Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -24342,7 +24342,7 @@ Sauf mention contraire dans la convention : |
24342 | 24342 |
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24343 | 24343 |
Tout organisme d'assurance maladie peut recourir à cette délégation dès lors que l'organisme assurant la gestion de la commission délégataire a son siège situé dans la même région administrative. Cet organisme ne peut, tant qu'il est soumis à la convention susmentionnée, déléguer à son tour la gestion de la ou des formations concernées de la commission. |
24344 | 24344 |
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24345 |
-IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles L. 215-1 et L. 242-5. |
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24345 |
+IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles L. 215-1 et L. 242-5 du présent code ainsi que de l'article L. 751-11 du code rural et de la pêche maritime. |
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24346 | 24346 |
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24347 | 24347 |
####### Article R147-2 |
24348 | 24348 |
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... | ... |
@@ -24418,18 +24418,10 @@ La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents : |
24418 | 24418 |
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24419 | 24419 |
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. |
24420 | 24420 |
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24421 |
-II.-La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2. |
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24421 |
+II.-La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2 du présent code ou aux 2° et 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime. |
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24422 | 24422 |
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24423 | 24423 |
Les dispositions de l'article R. 114-12, à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission. |
24424 | 24424 |
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24425 |
-####### Article R147-4 |
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24426 |
- |
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24427 |
-Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée au I de l'article R. 147-3 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement. |
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24428 |
- |
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24429 |
-Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, ou d'un laboratoire de biologie médicale, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives. |
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24430 |
- |
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24431 |
-Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations. |
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24432 |
- |
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24433 | 24425 |
####### Article R147-5 |
24434 | 24426 |
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24435 | 24427 |
I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue. |
... | ... |
@@ -24450,7 +24442,7 @@ a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidenc |
24450 | 24442 |
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24451 | 24443 |
b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; |
24452 | 24444 |
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24453 |
-c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. |
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24445 |
+c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime. |
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24454 | 24446 |
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24455 | 24447 |
Lorsque ces faits conduisent simultanément à l'attribution ou au maintien injustifié de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre de l'article R. 147-2 ; |
24456 | 24448 |
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... | ... |
@@ -24466,7 +24458,7 @@ d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'art |
24466 | 24458 |
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24467 | 24459 |
e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3 et R. 161-33-7 ; |
24468 | 24460 |
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24469 |
-f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ; |
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24461 |
+f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue au 5° de l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ; |
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24470 | 24462 |
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24471 | 24463 |
3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête tels que prévus aux articles L. 315-1 et L. 114-9 à L. 114-21. |
24472 | 24464 |
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... | ... |
@@ -24486,15 +24478,15 @@ La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction |
24486 | 24478 |
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24487 | 24479 |
Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : |
24488 | 24480 |
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24489 |
-1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ; |
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24481 |
+1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. |
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24490 | 24482 |
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24491 | 24483 |
2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ; |
24492 | 24484 |
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24493 |
-3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 ; |
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24485 |
+3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4, ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ; |
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24494 | 24486 |
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24495 |
-4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 ; |
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24487 |
+4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ; |
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24496 | 24488 |
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24497 |
-5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5. |
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24489 |
+5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime. |
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24498 | 24490 |
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24499 | 24491 |
####### Article R147-7-1 |
24500 | 24492 |
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... | ... |
@@ -24548,7 +24540,7 @@ a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier |
24548 | 24540 |
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24549 | 24541 |
b) L'obligation prévue au 4° de l'article L. 162-4 étendu par l'article L. 162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent en application de l'article L. 321-1 ; |
24550 | 24542 |
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24551 |
-c) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 les actes accomplis au titre du livre IV ; |
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24543 |
+c) L'obligation de faire figurer sur la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou aux articles L. 751-27 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime les actes accomplis au titre du livre IV du présent code ou du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime ; |
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24552 | 24544 |
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24553 | 24545 |
d) L'obligation prévue à l'article L. 162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu'ils prescrivent ; |
24554 | 24546 |
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... | ... |
@@ -38163,7 +38155,7 @@ Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option s |
38163 | 38155 |
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38164 | 38156 |
Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces. |
38165 | 38157 |
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38166 |
-Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. |
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38158 |
+Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. |
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38167 | 38159 |
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38168 | 38160 |
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. |
38169 | 38161 |
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... | ... |
@@ -38197,15 +38189,15 @@ Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par l |
38197 | 38189 |
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38198 | 38190 |
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. |
38199 | 38191 |
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38200 |
-La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. |
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38192 |
+La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %. |
|
38201 | 38193 |
|
38202 |
-La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
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38194 |
+La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant ou du partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou du concubin survivant de la victime décédée par le sixième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 % ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
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38203 | 38195 |
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38204 |
-Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance. |
|
38196 |
+Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance. |
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38205 | 38197 |
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38206 | 38198 |
###### Article R434-11 |
38207 | 38199 |
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38208 |
-Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. |
|
38200 |
+Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées. |
|
38209 | 38201 |
|
38210 | 38202 |
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
38211 | 38203 |
|
... | ... |
@@ -38217,9 +38209,9 @@ La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'artic |
38217 | 38209 |
|
38218 | 38210 |
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
38219 | 38211 |
|
38220 |
-La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
|
38212 |
+La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
|
38221 | 38213 |
|
38222 |
-La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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38214 |
+La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
38223 | 38215 |
|
38224 | 38216 |
###### Article R434-13 |
38225 | 38217 |
|
... | ... |
@@ -38227,13 +38219,13 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médec |
38227 | 38219 |
|
38228 | 38220 |
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies. |
38229 | 38221 |
|
38230 |
-En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %. |
|
38222 |
+En cas d'inobservation de ces obligations par le bénéficiaire, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %. |
|
38231 | 38223 |
|
38232 | 38224 |
###### Article R434-14 |
38233 | 38225 |
|
38234 | 38226 |
La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans. |
38235 | 38227 |
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38236 |
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. |
|
38228 |
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues. |
|
38237 | 38229 |
|
38238 | 38230 |
Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses. |
38239 | 38231 |
|
... | ... |
@@ -38259,7 +38251,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où la vict |
38259 | 38251 |
|
38260 | 38252 |
###### Article R434-18 |
38261 | 38253 |
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38262 |
-Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
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38254 |
+Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité, concubin survivant ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
|
38263 | 38255 |
|
38264 | 38256 |
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. |
38265 | 38257 |
|
... | ... |
@@ -38765,10 +38757,6 @@ Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les ac |
38765 | 38757 |
|
38766 | 38758 |
#### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. |
38767 | 38759 |
|
38768 |
-##### Article R452-1 |
|
38769 |
- |
|
38770 |
-La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation. |
|
38771 |
- |
|
38772 | 38760 |
##### Article R452-2 |
38773 | 38761 |
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38774 | 38762 |
Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2. |
... | ... |
@@ -67990,7 +67978,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du log |
67990 | 67978 |
|
67991 | 67979 |
a) Les étudiants logés en résidence universitaire ; |
67992 | 67980 |
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67993 |
-b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ; |
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67981 |
+b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ; |
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67994 | 67982 |
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67995 | 67983 |
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ; |
67996 | 67984 |
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