Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 avril 2015 (version 7f3cc8d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

18204
###### Article L931-2-1
18205

                        
18206
Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
18207

                        
18208
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
18209

                        
18210
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité , unions de groupe mutualiste définies à l' article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
18211

                        
18212
3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances , ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;
18213

                        
18214
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
18215

                        
18216
Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
18217

                        
18218
Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
18219

                        
18220
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
18221

                        
18222
Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.
18223

                        
18224
Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
18225

                        
18226
Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18228
###### Article L931-2-2
18229

                        
18230
L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l' article L. 517-4 du code monétaire et financier , dont l'activité principale consiste :
18231

                        
18232
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances , dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
18233

                        
18234
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
18235

                        
18236
a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
18237

                        
18238
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
18239

                        
18240
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
18241

                        
18242
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
18243

                        
18244
e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l' article L. 322-1-3 du code des assurances , des unions mutualistes de groupe définies à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité .
18245

                        
18246
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale .
18247

                        
18248
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
18249

                        
18250
Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l' article L. 322-1-2 du code des assurances , à une union mutualiste de groupe définie à l' article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
18251

                        
18252
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18253

                        
18254
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.