Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
58493 | 58493 |
###### Article D351-8 |
58494 | 58494 | |
58495 | 58495 |
I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
58496 | 58496 | |
58497 | 58497 |
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 171/172 ; |
58498 | 58498 | |
58499 | 58499 |
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 171/172 . |
58500 | 58500 | |
58501 | 58501 |
3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à : |
58502 | 58502 | |
58503 | 58503 |
a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans ; |
58504 | 58504 | |
58505 | 58505 |
b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
58506 | 58506 | |
58507 | 58507 |
c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans. |
58508 | 58508 | |
58509 | 58509 |
4° Pour l'application du 3° du I du présent article : |
58510 | 58510 | |
58511 | 58511 |
a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; |
58512 | 58512 | |
58513 | 58513 |
b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
58514 | 58514 | |
58515 | 58515 |
c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ; |
58516 | 58516 | |
58517 | 58517 |
d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°. |
58518 | 58518 | |
58519 | 58519 |
II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes : |
58520 | 58520 | |
58521 | 58521 |
a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ; |
58522 | 58522 | |
58523 | 58523 |
b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ; |
58524 | 58524 | |
58525 | 58525 |
c) 2,05 % pour les assurés âgés de soixante-deux ans. |
58526 | 58526 | |
58527 | 58527 |
Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant au moins vingt ans et moins de soixante-sept ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente. |
58528 | 58528 | |
58529 | 58529 |
Pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante-deux ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
58531 | 58531 |
###### Article D351-9 |
58532 | 58532 | |
58533 | 58533 |
Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : |
58534 | 58534 | |
58535 | 58535 |
1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ; |
58536 | 58536 | |
58537 | 58537 |
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ; |
58538 | 58538 | |
58539 | 58539 |
3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de génération mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les rentes viagères 1887 à 1993 annexées à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
58540 | 58540 | |
58541 | 58541 |
4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante : |
58542 | 58542 | |
58543 | 58543 |
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 : |
58544 | 58544 | |
58545 | 58545 |
P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %) |
58546 | 58546 | |
58547 | 58547 |
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 : |
58548 | 58548 | |
58549 | 58549 |
P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %) |
58550 | 58550 | |
58551 | 58551 |
où : |
58552 | 58552 | |
58553 | 58553 |
P est égal : |
58554 | 58554 | |
58555 | 58555 |
a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; |
58556 | 58556 | |
58557 | 58557 |
b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; |
58558 | 58558 | |
58559 | 58559 |
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ; |
58560 | 58560 | |
58561 | 58561 |
C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ; |
58562 | 58562 | |
58563 | 58563 |
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 172 trimestres ; |
58564 | 58564 | |
58565 | 58565 |
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante : |
58566 | 58566 | |
58567 | 58567 |
(Formule non reproduite) |
58568 | 58568 | |
58569 | 58569 |
où : |
58570 | 58570 | |
58571 | 58571 |
i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ; |
58572 | 58572 | |
58573 | 58573 |
k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ; |
58574 | 58574 | |
58575 | 58575 |
A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ; |
58576 | 58576 | |
58577 | 58577 |
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ; |
58578 | 58578 | |
58579 | 58579 |
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; |
58580 | 58580 | |
58581 | 58581 |
L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ; |
58582 | 58582 | |
58583 | 58583 |
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus. |
65840 | 65840 |
###### Article D723-6 |
65841 | 65841 | |
65842 | 65842 |
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
65843 | 65843 | |
65844 | 65844 |
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 171/172 et minorée de 1, 25 % ; |
65845 | 65845 | |
65846 | 65846 |
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 171/172 et minorée de 1, 25 %. |
65847 | 65847 | |
65848 | 65848 |
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve : |
65849 | 65849 | |
65850 | 65850 |
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ; |
65851 | 65851 | |
65852 | 65852 |
b) (supprimé). |