Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 juillet 2015 (version f02fa84)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

28136 28136
###### Article R163-15
28137 28137

                                                                                    
28138 28138
I. - 
La commission de la transparence comprend :
28139 28139

                                                                                    
28140 28140
1° Vingt
 et un
 membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28141 28141

                                                                                    
28142 28142
a) 
Un président choisi
Vingt membres choisis principalement
 en raison de 
sa
leur
 compétence scientifique dans le domaine du médicament 
;
28143

                                                                                    
28144 28142
b) Deux
dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux
 vice-présidents ;
28145 28143

                                                                                    
28146
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
28147

                                                                                    
28148
2° Six
28144
b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
28145

                                                                                    
28148 28146
2° Sept
 membres suppléants
,
 qui assistent aux séances avec voix consultative :
28147

                                                                                    
28148 28148
a) Six membres
 nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont
 mentionnés au a du 1° ci-dessus et
 appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
28150
3° Huit
28150
b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
28150 28150
3° Huit
b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
28151

                                                                                    
28150 28152
3° Sept
 membres ayant une voix consultative :
28151 28153

                                                                                    
28152 28154
a) Quatre membres de droit :
28153 28155

                                                                                    
28154 28156
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
28155 28157
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
28156 28158
- le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
28157 28159
- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.
28158 28160

                                                                                    
28159 28161
Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
28160 28162

                                                                                    
28163
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
28165
II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
28162 28164

                                                                                    
28163 28165
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.
II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
   

                    
28165 28167
###### Article R163-16
28166 28168

                                                                                    
28167 28169
I.-Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins 
douze
treize
 membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
28168 28170

                                                                                    
28169 28171
II.-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
28170 28172

                                                                                    
28171 28173
III.-Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.
28172 28174

                                                                                    
28173 28175
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
28174 28176

                                                                                    
28175 28177
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au comité économique des produits de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28580 28582
###### Article R165-18
28581 28583

                                                                                    
28582 28584
I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :
28583 28585

                                                                                    
28584 28586
A.-
Quinze
Vingt et un
 membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
28585 28587

                                                                                    
28586 28588
Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé,
Vingt membres choisis principalement
 en raison de 
ses
leurs
 compétences scientifiques
 ou techniques
 dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1
 ;
28587

                                                                                    
28588 28588
2° Deux
, dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux
 vice-présidents
 ;
28589

                                                                                    
28590
3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique
28588
. La commission comporte au moins un infirmier et un autre auxiliaire médical au sens du livre III de la quatrième partie (" Professions de santé ") du code de la santé publique ;
28589

                                                                                    
28590 28590
2° Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la sante publique
.
28591 28591

                                                                                    
28592 28592
B.-
Quatre
Sept
 membres suppléants
,
 qui assistent aux séances avec voix consultative :
28593

                                                                                    
28592 28594
a) Six membres
 nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont
 mentionnés au 1° ci-dessus et
 appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires
.
 ;
28595

                                                                                    
28596
b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au 2° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;
28593 28597

                                                                                    
28594 28598
C.-
Neuf
Huit
 membres ayant une voix consultative :
28595 28599

                                                                                    
28596 28600
1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
28597 28601

                                                                                    
28598 28602
2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants
 et
,
 de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
 et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
, ou leurs représentants, qu'ils désignent
 ;
28599

                                                                                    
28600
3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;
28601

                                                                                    
28602 28602
4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions
.
28603 28603

                                                                                    
28604 28604
II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
28605 28605

                                                                                    
28606 28606
A.-Le directeur général de l'agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
28607 28607

                                                                                    
28608 28608
B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
28609 28609

                                                                                    
28610
C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
28611

                                                                                    
28612 28610
III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
   

                    
28614 28612
###### Article R165-19
28615 28613

                                                                                    
28616 28614
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins 
neuf
treize
 de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
28617 28615

                                                                                    
28618 28616
Les avis sont motivés et pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.