Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 2015 (version 1a1437a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2015.

8779 8779
####### Article L243-1-3
8780 8780

                                                                                    
8781 8781
Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail 
acquittent de manière libératoire,
s'acquittent des cotisations et contributions
 auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code
, des majorations des
 dans les conditions suivantes :
8782

                                                                                    
8781 8783
1° Pour les
 cotisations
 et contributions
 mentionnées
 à l'article L. 834-1 du présent code et pour les versements mentionnés
 aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales
 ainsi qu'à l'article L. 834-1 du présent code
, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes
 dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés
, proportionnelles à ces cotisations et contributions
. Le taux de ces majorations est fixé par décret
 ;
8784

                                                                                    
8781 8785
2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l'article L
.
 136-2 du présent code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.
   

                    
17866 17870
#### Article L871-1
17867 17871

                                                                                    
17868 17872
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du présent code et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17869 17873

                                                                                    
17870 17874
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.
17871 17875

                                                                                    
17872 17876
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4.
17873 17877

                                                                                    
17874 17878
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins
 ainsi que
, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge
 les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.
   

                    
39078 39082
##### Article R523-7
39079 39083

                                                                                    
39080 39084
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
39081 39085

                                                                                    
39082 39086
1°) 
31,50
33
 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
39083 39087

                                                                                    
39084 39088
2°) 
23,63
24,76
 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
   

                    
48109 48113
#### Article R871-1
48110 48114

                                                                                    
48111 48115
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
48112 48116

                                                                                    
48113 48117
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 
161-36-2
1111-15 du code de la santé publique
 ;
48114 48118

                                                                                    
48115 48119
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
   

                    
48117 48121
#### Article R871-2
48118 48122

                                                                                    
48119 48123
I.-
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
48120 48124

                                                                                    
48121 48125
D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ;
48122

                                                                                    
48123
2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
48124

                                                                                    
48125
3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ;
48126

                                                                                    
48127
4° Abrogé.
48128

                                                                                    
48129 48125
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux 1° à 3° sont réduits afin que la prise en charge
De l'intégralité
 de la participation des assurés 
ou de leurs ayants droit, au sens du I de
définie à
 l'article 
L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
48130

                                                                                    
48131
Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné
48125
R. 322-1. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° du même article ;
48126

                                                                                    
48131 48127
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée
 à l'article L. 162-5
-3 et aux prescriptions y afférentes.
48133
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent
48127
, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
48133 48127
II.-Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent
, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
48128

                                                                                    
48129
3° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose une couverture des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, des dépenses d'acquisition de ces dispositifs, à hauteur des minima et dans la limite des maxima fixés ci-dessous incluant la participation des assurés définie au 1° et dans les conditions suivantes :
48130

                                                                                    
48131
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 470 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
48132

                                                                                    
48133
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
48134

                                                                                    
48135
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs ;
48136

                                                                                    
48137
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 660 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
48138

                                                                                    
48139
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
48140

                                                                                    
48141
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 850 euros par équipement pour adulte à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de-8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries.
48142

                                                                                    
48133 48143
Pour l'application des maxima mentionnés ci-dessus,
 la prise en charge 
totale de la participation de l'assuré au sens du I de
des montures au sein de l'équipement est limitée à 150 euros.
48144

                                                                                    
48145
Cette garantie s'applique, s'agissant des lunettes, aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, elle s'applique pour les frais exposés pour l'acquisition d'un équipement par période d'un an ;
48146

                                                                                    
48133 48147
4° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à
 l'article L. 
322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
174-4, sans limitation de durée.
   

                    
61408 61422
##### Article D522-2
61409 61423

                                                                                    
61410 61424
Le taux du complément familial majoré est égal à 
45,82
49,99
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
66332 66346
###### Article D755-6-1
66333 66347

                                                                                    
66334 66348
Le taux du complément familial majoré est égal à 
26,17
28,55
 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.