487 | 64387 |
|
... | ... |
@@ -64575,8 +64475,6 @@ Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal |
64575 | 64475 |
|
64576 | 64476 |
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation. |
64577 | 64477 |
|
64578 |
-Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande. |
|
64579 |
- |
|
64580 | 64478 |
####### Article D642-4 |
64581 | 64479 |
|
64582 | 64480 |
En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. |
... | ... |
@@ -66988,16 +66886,6 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime |
66988 | 66886 |
|
66989 | 66887 |
###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. |
66990 | 66888 |
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66991 |
-####### Article D756-2 |
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66992 |
- |
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66993 |
-La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
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66994 |
- |
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66995 |
-La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente. |
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66996 |
- |
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66997 |
-####### Article D756-3 |
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66998 |
- |
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66999 |
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1. |
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67000 |
- |
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67001 | 66889 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales. |
67002 | 66890 |
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67003 | 66891 |
####### Article D756-4 |