Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8779 | 8779 |
####### Article L243-1-3 |
8780 | 8780 | |
8781 | 8781 |
Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail acquittent de manière libératoire, s'acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code , des majorations des dans les conditions suivantes : |
8782 | ||
8781 | 8783 |
1° Pour les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code et pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code , par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés , proportionnelles à ces cotisations et contributions . Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
8784 | ||
8781 | 8785 |
2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L . 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés. |
17866 | 17870 |
#### Article L871-1 |
17867 | 17871 | |
17868 | 17872 |
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
17869 | 17873 | |
17870 | 17874 |
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. |
17871 | 17875 | |
17872 | 17876 |
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. |
17873 | 17877 | |
17874 | 17878 |
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins ainsi que , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. |
39078 | 39082 |
##### Article R523-7 |
39079 | 39083 | |
39080 | 39084 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : |
39081 | 39085 | |
39082 | 39086 |
1°) 31,50 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
39083 | 39087 | |
39084 | 39088 |
2°) 23,63 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
48109 | 48113 |
#### Article R871-1 |
48110 | 48114 | |
48111 | 48115 |
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre : |
48112 | 48116 | |
48113 | 48117 |
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 1111-15 du code de la santé publique ; |
48114 | 48118 | |
48115 | 48119 |
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. |
48117 | 48121 |
#### Article R871-2 |
48118 | 48122 | |
48119 | 48123 |
I.- Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : |
48120 | 48124 | |
48121 | 48125 |
1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ; |
48122 | ||
48123 |
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; |
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48124 | ||
48125 |
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; |
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48126 | ||
48127 |
4° Abrogé. |
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48128 | ||
48129 | 48125 |
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont réduits afin que la prise en charge De l'intégralité de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de définie à l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre. |
48130 | ||
48131 |
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné |
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48125 |
R. 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ; |
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48126 | ||
48131 | 48127 |
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 -3 et aux prescriptions y afférentes. |
48133 |
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent |
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48127 |
, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; |
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48133 | 48127 |
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent , dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ; |
48128 | ||
48129 |
3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes : |
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48130 | ||
48131 |
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; |
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48132 | ||
48133 |
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; |
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48134 | ||
48135 |
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ; |
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48136 | ||
48137 |
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ; |
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48138 | ||
48139 |
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ; |
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48140 | ||
48141 |
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries. |
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48142 | ||
48133 | 48143 |
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus, la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros. |
48144 | ||
48145 |
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ; |
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48146 | ||
48133 | 48147 |
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. 174-4, sans limitation de durée. |
61408 | 61422 |
##### Article D522-2 |
61409 | 61423 | |
61410 | 61424 |
Le taux du complément familial majoré est égal à 45,82 49,99 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
66332 | 66346 |
###### Article D755-6-1 |
66333 | 66347 | |
66334 | 66348 |
Le taux du complément familial majoré est égal à 26,17 28,55 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |